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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.10.2020 P/14817/2020

15 octobre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,621 mots·~8 min·3

Résumé

SOUPÇON;DROIT DE CARACTÈRE CIVIL | CPP.310

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14817/2020 ACPR/728/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 15 octobre 2020

Entre A______, domicilié ______, comparant par lui-même, recourant,

contre la décision de non-entrée en matière rendue le 18 août 2020 par le Ministère public et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/14817/2020 EN FAIT A. a. Par acte expédié le 24 août 2020, A______ recourt contre la décision du 18 précédent, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte pénale du 17 août 2020 contre B______. Il déclare faire opposition à cette décision et demande que B______ répare son dommage. b. Il a versé les sûretés, en CHF 700.-, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Dans sa plainte, A______ expose avoir vendu son kiosque pour quelque CHF 28'000.- à B______, au mois de janvier 2018, moyennant un acompte de CH 10'000.- et le solde au transfert du bail. Après que la gérance immobilière eut refusé le transfert, B______ avait quitté les lieux, non sans avoir exploité le kiosque pendant trois mois. Sous la menace, il lui avait restitué les CHF 10'000.-. Or, il avait découvert par la suite que la valeur du stock avait diminué de près de CHF 2'700.-, que B______ avait emporté CHF 800.- et que CHF 4'118.45 restaient dus "au loto". B______ lui devait ces montants, ainsi que le prix de vente du commerce, mais ne voulait pas les lui payer. C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que le litige était de nature contractuelle et qu'il convenait, par conséquent, de ne pas entrer en matière. D. a. À l’appui de son recours, A______ réitère ses accusations. Le Ministère public avait statué en vingt-quatre heures, sans lui demander de quelles preuves il disposait. b. En même temps qu'il justifiait du paiement des sûretés, A______ a donné le nom d'un témoin, un document manuscrit qu'il présente comme l'inventaire du stock et le duplicata d'une facture en CHF 4'118.45 de la Loterie Romande. c. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 3 et 393 al. 1 let a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). La conclusion en (ré)audition de B______ montre que le recourant demande implicitement cette annulation. 2. Le recourant affirme que les conditions d'une non-entrée en matière n'étaient pas réunies, au motif qu'il disposait de preuves de la culpabilité de B______.

- 3/6 - P/14817/2020 2.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il en va ainsi lorsqu'aucun élément concret ne permet d'identifier l'auteur (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n.9a ad art. 310). Il s'agit aussi des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). 2.2. En l'espèce, le recourant réclame le paiement de divers montants qu'il estime lui être dus par suite du rachat de son kiosque.

- 4/6 - P/14817/2020 Tant le contenu de la plainte que l'acte de recours demandent la réparation d'un dommage lié à une diminution de stock ou à des factures impayées, que l'acheteur aurait laissées à son départ du kiosque. On n'y lit nulle part qu'une infraction pénale – i.e. un acte rendu punissable par le Code pénal – aurait été commise au préjudice du recourant. Or, réclamer la réparation d'un dommage civil par la voie pénale n'est pas possible sans qu'une infraction à la loi pénale ne soit, au moins, rendue vraisemblable. Tel n'est pas le cas. Le recourant admet ne pas pouvoir prouver les menaces de l'acheteur qui l'ont amené à lui rembourser CHF 10'000.-. Par ailleurs, les postes du dommage réclamé ne sont pas mis en lien avec une infraction au Code pénal. Il est possible que certaines dettes réclamées au recourant soient nées pendant le laps de temps durant lequel l'acheteur a exploité le kiosque. Cette question est cependant de nature contractuelle et doit être tranchée, le cas échéant, par la justice civile. Il en va de même si le recourant estime que B______ lui reste aussi redevable de l'intégralité du prix de vente du kiosque. C'est, par conséquent, à juste titre que le Ministère public considère qu'aucun soupçon suffisant n'est apparu en l'état contre B______. 3. Comme le recours est mal fondé, la Chambre de céans pouvait décider d'emblée de le traiter sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. N'ayant pas gain de cause, le recourant supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03)

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- 5/6 - P/14817/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées, et le solde, soit CHF 200.-, restitué. Notifie la présente décision à A______ et au Ministère public.

Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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P/14817/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF Total CHF 500.00

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