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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.07.2020 P/15129/2019

7 juillet 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,568 mots·~13 min·1

Résumé

VIOLATION DE DOMICILE;VOL(DROIT PÉNAL);SOUPÇON | CPP.310; CPP.136; CP.186; CP.139

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15129/2019 ACPR/475/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 7 juillet 2020

Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 mai 2020 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/15129/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 26 mai 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 mai 2020, notifiée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte. Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, semble requérir l'annulation de l'ordonnance querellée et le renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par courrier du 15 juillet 2019, A______ a déposé plainte pénale contre B______, C______ et D______ pour violation de domicile (art. 186 CP) et vol (art. 139 CP). Il a, en substance, exposé avoir quitté son domicile, le 1er juillet 2019, aux alentours de 13h10, afin de se rendre au chevet de sa fille, E______, dialysée à l'Hôpital de F______ [VD]. À son retour chez lui, aux alentours de 18h00, il avait – après avoir réalisé qu'il avait oublié de verrouiller la porte d'entrée – découvert tous les tiroirs des meubles ouverts. En outre, l'enveloppe contenant CHF 56'400.-, qu'il avait dissimulée dans un magazine publicitaire posé à côté de son lit, avait été dérobée. Une partie de cette somme (CHF 25'000.-) correspondait à un prêt que lui avait consenti la banque G______, dix ans auparavant, et le solde restant à ses économies. Cet argent était destiné à financer la future opération chirurgicale de sa fille, E______, qui était dans l'attente d'une greffe rénale. Son autre fille, H______, et son ex-femme, I______, exclusivement, connaissaient l'existence de cette somme d'argent. Après discussion des faits avec ses voisins, ses soupçons s'étaient portés sur D______ – ressortissante roumaine sans titre de séjour en Suisse – et B______ – "connu" comme étant un trafiquant de stupéfiants –, qui étaient tous deux hébergés par C______, qui habitait le 4ème étage de son immeuble. Le jour de l'infraction, aux alentours de 15h20, ses voisins avaient, en effet, aperçu D______ et B______ sortir de l'immeuble avec un sac orange. En outre, depuis les faits, le train de vie des précités – dont C______, qui était certainement un complice – avaient "changé" de manière significative.

- 3/9 - P/15129/2019 A______ n'a produit aucune pièce à l'appui de sa plainte. b. Selon le rapport d'expertise en génétique forensique du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après, CURML), du 1er octobre 2019, un profil correspondant à l'ADN de A______ a été retrouvé sur la revue publicitaire dans laquelle aurait été dissimulé l'argent dérobé. c. Le 14 octobre 2019, A______ a, en substance, confirmé sa plainte. Bénéficiant des prestations de l'aide sociale à hauteur de CHF 3'600.- par mois, depuis 2000, il avait sollicité, en 2012, deux prêts de la banque G______ (de CHF 25'000.- chacun) et réalisé des économies, afin de pouvoir financer la greffe rénale de sa fille. Il n'avait pas placé cet argent dans un coffre bancaire car il avait été "assailli" de questions par la banque concernant la provenance des fonds, ce qui l'avait découragé. Aussi, les CHF 56'400.- avaient été conservés par son ex-épouse jusqu'au mois de juin 2019, de sorte qu'il n'en avait eu possession qu'au mois de juillet 2019. Bien qu'il reconnût avoir fait preuve de négligence en ne plaçant pas cet argent dans un coffre et en omettant de verrouiller la porte d'entrée le jour de l'infraction, il ne pouvait se douter que son appartement ferait l'objet d'un cambriolage. S'il était de notoriété commune que les portes palières de son immeuble pouvaient être ouvertes lorsqu'elles n'étaient pas verrouillées, lui-même l'ignorait. Quelques jours avant les faits, D______, en pleurs, s'était présentée à son domicile pour lui demander de l'argent. Dans la mesure où il lui avait remis un billet de CHF 20.-, qu'il avait récupéré dans l'enveloppe contenant ses économies, cette dernière était au courant qu'il conservait de l'argent en espèces à son domicile. Depuis le cambriolage, D______, "plus propre sur elle", semblait désormais disposer de moyens financiers suffisants pour s'habiller plus convenablement. En outre, ses relations avec C______ semblaient s'être améliorées. L'ensemble de ces éléments ne laissaient donc que peu de doutes quant à l'identité des auteurs des faits délictueux. d. À teneur du rapport de la brigade des cambriolages du 28 janvier 2020, aucun signe d'effraction n'a été constaté sur les lieux de l'infraction alléguée. Il existait néanmoins un espace entre le chambranle et le "chant de porte", de sorte que la porte palière non verrouillée pouvait, théoriquement, être ouverte au moyen d'un objet "rigide et fin". C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient qu'aucun élément de preuve concret ne permettait d'orienter les soupçons sur les individus que A______ mettait en cause. Le prélèvement biologique effectué sur le magazine n'avait, en effet, révélé que le profil ADN de ce dernier et aucune trace exploitable n'avait pu être relevée sur les lieux de l'infraction alléguée. Ainsi, ne disposant d'aucun élément susceptible

- 4/9 - P/15129/2019 d'orienter des soupçons sur un ou des auteurs, un empêchement de procéder devait être constaté (art. 310 al. 1 let. b CPP). D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public de s'être uniquement fondé sur l'analyse des prélèvements ADN effectuée pour rendre son ordonnance querellée. Le Procureur n'avait pas procédé aux actes d'enquêtes nécessaires, en particulier à une audience de confrontation et à une perquisition du domicile des mis en cause. Il sollicitait donc l'ouverture d'une instruction afin qu'une enquête "plus sérieuse et précise" soit menée. Enfin, il a émis le souhait d'être assisté de Me J______. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrit (385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Bien que l'acte de recours ne contienne pas de conclusions formelles (art. 385 al. 1 CPP), on comprend que le recourant – qui agit en personne – souhaite l'annulation de l'ordonnance querellée et l'ouverture d'une instruction. Partant, le recours est recevable. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid.

- 5/9 - P/15129/2019 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). 3.2. L'art. 186 CP, qui réprime la violation de domicile, vise celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortie à lui adressée par un ayant droit. 3.3. L'art. 139 ch. 1 CP punit, du chef de vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 3.4. En l'espèce, l'absence de soupçon suffisant porte autant sur l'existence d'une infraction que sur celle d'un possible auteur. En effet, hormis les déclarations du recourant, le dossier ne recèle aucun indice concret et concluant laissant à penser qu'un tiers aurait pénétré dans son appartement contre le gré et à l'insu du recourant,

- 6/9 - P/15129/2019 étant relevé que seul le profil ADN de ce dernier a été retrouvé sur le magazine dans lequel aurait été dissimulé le montant dérobé. À cet égard, le recourant, qui émarge à l'aide sociale, n'a pas établi avoir effectivement disposé de cette somme à son domicile ni l'avoir dissimulée dans sa chambre à coucher, n'ayant produit aucune pièce démontrant son existence, en particulier une copie des contrats de prêt qu'il aurait conclus avec la Banque G______. Il convient d'ailleurs de relever que, dans sa plainte, le recourant a dans un premier temps indiqué avoir contracté un seul prêt d'un montant de CHF 25'000.-, puis, lors de son audition par la police, en avoir conclu deux, pour une somme totale de CHF 50'000.-, ce qui permet de douter de la vraisemblance de ses propos. À supposer que tel eût été le cas, on ne discernerait pas pour quelles raisons le recourant aurait conservé une somme aussi importante dans sa chambre à coucher, à côté de son lit – dès lors facilement accessible – et omis de verrouiller sa porte d'entrée le jour de l'infraction. Il a d'ailleurs reconnu, lors de son audition, qu'il était notoire que les portes palières de son immeuble pouvaient être ouvertes lorsqu'elles n'étaient pas verrouillées, tout en soutenant l'ignorer au moment des faits. S'agissant des auteurs présumés, le recourant n'apporte aucun élément concret laissant penser qu'ils seraient effectivement entrés dans son appartement et lui auraient volé l'argent. Partant, c'est avec raison que le Ministère public a considéré que l'enquête menée par la police n'avait pas donné de résultats probants et qu'aucune investigation supplémentaire ne paraissait susceptible d'établir les allégations dénoncées. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant a demandé à bénéficier de l'assistance d'un avocat. 5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). 5.2. La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées).

- 7/9 - P/15129/2019 5.3. En l'espèce, quand bien même le recourant serait indigent, il a été jugé supra que ses griefs étaient juridiquement – et d'emblée – infondés. La requête ne peut dès lors qu'être rejetée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.-, pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 8/9 - P/15129/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/15129/2019 P/15129/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF Total CHF 500.00

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