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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 14.01.2020 P/14774/2019

14 janvier 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,760 mots·~9 min·3

Résumé

AMENDE;ORDONNANCE PÉNALE;QUESTION PRÉJUDICIELLE;TRAFIC DES PAIEMENTS | CPP.6; LAO.8; CPP.356.al2; CPP.329

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14774/2019 ACPR/40/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 14 janvier 2020

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 11 octobre 2019 par le Tribunal de police,

et

A______, domicilié ______, France, comparant en personne, LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/6 - P/14774/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 18 octobre 2019, le Ministère public recourt contre la décision du 11 précédent, à teneur de laquelle le Tribunal de police a classé la procédure relative à l'ordonnance pénale no 2______, rendue le 19 juin 2019 par le Service des contraventions (ci-après: SdC) à l'encontre de A______. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à la constatation que l'ordonnance pénale sus-évoquée est entrée en force. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 16 avril 2019, le SdC a émis une amende d'ordre (n° 1______) de CHF 40.-, du chef d'excès de vitesse, qu'elle a envoyée à A______, détenteur du véhicule en infraction. Il y était stipulé que le contrevenant disposait d'un délai de 30 jours pour s'acquitter de la contravention; à défaut, la procédure ordinaire serait engagée; une fois payée, l'amende acquérait force de chose jugée. b. Le 19 juin suivant, le SdC a prononcé, en lien avec cette amende, une ordonnance pénale (n° 2______) condamnant le prénommé au paiement d'une somme de CHF 80.- (CHF 40.- de contravention, majorés d'un émolument du même montant), décision qui a été notifiée à l'intéressé le 22 du même mois. c. Par courriel du 4 juillet 2019, A______ a informé le SdC avoir payé l'amende litigieuse, le 29 avril précédent. Il précisait s'être, en outre, acquitté, le 25 juin 2019, des CHF 80.- fixés dans l'ordonnance pénale, ce pour éviter de "recevoir une troisième lettre" de leur part; il espérait cependant pouvoir être remboursé de l'excédent qu'il avait payé. À l'appui de cet envoi, il a joint deux documents attestant, selon lui, desdits paiement, ordonnés via e-banking. L'on ne peut déterminer, à teneur des indications y figurant, si l'intéressé a entré, le cas échéant correctement, la référence de 27 chiffres comprise sur chacun des bulletins de versement annexés aux plis des 16 avril et 19 juin 2019. d. Par ordonnance du 12 juillet suivant, le SdC a, vu l'apparente tardiveté de l'"opposition" précitée, transmis la procédure au Tribunal de police pour qu'il statue sur sa validité. L'on déduit de cet acte que ce service contestait avoir reçu les deux paiements allégués; d'après lui, il appartenait au contrevenant de prouver le règlement de l'amende litigieuse, en se procurant, auprès de la banque concernée, les pièces détaillées nécessaires.

- 3/6 - P/14774/2019 C. Dans sa décision déférée, le Tribunal de police a considéré que A______ s'était acquitté de l'amende litigieuse le 29 avril 2019, dans le respect du délai de 30 jours; ce paiement était établi par le justificatif bancaire versé au dossier "indépendamment de la question de savoir si [le SdC] parv[enai]t ou non à l'identifier dans sa comptabilité". La contravention ayant force de chose jugée, le SdC ne pouvait engager une procédure ni, partant, rendre une ordonnance pénale. Les conditions à l'ouverture de l'action publique n'étant pas réalisées, la cause devait être classée. D. a. À l'appui de son recours, le Ministère public relève que l'instance précédente ne pouvait, au vu du caractère tardif de l'opposition du 4 juillet 2019, aborder, comme elle l'avait fait, le fond de la cause. Quoi qu'il en soit, il résultait des explications et pièces nouvelles qu'il avait récemment obtenues du SdC, jointes au recours, qu'aucun paiement "n'était intervenu sur la présente affaire". En effet, faute d'indication (correcte), par le contrevenant, des numéros de références figurant sur les bulletins idoines, il "était impossible" que les versements concernés soient parvenus au service; les sommes correspondantes avaient donc "vraisemblable[ment]" été "retourné[es] sur le compte" de l'intéressé. b. Invité à se déterminer, le Tribunal de police persiste dans les termes de son ordonnance. c. Dûment interpellé, A______ n'a pas réagi. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans les délai et forme utiles (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de classement fondée sur l'art. 329 al. 4 CPP, décision rendue par le Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; ACPR/990/2019 du 17 décembre 2019, consid. 1.1), et émaner du Ministère public, partie au procès (art. 104 al. 1 let. c CPP) qui a qualité pour agir (art. 381 al. 3 CPP et 38 al. 2 LaCP). 1.2. Il en va de même des pièces nouvellement produites (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2; 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. Bien que le recours porte exclusivement sur une contravention, au sens de l'art. 395 let. a CPP, la Chambre de céans statuera dans sa composition habituelle, c'est-à-dire à trois magistrats (art. 127 LOJ). 3. Le recourant fait grief à l'instance précédente de ne pas avoir retenu que l'ordonnance pénale litigieuse était entrée en force. 3.1. En vertu de l'art. 356 al. 2 CPP, applicable par analogie à la procédure en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP), le tribunal de première instance statue – http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_368/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_768/2012

- 4/6 - P/14774/2019 lorsqu'il est saisi d'une affaire au terme de laquelle une ordonnance pénale a été rendue – sur la validité de cette ordonnance et de l'opposition qui y a été faite. La première de ces dispositions ne privilégie pas l'une des deux hypothèses qu'elle énonce – la tardiveté de l'opposition – sur l'autre – la validité de l'ordonnance pénale –. Elle n'impose donc pas au juge de se limiter à la vérification d'une éventuelle tardiveté, s'il lui apparaît que l'ordonnance elle-même n'est pas valable (ACPR/990/2019 précité, consid. 2.4). Du reste, la validité tant de l'ordonnance pénale (ACPR/990/2019 précité, consid. 2.1 in fine) – laquelle tient lieu d'acte d'accusation (cf. art. 356 al. 1, 2ème phrase, CPP) – que de l'opposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 précité et les références citées) constitue une condition du procès. 3.2. Selon l'art. 6 de la Loi fédérale sur les amendes d'ordre (LAO; 741.03), le détenteur du véhicule relevé en infraction est informé de l’amende par écrit et peut la payer dans les 30 jours (al. 2); s'il ne le fait pas, la procédure ordinaire est engagée (al. 3). Une fois payée, la contravention acquiert force de chose jugée (art. 8 LAO). 3.3. Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu – hypothèse qui est notamment réalisée quand il existe un empêchement définitif de procéder (art. 329 al. 1 let. c CPP), telle que l'exception de chose jugée (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 329) –, le tribunal classe la procédure (art. 329 al. 4 CPP). 3.4. À la lumière de ces principes, l'on ne saurait faire grief au premier juge d'avoir examiné, à titre préjudiciel, si le paiement de l'amende d'ordre – allégué par le détenteur de l'automobile – ne constituait pas un obstacle dirimant au prononcé de l'ordonnance pénale; l'art. 8 LAO était, en effet, susceptible de priver celle-ci de sa validité au sens de l'art. 356 al. 2 CPP. Ce faisant, le Tribunal de police n'a nullement statué sur le fond, mais sur une condition de sa saisine. 3.5. Pour autant, le résultat auquel il est parvenu ne saurait être confirmé. En effet, il n'est pas établi que l'amende d'ordre aurait été effectivement payée le 29 avril 2019, en d'autres termes, que le transfert par e-banking à cette date aurait été efficace et le compte concerné, réellement débité. Si tel avait été le cas, l'on conçoit difficilement que la procédure ordinaire aurait été engagée par le SdC, respectivement que le contrevenant aurait accepté de s'acquitter, une seconde fois, le 25 juin 2019, de la contravention, l'explication selon laquelle il souhaitait ainsi éviter de "recevoir une troisième lettre" n'étant guère conciliable avec l'hypothèse d'un premier paiement effectif.

- 5/6 - P/14774/2019 À cela s'ajoute que l'intimé n'a pas contesté les arguments du recourant. Il lui eût pourtant été facile de justifier le débit, s'il avait été réel, de ses avoirs au profit du SdC, singulièrement le 29 avril 2019. En conséquence, à la date de l'ordonnance pénale, l'amende litigieuse, faute de paiement valable avant l'expiration du délai fixé (art. 91 al. 5 CPP), n'avait pas acquis force de chose jugée. La procédure ordinaire a donc été engagée à bon droit. Aussi, l'ordonnance pénale n° 2______ est-elle valide. Il s'ensuit que les faits qu'elle concerne ont été classés à tort. Le recours sera, partant, admis, sans qu'il soit besoin de déterminer si le courriel du 4 juillet 2019 exprimait réellement une opposition – en tout état tardive (art. 354 al. 1 CPP) –, comme l'a retenu le SdC. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). * * * * *

- 6/6 - P/14774/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours, annule l'ordonnance attaquée et dit que l'ordonnance pénale n° 2______ est assimilée à un jugement entré en force. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, à A______ ainsi qu'au Tribunal de police. Le communique, pour information, au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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