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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.03.2020 P/14884/2016

16 mars 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,163 mots·~11 min·4

Résumé

ENQUÊTE PÉNALE;CONDUITE DU PROCÈS;DÉCISION;ADMINISTRATION DES PREUVES;DOMMAGE IRRÉPARABLE;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ | CPP.394.letb

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14884/2016 ACPR/203/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 16 mars 2020

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Bénédict FONTANET, avocat, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, recourant, contre la décision du Ministère public contenue dans le procès-verbal d'audience du 21 novembre 2019, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/14884/2016 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 décembre 2019, A______ recourt contre la note du Procureur figurant au procès-verbal d'instruction du 21 novembre 2019, par laquelle le magistrat a déclaré que "la question du bien-fondé de la dette" ne serait pas instruite. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public "de reprendre l'instruction" concernant le commandement de payer, poursuite n° 1______, d'ouvrir une instruction pour faux dans les titres s'agissant de la note d'honoraires datée du 12 janvier 2015 et de procéder à divers actes d'instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par plainte du 28 mars 2017, complétée les 31 octobre 2017 et 7 mai 2019, A______ a dénoncé les agissements de B______, qu'il estime être constitutifs de contrainte et faux dans les titres. Il a, en substance, expliqué être administrateur d'un certain nombre de sociétés et avoir confié à B______ la tenue de leur comptabilité et la rédaction de leurs déclarations d'impôts, ainsi que ses déclarations fiscales personnelles. Courant 2013, à la suite de graves manquements de la part de B______ dans l'exécution de ses mandats, leurs relations professionnelles s'étaient dégradées. B______ lui avait fait notifier, le 23 octobre 2017, un commandement de payer, poursuite n. 1______, pour un montant de CHF 500'000.-, correspondant à une note d'honoraires du 12 janvier 2015, laquelle ne lui avait jamais été communiquée auparavant. Le montant réclamé ne correspondait "à aucune dette et à aucune réalité". En raison du choc provoqué par cette poursuite, il avait "raté" le délai d'opposition. Il avait dès lors déposé une requête en annulation de poursuite auprès des instances civiles. Il soupçonnait que la note d'honoraires du 12 janvier 2015, produite pour la première fois par B______ dans le cadre de cette procédure, était un faux. b. À l'appui de ses allégations, A______ a produit divers documents relatifs à la procédure en annulation de poursuite, desquelles il ressort que sa demande de suspension provisoire de la poursuite jusqu'à droit jugé au fond a été rejetée, au motif qu'il avait échoué, à ce stade, à rendre vraisemblable l'inexistence de la dette. En outre, le Tribunal de première instance a, par ordonnance OTPI/983/2019 du 11 octobre 2019, rejeté la requête de A______ de suspendre la procédure dans

- 3/8 - P/14884/2016 l'attente de l'issue de l'instruction pénale, l'existence de la dette étant, selon le juge, indépendante des infractions pénales dénoncées. c. B______ est prévenu, dans la présente procédure, en lien avec la plainte déposée par A______, de contrainte (art. 181 CP), pour avoir abusivement fait notifier au précité un commandement de payer à hauteur de CHF 500'000.-. d. Le Ministère public a ordonné, le 15 mai 2019, en mains de l'Office des poursuites, le séquestre de la somme CHF 500'000.-, issue de la poursuite n. 1______, qui était sur le point d'être versée à B______. Le recours formé par ce dernier a été rejeté le 6 août 2019 par arrêt ACPR/594/2019 de la Chambre de céans. e. Entendu le 21 novembre 2019 par le Ministère public, le prévenu a contesté les faits reprochés et a confirmé que la poursuite précitée correspondait à des honoraires qui lui étaient dus. Il a refusé de répondre à certaines questions du conseil de A______, car "le Ministère public n'entend[ait] pas traiter le dossier civil de cette procédure". C. Le procès-verbal de l'audience du 21 novembre 2019, mentionne, en page 5, une note du Procureur ainsi libellée : "La question du bien-fondé de la dette ne sera pas instruite par le Ministère public, cette question faisant l'objet d'une procédure civile actuellement en cours". D. a. Aux termes de son recours, A______, invoquant les art. 314 al. 1 let. b et 310 al. 1 let. b CPP, considère que les conditions d'une "suspension de l'instruction" (sic) ne sont pas réalisées et qu'il n'existe pas d'empêchement de procéder. Les éléments constitutifs des infractions de menaces, contrainte, injures, appropriation illégitime et faux dans les titres apparaissaient réalisés, de sorte que les faits méritaient à tout le moins une instruction "en bonne et due forme". Si la suspension devait être maintenue, il subirait un préjudice irréparable. En l'état, aucun acte d'instruction n'avait été entrepris, le Ministère public n'ayant posé aucune question s'agissant du commandement de payer litigieux, et le prévenu ayant choisi de garder le silence. De plus, l'instruction n'avait pas été ouverte pour faux dans les titres. En raison des "pressions intolérables" que B______ exerçait sur lui, il n'était pas en mesure de se défendre sereinement devant les juridictions civiles. Les moyens de preuves utiles à la présente cause auraient probablement disparu au moment de reprendre la procédure pénale. Or, si, en usant du faux qu'il avait produit devant les instances civiles, B______ parvenait à induire en erreur celles-ci, il pourrait se voir attribuer "le produit du crime" par un jugement civil alors même que les éléments constitutifs des infractions dénoncées étaient remplis.

- 4/8 - P/14884/2016 Le Ministère public devait donc entendre B______ sur la notification du commandement de payer litigieux et le faux produit dans la procédure civile, et procéder à l'audition des témoins dont il allait donner la liste. b. À réception du recours la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme prescrite et dans le délai requis (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir. 2. Reste à déterminer si le recours concerne une décision sujette à recours (art. 393 al. 1 let. a CPP). 2.1. En l'espèce, en mentionnant au procès-verbal qu'il n'entendait pas instruire la question du bien-fondé de la dette – au motif qu'elle faisait l'objet de la procédure civile actuellement en cours –, le Procureur n'a ni suspendu l'instruction ni rendu une décision de non-entrée en matière, au sens des art. 314 ou 310 CPP. On se trouve, en réalité, dans un refus d'instruire un aspect de la cause. 2.2. Conformément à l'art. 318 al. 3 CPP, le recours n'est pas ouvert contre le rejet d'une réquisition de preuves, sous la seule réserve d'un préjudice juridique au sens de l'art. 394 let. b CPP. Cette disposition, soit l'art. 394 let. b CPP, s'inspire de la jurisprudence selon laquelle les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont, en principe, pas de nature à causer un dommage de nature juridique puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit mise en oeuvre si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438). La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêts du Tribunal fédéral 1B_17/2013 du 12 février 2013 consid. 1.1; 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2, publié in SJ 2013 I 89). Il incombe au recourant de démontrer à quel préjudice irréparable il est exposé en motivant premièrement pourquoi le moyen de preuve requis revêt une importance décisive pour la procédure, respectivement est exclu du champ d'application de

- 5/8 - P/14884/2016 l'art. 139 al. 2 CPP, et deuxièmement en quoi le refus d'administrer le moyen de preuve conduirait vraisemblablement à l'impossibilité définitive de le recueillir (ACPR/78/2016 du 9 février 2016; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 394 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, N. 9 ad art. 394). La possibilité de recourir ne doit ainsi être admise que s'il y a un risque concret de destruction ou de perte du moyen de preuve, la seule crainte abstraite que l'écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne suffisant pas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_189/2012 précité, consid. 2.1). 2.3. En l'occurrence, le recourant allègue un préjudice irréparable, au motif que, si on le comprend bien, la procédure civile n'a pas été suspendue et que son issue pourrait être favorable au prévenu, qui pourrait obtenir gain de cause en utilisant le document argué de faux. Le recourant n'invoque toutefois pas, ou du moins pas de manière suffisamment compréhensible et étayée, l'existence d'un préjudice irréparable, au sens de l'art. 394 let. b CPP. La seule continuation de la procédure civile, que le juge a refusé de suspendre et dans laquelle le recourant a contesté la note d'honoraires produite par le prévenu au motif qu'il s'agirait d'un faux, ne rend pas définitivement impossible de recueillir des preuves dans la présente procédure. Le recourant perd en outre de vue que la somme de CHF 500'000.- qui devait être versée au prévenu sur la base du commandement de payer litigieux a été séquestrée par le Ministère public en mains de l'Office des poursuites. L'instruction pour contrainte porte précisément sur ce commandement de payer. Si le recourant estime que le prévenu n'a pas été (suffisamment) interrogé sur les faits dont il est soupçonné, il pourra poser ses questions lors de la prochaine audience, voire requérir des actes d'instruction. Quoi qu'il en soit, le recourant ne dispose pas d'une voie de recours contre la décision querellée. 3. Le recourant reproche également au Ministère public de ne pas avoir ouvert, contre le prévenu, une instruction pour faux dans les titres, en sus de la contrainte. Il demande qu'il y soit invité. L'extension de l'instruction sollicitée n'est toutefois pas l'objet du litige, faute de décision préalable du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) assimilable à une ordonnance de non-entrée en matière sur ce point. Ce grief est dès lors irrecevable.

- 6/8 - P/14884/2016 4. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable, ce que la Chambre de céans pouvait d'emblée constater, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 5. Le recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées (art. 383 CPP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/14884/2016 P/14884/2016 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 715.00 - CHF Total CHF 800.00

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