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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.06.2017 P/14824/2015

26 juin 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,190 mots·~11 min·2

Résumé

DÉFENSE D'OFFICE ; REMPLACEMENT | CPP.133; CPP.134

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14824/2015 ACPR/420/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 26 juin 2017

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me B______, avocat, ______, recourant

contre l'ordonnance de refus de remplacement du défendeur rendue le 22 mai 2017 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé

- 2/8 - P/14824/2015 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 1er juin 2017, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 mai 2017, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de relever, de sa mission, son défenseur d'office. Le recourant, agissant en personne, conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à la nomination de Me C______ en qualité de défenseur d'office en lieu et place de l'actuel. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est prévenu de faux dans les titres (art. 251 CP), escroquerie (art. 146 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), conduite sans autorisation (art. 95 LCR), abus de confiance (art. 138 CP), usure (art. 157 CP) et fraude dans la saisie (art. 163 CP). b. Sa mise en détention provisoire a été ordonnée le 16 décembre 2016 et prolongée depuis. c. Par ordonnance du 14 décembre 2014, Me B______ a été nommé conseil d'office de A______. d. Par divers courriers, puis formellement à l'audience par-devant le Ministère public, le 2 mai 2017, le prévenu a demandé un changement d'avocat. Il reprochait à Me B______ de n'avoir pas travaillé dans son dossier et d'être l'ami d'un ancien juge à Genève, avec lequel il avait des problèmes. Il souhaitait que Me C______, qui le défend dans une autre procédure, prenne sa défense. L'avocate-stagiaire de Me B______ a déclaré, lors de l'audience, n'être au courant d'aucun problème qui pourrait nuire à la bonne tenue du mandat d'office, en particulier en lien avec la relation de confiance. Le Procureur a annoncé qu'il allait rendre une décision formelle. e. Me B______ n'a, par suite de la demande de A______, pas fait valoir de motifs s'opposant à la poursuite de son mandat. f. Par courrier du 8 mai 2017, Me D______ s'est constituée pour la défense des intérêts de A______. g. Par lettres des 9, 17 et 18 mai 2017, A______ a demandé au Ministère public la nomination de l'avocate précitée en remplacement de Me B______, en qui il n'avait

- 3/8 - P/14824/2015 absolument pas confiance. Il a allégué que, depuis le début, le précité refusait d'effectuer des actes de procédure, en dernier lieu un recours, et il allait rater le délai pour recourir [contre la prolongation de sa détention provisoire]. Par ailleurs, l'avocate-stagiaire, qui était venue le voir le 18 mai 2017, était "très énervée", "très fâchée", parlait sur un "ton très élevé" et refusait de formuler le recours. h. Interpellée par le Ministère public sur sa constitution en qualité de défenseur privé, Me D______ a renoncé, par courrier du 19 mai 2017, à représenter le prévenu. i. Le 22 mai 2017, Me B______ a formé recours, dans les délais, contre l'ordonnance du 9 mai 2017 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte avait prolongé la détention provisoire de A______ (cf. ACPR/1______). C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que la relation de confiance entre A______ et son défenseur d'office n'apparaissait pas, de fait, gravement perturbée, qu'une défense efficace restait assurée et que les motifs avancés par le prévenu apparaissaient infondés, au vu des multiples démarches entreprises par son conseil, notamment pour contester la détention provisoire. D. a. Dans son écriture de recours, A______ a réaffirmé que Me C______, qui le défendait dans une procédure parallèle (P/1______), avait toute sa confiance. Au contraire, il n'avait plus confiance en Me B______, pour plusieurs raisons. En effet, "depuis plusieurs années", l'avocat précité n'avait pas réussi à obtenir "un jugement pour toutes les petites procédures en marche". Me B______ était, par ailleurs, "en relation" avec un ancien juge, avec lequel le recourant avait un "problème personnel". De plus, ni l'avocat ni sa stagiaire ne répondaient jamais à ses courriers. Cette dernière l'avait, de surcroît, lors de sa dernière visite en prison, "menacé" en lui disant qu'elle ne voulait rien faire pour lui et qu'il avait une avocate privée au nom de " Me D______". Elle ne l'avait pas laissé s'exprimer, le laissant totalement choqué, au point qu'il avait été "en plein stress" durant dix jours. b. A réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

- 4/8 - P/14824/2015 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant, invoquant une rupture du lien de confiance avec son défenseur d'office, demande la révocation de ce dernier et la nomination de Me C______ en lieu et place. 3.1. Selon l'art. 133 CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré (al. 1); lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2). Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH relative aux art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure, FF 2006 1057, spéc. 1159 [ci-après message]; cf. arrêts rendus avant l'entrée en vigueur du CPP: ATF 105 Ia 296 consid. 1d p. 302; arrêts 1B_74/ 2008 du 18 juin 2008 consid. 2 et 1B_245/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2; arrêt CourEDH Croissant contre Allemagne du 25 septembre 1992, § 29). L'art. 133 al. 2 CPP ne garantit pas au détenu le droit de choisir librement son défenseur d'office. Le droit du prévenu de proposer un avocat d'office ne fonde en effet pas d'obligation pour la direction de la procédure de désigner l'avocat proposé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3). 3.2. Une demande de remplacement du défenseur d'office ne peut ainsi être admise que si, pour des motifs objectifs, une défense compétente et efficace des intérêts du prévenu n'est plus garantie (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/aa). L'art 134 al. 2 CPP précise à ce propos qu'une défense compétente et efficace ne peut plus être assurée non seulement en cas de violation objective du devoir d'assistance, mais déjà en cas de perturbation grave de la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur. Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne cependant pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164; 114 Ia 101 consid. 3 p. 104; arrêt du Tribunal fédéral 1B_375 2012 du 15 août 2012 consid. 1.1). De simples divergences d'opinion quant à la manière d'assurer la défense des intérêts du prévenu dans le cadre de la procédure ne constituent à cet égard pas un motif justifiant un changement d'avocat. Il appartient en effet à l'avocat de décider de la conduite du procès; sa mission ne consiste donc pas simplement à endosser le rôle de

- 5/8 - P/14824/2015 porte-parole sans esprit critique de l'accusé, qui se limiterait à se faire l'interprète des sentiments et des arguments de son client (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/bb p. 105 ; 105 Ia 296 consid. 1e p. 304). Sont en revanche dignes d'être pris en considération des griefs précis touchant à la personne du défenseur ou à un comportement de ce dernier qui montre à l'évidence que toute relation de confiance avec ce dernier est exclue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2 et 2.3; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20-22 ad art. 134). 3.3. En l'espèce, le recourant invoque une perte de confiance en son défenseur, mais on peine à voir, dans les exemples qu'il donne, un motif objectif de rupture de ce lien, pas plus qu'une violation objective, par l'avocat, de son devoir d'assistance. Que le recourant n'ait, à ce jour, pas encore obtenu de jugement pour toutes les "petites" procédures en cours contre lui n'établit pas, en soi, que son avocat aurait démérité ou que l'on puisse lui reprocher un comportement préjudiciable aux intérêts de son client. C'est bien plutôt en raison de l'impossibilité d'interpeller le prévenu – qui a dû être placé sous mandat d'arrêt – et de l'ampleur des actes découverts dans plusieurs cantons depuis son interpellation, que la procédure est toujours en cours (cf. ACPR/1______ précité). Le défenseur du recourant a, d'ailleurs, et contrairement aux craintes formulées par celui-ci, déjà formé quatre recours dans la présente procédure, en lien avec la détention provisoire. Par ailleurs, les divergences de vues sur les moyens de défense et les difficultés de communication alléguées par le recourant, notamment avec l'avocate-stagiaire, ne sont pas de nature, en l'espèce, à justifier une révocation du mandat, sous peine de vider de son sens l'art. 134 al. 2 CPP, puisqu'il suffirait qu'un prévenu soulève, alors qu'aucune raison objective ne le justifie, un problème de communication, voire refuse d'adresser la parole à son avocat, pour obtenir, en tout temps, le remplacement de son défenseur d'office. In casu, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la défense du recourant ne serait pas assurée de manière suffisamment efficace, ni même que la relation de confiance serait atteinte, a fortiori gravement. En effet, en six mois de procédure, on ne discerne pas de manquements de l'avocat, qui auraient trait à des initiatives préjudiciables aux intérêts du recourant. La demande apparaît ainsi motivée par des raisons purement subjectives qui ne justifient pas le changement du défenseur d'office, au regard des conditions strictes de l'art. 134 al. 2 CPP. Le prévenu, qui bénéfice d'une défense d'office prise en charge par l'État, ne peut pas choisir librement son défenseur. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé de relever Me B______ de sa mission.

- 6/8 - P/14824/2015 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 7/8 - P/14824/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (en personne), à Me B______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/14824/2015 P/14824/2015 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 500.00 - CHF Total CHF 595.00

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