Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.01.2020 P/14845/2018

23 janvier 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,786 mots·~19 min·4

Résumé

ACCIDENT DE LA CIRCULATION;LÉSION CORPORELLE;NÉGLIGENCE | cp.125; cp.12.al3; lcr.26; LCR.31; LCR.49

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14845/2018 ACPR/61/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 23 janvier 2020

Entre A______, domiciliée ______, ______, Belgique, comparant par Me Andres MARTINEZ, avocat, Schmidt & Associés, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève, recourante, contre l'ordonnance de classement rendue le 7 octobre 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/14845/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 18 octobre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 octobre 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte du 24 juillet 2018. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il engage l'accusation devant le Tribunal compétent ou, subsidiairement, qu'il rende une ordonnance pénale à l'encontre de B______. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 30 mai 2018 à 19h29, un accident de la circulation s'est produit à la hauteur du numéro 1______ de la route de Florissant à Genève, impliquant B______, automobiliste, âgée alors de 44 ans, et A______, piétonne, âgée de 21 ans. b. Le 24 juillet 2018, A______ a déposé plainte pénale contre B______, lui reprochant des lésions corporelles par négligence (art. 125 CP). À l'appui de sa plainte, elle a produit plusieurs rapports médicaux faisant état de diverses lésions physiques dont une plaie au menton et une fracture ouverte de la cheville, étant précisé que deux opérations avaient été nécessaires. c. Entendue par la police le 3 septembre 2018, B______ a contesté les faits. Le jour en question, elle circulait sur la route de Florissant en direction du centre-ville à la vitesse autorisée, soit 50 km/h. Il pleuvait des "cordes" et la visibilité était très mauvaise. À la sortie d'une légère courbe à la hauteur du n° 1______, elle avait été surprise par une piétonne qui s'était jetée sur la chaussée, sans regarder, heurtant l'aile avant droit de sa voiture et son rétroviseur. Elle avait immédiatement freiné pour s'arrêter et était allée lui porter secours. Elle ne s'attendait pas à ce qu'une piétonne se jette sur la route à cet endroit car il n'y avait pas de passage pour piétons. d. Le 31 octobre 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, retenant que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réunis. En effet, à teneur du dossier, il n'était pas établi que la conductrice ait commis une infraction aux règles de la circulation routière et aucune violation du devoir de prudence fautive ne pouvait donc être retenue. La piétonne s'était, par contre, comportée de manière imprudente en s'élançant sur la chaussée à la sortie d'une

- 3/11 - P/14845/2018 courbe, en dehors d'un passage pour piétons, alors que la visibilité était mauvaise, ce qui constituait un évènement imprévisible qui s'imposait comme la cause la plus probable et immédiate de l'accident, reléguant à l'arrière-plan les autres facteurs qui auraient pu y contribuer. e. A______ a formé un recours contre cette ordonnance qui a été admis par la Chambre de céans par arrêt du 8 mai 2019 (ACPR/322/2019) au motif que bien qu'il apparaissait plausible que la piétonne ait fait preuve d'inattention et d'imprévisibilité, le Ministère public ne pouvait d'emblée écarter la responsabilité de l'automobiliste dans la mesure où le dossier était en l'état lacunaire – le rapport ne comportant pas les photographies, les mesures effectuées sur les lieux de l'accident et le croquis dessiné – et la recourante n'ayant pas été entendue. Ainsi la non-entrée en matière paraissait prématurée à ce stade et il convenait à tout le moins que le Ministère public sollicite les documents précités et procède à l'audition de la partie plaignante ainsi que, si nécessaire, des policiers, étant souligné qu'une audience de confrontation n'apparaissait pas pouvoir apporter d'élément utile, la mise en cause ayant déjà donné sa version des faits. En tout état de cause, les éléments récoltés devraient ensuite faire l'objet d'une nouvelle appréciation du Ministère public. f. Le dossier photographique de l'accident a été versé au dossier. Les photographies du véhicule montrent des traces bleues sur l'aile droite du véhicule, un renfoncement dans la carrosserie de la porte avant droite, le rétroviseur droit brisé et des griffures sur la porte arrière droite; celles des lieux confirment que l'accident est survenu en dehors d'un passage pour piétons. Le trottoir que la piétonne a quitté pour traverser la chaussée comprenait une bande cyclable, côté route. Il faisait jour. g. Le 22 juillet 2019, le Ministère public a entendu les parties. Elles ont confirmé leurs précédentes déclarations. A______ a ajouté, qu'au moment du heurt, elle avait dû "faire tout au plus un pas sur la route". Elle avait senti un gros choc sur l'avant-bras gauche, résultant de l'impact avec le rétroviseur de la voiture. Elle s'était engagée sur la route en dehors d'un passage pour piétons, considérant qu'elle était dans son bon droit d'agir ainsi, dès lors qu'aucun passage ne se trouvait à moins de 50 mètres, le plus proche étant situé à 180 mètres. Elle ne se souvenait pas si elle avait revêtu sa capuche au moment du heurt. Quoi qu'il en soit, cela n'aurait pas gêné sa visibilité. B______ a précisé qu'au moment de l'accident, il pleuvait légèrement et ses essuieglaces étaient enclenchés. La pluie s'était intensifiée ensuite. La visibilité était "plus ou moins bonne". Ses phares étaient allumés. Il ne faisait pas encore nuit, la circulation n'était pas dense et aucune voiture ne se trouvait devant elle. Elle n'avait

- 4/11 - P/14845/2018 jamais vu de piéton traverser à cet endroit. Il ne s'agissait pas d'un lieu adéquat pour cela, dès lors qu'il se situait au sortir d'un léger virage, limitant la visibilité. Elle ne pensait pas avoir commis d'erreur de conduite. Son regard était dirigé vers la route dans son ensemble. Elle ne se souvenait pas avoir vu A______ faire mine de s'engager sur la route. h. Lors de la même audience, C______ a expliqué qu'il pleuvait alors "des trombes d'eau" et que la visibilité était très mauvaise. Il n'y avait aucun témoin direct de l'accident. Selon ses constatations, il était clair que c'était le véhicule qui avait été percuté par la piétonne et non l'inverse. Il ne voyait pas comment l'automobiliste aurait pu éviter le heurt, on ne pouvait pas lui "demander l'impossible". Le passage pour piétons le plus proche du lieu de l'accident se trouvant à plus de 50 mètres, la piétonne avait le droit de traverser la chaussée mais elle n'avait aucune priorité sur les véhicules. Son rapport mentionnait qu'elle avait traversé la chaussée "sans circonspection", car il estimait que cette dernière ne devait pas avoir vu le véhicule arriver, sinon, elle ne se serait pas élancée sur la chaussée comme elle l'avait fait. D______, agent de police, a également été entendu. Il a confirmé être intervenu sur les lieux de l'accident aux côtés de ses collègues C______ et E______. Il s'était chargé de prendre les mesures et photographies. Il avait fixé le point de choc à l'aide des constatations techniques et des débris. Le choc avait eu lieu sur le flanc du véhicule et l'imperméable de la piétonne avait laissé des traces sur la voiture. Il en ressortait que c'était la piétonne qui était venu heurter la voiture. Il avait effectué une enquête de voisinage et n'avait trouvé aucun témoin direct de l'accident. Il pleuvait "des cordes" lors de son intervention mais il ignorait si tel était également le cas au moment de l'accident. E______ a expliqué s'être chargé de gérer la circulation. Il pleuvait fort. Il y avait une légère courbe à l'endroit de l'accident, de sorte que deux agents avaient dû s'occuper de la circulation routière. i. B______ a transmis au Ministère public l'expertise effectuée sur son véhicule à la demande de son assurance. Il en ressort que l'automobile a subi un choc latéral sur son côté droit, endommageant l'aile avant droite, le capot, le rétroviseur droit, la porte avant droite et la porte arrière droite. j. Par lettre du 9 août 2019, elle a soutenu, en substance, que l'accident était exclusivement dû au comportement inapproprié et imprévisible de la piétonne. k. Par pli du même jour, A______ a affirmé qu'il ressortait du dossier, qu'alors qu'elle commençait à traverser la chaussée, la partie latérale avant droite du véhicule avait d'abord "frotté" contre son bras gauche, déchirant son imperméable, ce qui avait provoqué les traces bleues sur la voiture. À la suite du choc, elle avait touché le

- 5/11 - P/14845/2018 rétroviseur, puis "enfoncé" légèrement la porte de la voiture, avant de tomber sur le trottoir. Pour traverser à cet endroit, il fallait traverser une piste cyclable. Or, un piéton qui quitte la voie piétonne et se trouve au bord de la piste cyclable, face à la route, manifestait clairement son intention de traverser. Par conséquent, dès lors qu'au moment de l'accident la visibilité était bonne, elle n’était pas apparue soudainement sur la chaussée et elle avait d'abord été heurtée par l'avant droit du véhicule. Ainsi, l'accident était dû à une inattention de l'automobiliste. Elle a produit une clé USB contenant deux vidéos tournées le 22 juillet 2019 aux alentours de 20h sur les lieux de l'accident ainsi que des documents médicaux relatifs à son état de santé. l. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 20 août 2019, le Ministère public a informé les parties de ce qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient, au vu des éléments du dossier, comme établi que la piétonne a traversé la route en dehors de tout passage pour piétons et que le plus proche se trouvait à plus de 50 mètres. Il ressortait des constatations techniques effectuées par les policiers qui s'étaient rendus sur les lieux de l'accident que c'était la piétonne qui était venue heurter le véhicule et non l'inverse, étant relevé que la plaignante avait elle-même indiqué qu'au moment du heurt elle avait fait tout au plus un pas sur la route. Il ne pouvait ainsi être reproché à B______ de ne pas avoir essayé d'éviter l'accident, puisque rien n'indiquait qu'elle ait eu l'opportunité ou le temps de le faire au vu du comportement inattendu de la piétonne. Par conséquent, les circonstances de l'accident ne permettaient pas de retenir que B______, dont aucun élément du dossier n'autorisait à dire qu'elle aurait circulé à une vitesse excessive ou inadaptée aux circonstances du moment ou que son attention aurait été focalisée sur autre chose que sur la route dans son ensemble et sa conduite, aurait manqué à son devoir d'attention ou de réaction, ni n'aurait violé les règles de la prudence. D. a. Dans son recours, A______ soutient qu'au moment de l'accident, les conditions météorologiques permettaient une bonne visibilité, la route était large et dégagée et le trafic "inexistant". En outre, elle s'était positionnée quelques mètres après le léger virage et non pas au sortir immédiat de celui-ci. Un conducteur attentif ne pouvait dès lors pas ne pas voir la piétonne sur la piste cyclable. Tel n'ayant pas été le cas, la conductrice avait été inattentive, causant l'accident.

- 6/11 - P/14845/2018 b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échanges d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2 CPP, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante reproche au Ministère public d'avoir classé sa plainte. 3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore", qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1).

- 7/11 - P/14845/2018 3.2. Se rend coupable de lésions corporelles par négligence, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégralité corporelle ou à la santé (art. 125 CP). 3.3. La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. D'abord, elle suppose que l'auteur ait violé les règles de prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140 ; ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_197/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1 ; 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1). En second lieu, pour qu'il y ait négligence, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable. La violation d'un devoir de prudence est fautive lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence. L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1 et les références). Lorsque des prescriptions légales, réglementaires ou administratives ont été édictées pour assurer la sécurité ou dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations privées, spécialisées ou semi-publiques sont généralement reconnues, le contenu et l'étendue du devoir de prudence se déterminent en premier lieu d'après ces normes ; leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1).

- 8/11 - P/14845/2018 3.4. L'art. 26 al. 1 LCR prescrit de manière générale à chacun un devoir de prudence qui lui impose de se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2008 du 20 janvier 2009 consid. 2.2.1). 3.5. À teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 p. 295 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1 ; 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3), sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c p. 228 ; arrêts du Tribunal fédéral fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1 ; 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3). 3.6. Selon l'article 49 al. 2 LCR, les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste. Hors des passages pour piétons, les piétons accorderont la priorité aux véhicules (art. 47 al. 5 LCR). 3.7. En l'espèce, l'accident a eu lieu en dehors d'un passage pour piétons, au sortir d'un léger virage à droite, sur un bout droit de la route de Florissant. L'intimée a reconnu n'avoir pas vue la recourante avant le heurt, ne comprenant qu'un piéton avait heurté sa voiture qu'en raison du bruit occasionné par le choc, et ne freinant ainsi qu'après celui-ci. Il ressort toutefois du dossier que cela n'était pas dû à son inattention. En effet, les dommages constatés sur son véhicule, et notamment les traces bleues laissées par l'imperméable de la recourante sur la voiture, attestent d'un choc sur l'aile avant droite de la voiture. En outre, cette dernière a expliqué avoir fait "tout au plus un pas sur la route" au moment du choc. Ces éléments permettent dès lors de retenir, que la recourante s'est élancée sur la chaussée de manière concomitante au passage du véhicule, sans prêter, au préalable, attention à son arrivée. L'automobiliste qui roulait normalement ne pouvait, dans ces conditions, ni anticiper, ni éviter le heurt. Peu

- 9/11 - P/14845/2018 importe à cet égard que les conditions météorologiques ou la topographie des lieux aient réduit ou non sa visibilité. Le fait que la recourante ait franchi la piste cyclable n'est pas non plus pertinent, dans la mesure où il a été retenu qu'elle s'est élancée sur la chaussée sans circonspection et a heurté le véhicule de l'intimée. Ainsi, s'il est constant que la recourante a subi diverses lésions à la suite de l'accident du 30 mai 2018, il ne peut être considéré que celles-ci ont été causées par une faute de circulation, imputable à la conductrice. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 10/11 - P/14845/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Le communique pour information à B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/14845/2018 P/14845/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total CHF 1'000.00

P/14845/2018 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.01.2020 P/14845/2018 — Swissrulings