REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14824/2015 ACPR/593/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 1er septembre 2017
Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me B______, avocat, Etude ______, recourant
contre l'ordonnance de prolongation de la détention rendue le 7 août 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés
- 2/6 - P/14824/2015 Vu : - l'ordonnance rendue le 7 août 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte (ciaprès, TMC), ordonnant la prolongation de la détention provisoire de A______ jusqu'au 7 novembre 2017, - le recours formé par le prévenu. Attendu que : - A______ a été interpellé le 13 décembre 2016 par la police puis arrêté, - il est prévenu de faux dans les titres (art. 251 CP), escroqueries (art. 146 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), conduite sans autorisation (art. 95 LCR), abus de confiance (art. 138 CP), usure (art. 157 CP) et fraude dans la saisie (art. 163 CP), - sa détention provisoire, ordonnée par le TMC en premier lieu le 16 décembre 2016 a été régulièrement prolongée depuis, la dernière fois au 9 août 2017, - la Chambre de céans s'est prononcée à quatre reprises sur la détention de A______ (ACPR/13/2017 du 16 janvier 2017, ACPR/69/2017 du 15 février 2017, ACPR/155/2017 du 10 mars 2017 et ACPR/381/2017 du 9 juin 2017), - l'ordonnance querellée, notifiée au conseil du recourant le 8 août 2017, mentionnait qu'elle pouvait être contestée par un "recours motivé et adressé par écrit dans le délai de 10 jours […]", - par courrier rédigé en personne le 18 août 2017, A______ déclare vouloir "formul[er] un recours" contre l'ordonnance de prolongation de sa détention, exposant qu'il n'avait pas vu son conseil depuis le 25 juillet précédent, que l'avocat n'avait pas non plus répondu à ses lettres, qu'il craignait que son conseil ne fut en "vacance judiciaire", raison pour laquelle il sollicitait de l'autorité de recours l'octroi d'un délai de dix jours pour contacter son avocat, tout en précisant "soyez sûrs si j'ai toute[s] les pièces que j'ai besoin j'aurai pu formuler le recours immédiatement, car, je fais une année de droit à l'université de Genève", - par acte expédié par télécopie et par pli recommandé le 23 août 2017, le défenseur de A______, sans aborder la question de la recevabilité de ses écritures, déclare recourir, conformément aux instructions du précité, contre l'ordonnance du 7 août 2017, concluant à son annulation et à la libération immédiate du prévenu,
- 3/6 - P/14824/2015 - le TMC s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et renonce pour le surplus à formuler des observations, - le Ministère public s'en remet à l'appréciation de la Chambre de céans s'agissant de la forme et, au fond, conclut au rejet du recours, se référant aux arguments développés dans sa demande de mise en [recte : prolongation de la] détention, du 4 août 2017, - par courrier de son conseil du 28 août 2017, A______ déclare persister intégralement dans ses conclusions. Considérant, en droit, que : - le recours concerne, en l'espèce, une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), - reste à examiner si le recours a été formé à temps et dans les formes requises (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), - pour être recevable, le recours doit être formé dans les dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision litigieuse (art. 384 let. b, 90 al. 1, 396 al. 1 CPP) – ce délai ne pouvant être prolongé (art. 89 a. 1 CPP) – et contenir les points de la décision attaquée, les motifs qui commandent une autre décision ainsi que les moyens de preuve invoqués (art. 385 al. 1 CPP), - certes, l'art. 385 al. 2 CPP prévoit que si "le mémoire" ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai, - toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux requêtes déposées par une partie qui connaît les exigences de forme et ne les respecte toutefois pas, sans quoi il serait possible de contourner les exigences de l'art. 89 al. 1 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2016 du 28 novembre 2016 consid. 2.1 et 6B_872/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3), - l'art. 385 al. 2 CPP ne permet en effet pas de remédier à un défaut de motivation, mais vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité lorsque l'irrégularité est immédiatement reconnaissable (arrêts
- 4/6 - P/14824/2015 du Tribunal fédéral 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et 6B_688/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.2), - en l'espèce, l'ordonnance en cause, notifiée au conseil du recourant le 8 août 2017, indiquait que le prévenu disposait d'un délai de dix jours pour déposer un recours par écrit et motivé à l'autorité de recours, soit dans le cas présent au plus tard le 18 août 2017, - le recourant, en personne, s'est borné, dans ce délai, à demander à l'autorité de recours l'octroi d'un nouveau délai pour contacter son avocat, alors qu'il savait que le recours devait comporter une motivation : premièrement, car cette information figurait sur l'ordonnance querellée ; deuxièmement, car le recourant avait précédemment déposé quatre autres recours contre des décisions du TMC, notamment en personne (cf. ACPR/381/2017), de sorte qu'il n'ignorait pas que les actes devaient être motivés ; troisièmement, car il avance lui-même avoir étudié le droit pendant une année et être, donc, en mesure d'expliquer, même succinctement, en quoi la décision querellée n'était selon lui pas acceptable, - les écritures déposées, hors délai, le 23 août 2017, par le défenseur du recourant sont irrecevables et ne sauraient donc pallier au manque de motivation de l'acte formé par le prévenu en personne, même sous l'angle de l'art. 385 al. 2 CPP, qui ne s'applique pas ici pour les raisons sus-exposées, - le recours s'avère ainsi irrecevable, - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
- 5/6 - P/14824/2015
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 7 août 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 6/6 - P/14824/2015 P/14824/2015 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00