Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.02.2019 P/14909/2018

28 février 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,005 mots·~10 min·2

Résumé

SOUPÇON | CPP.310

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14909/2018 ACPR/159/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 28 février 2019

Entre A______, domiciliée ______ Genève, comparant en personne, recourante,

contre la décision de non-entrée en matière rendue le 14 novembre 2018 par le Ministère public

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/14909/2018 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 26 novembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 novembre 2018, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ses plaintes pénales des 6 et 17 août 2018. Elle conclut à l'annulation de cette décision et à la poursuite de "l'instruction". b. La recourante a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 6 août 2018, A______ s'est plainte de devoir vivre cloîtrée chez elle par suite d'un conflit persistant avec B______ et C______, ses voisins, à Genève. Elle était victime d'agressions verbales, insultantes, diffamatoires et calomnieuses, avec tentative d'intimidation et menaces physiques. Ainsi, elle avait été "agressée" (sans autre précision) le 21 juillet 2018, alors qu'elle était accompagnée d'une voisine (sans autre précision). À une date non précisée, B______ avait passé son doigt devant la gorge, et C______ lui avait dit qu'elle lui en "collerait une". Entre le 28 juillet 2018, à 21 heures, et le 29 juillet 2018, à 12 heure 45, la porte de son appartement avait été maculée de sauce tomate. Ce même 29 juillet, elle avait été réveillée pendant sa sieste par des sonneries intempestives sur l'interphone; présente, une amie (sans autre précision) avait été terrifiée et n'avait pas osé ouvrir la porte. b. Le 17 août 2018, A______ s'est plainte que le mot "pute" avait été inscrite, ce jour-là, au marqueur noir sur sa boîte aux lettres et que B______ et C______ s'étaient postés devant ses fenêtres "tout l'été". La veille, c'était son nom qui avait été partiellement biffé ou masqué au marqueur noir sur l'étiquette de l'interphone. c. Interrogés par la police, B______ et C______ ont contesté toute infraction, évoquant des problèmes récurrents de A______ avec l'ensemble du voisinage. Tout au plus C______ avait-elle tenté de discuter avec A______, en juillet 2018, après que celle-ci eut réprimandé et photographié leur enfant, mais la porte ne lui avait pas été ouverte. C. Dans la décision querellée, le Ministère public considère que les faits décrits dans la première plainte ne caractérisent aucune infraction et que ceux exposés dans la seconde ne pouvaient pas être imputés à B______ et C______.

- 3/7 - P/14909/2018 D. a. À l'appui de son recours, A______ estime que des auditions de témoins, notamment de la personne (qu'elle nomme) qui l'accompagnait le 21 juillet 2018, auraient permis d'établir les faits. L'inscription sur la boîte aux lettres avait été constatée alors que C______ venait de passer. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de date de notification établie (art. 85 al. 2 CPP) – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 3 et 393 al. 1 let a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante estime que les conditions d'une non-entrée en matière n'étaient pas réunies. 3.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241

- 4/7 - P/14909/2018 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011). 3.2. En l'espèce, en fait d'agressions verbales, tentatives d'intimidation et menaces physiques, la recourante n'a fait état que d'un événement qui serait survenu le 21 juillet 2018, mais sans le détailler plus qu'en affirmant s'être fait insulter (recours ch. 13). Il ne saurait être question de faire procéder à l'audition d'un témoin, dont la recourante n'a pas donné l'identité plus tôt, pour rechercher si des insultes ont été lancées contre elle ce jour-là et, dans l'affirmative, lesquelles : on pouvait attendre d'elle qu'elle rapportât, d'emblée et précisément, les propos qu'elle avait entendus, pour pouvoir se prononcer préalablement sur leur caractère attentatoire à l'honneur. Par ailleurs, la recourante ne revient pas sur le geste de B______ ou les propos de C______ de lui "en coller une"; à teneur des faits exposés dans la plainte et dans l'acte de recours elle ne nomme aucun témoin à leur sujet. Ces faits sont distincts d'éventuelles insultes et ne sont pas rattachés au 21 juillet 2018.

- 5/7 - P/14909/2018 Or, B______ et C______ ont contesté tout heurt, toute menace ou toute altercation, même verbale, avec la recourante. Le mari a tout au plus expliqué que sa femme avait voulu discuter avec la recourante après que celle-ci eut réprimandé et photographié leur enfant, mais qu'elle avait trouvé porte close. Cet épisode paraît renvoyer aux sonneries à l'interphone, que la recourante décrit comme intempestives. Toutefois, c'est bien son amie que la recourante a dépeinte comme "terrifiée", et non elle, qui avait été réveillée par les sonneries. Par conséquent, à supposer qu'une sonnerie, même insistante, puisse constituer une infraction, il eût appartenu à l'amie en question de s'en plaindre. On ne voit pas ce qui, sauf la conviction de la recourante, permettrait d'imputer à B______ et C______ l'inscription injurieuse sur la boîte aux lettres. L'acte n'a eu aucun témoin. Que l'inscription fût encore fraîche lorsque la recourante la découvrit, i.e. dans un temps encore proche du moment où elle affirme avoir croisé C______, n'est pas suffisant pour imputer une infraction à celle-ci. Sur ce point, la recourante ne prétend pas disposer d'un témoin. On ne voit pas quelle autre mesure d'instruction permettrait éventuellement de confondre un suspect. Il en va de même du noircissement partiel du nom de la recourante sur l'étiquette de l'interphone et de la salissure observée sur la porte de l'appartement. Ces constatations renvoient d'ailleurs plutôt à des dommages à la propriété, infractions qui ne sont invoquées ni dans la plainte ni dans le recours; les actes en eux-mêmes ne portent pas atteinte à l'honneur de la recourante ni ne s'avèrent intimidants. 4. Le recours s'avère infondé. 5. La recourante, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais de l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

- 6/7 - P/14909/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (soit, pour elle, son conseil) et au Ministère public. Le communique pour information à B______ et à C______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/14909/2018 P/14909/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total CHF 800.00

P/14909/2018 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.02.2019 P/14909/2018 — Swissrulings