REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14756/2019 ACPR/983/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 12 décembre 2019
Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, recourant, contre l'ordonnance rendue le 11 octobre 2019 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/6 - P/14756/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 octobre 2019, le Ministère public recourt contre l'ordonnance du 11 octobre 2019, notifiée le 16 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté la recevabilité de l'opposition formée par A______ contre l'ordonnance pénale n° 1______ du Service des contraventions (ciaprès: le SdC) du 15 janvier 2019 et renvoyé la cause à ce dernier pour qu'il statue sur l'opposition en question. Le recourant conclut, avec frais à la charge de A______, à l'annulation de l'ordonnance litigieuse, au rejet de l'opposition formée par ce dernier et qu'il soit dit que l'ordonnance pénale n° 1______ est assimilée à un jugement entré en force. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 12 novembre 2018, le SdC a envoyé à A______ à l'adresse 2______, route ______, ______, France, un rappel d'amende d'ordre n° 3______, pour avoir enfreint, le 20 septembre 2018, l'art. 202.1 de l'Ordonnance sur les amendes d'ordre. Le courrier précisait qu'en cas de non-paiement, une procédure ordinaire serait engagée, soit l'établissement d'une ordonnance pénale auquel il pourrait être fait opposition. b. Le 15 janvier 2019, le SdC a adressé, par recommandé, à A______, chemin 4______, ______ (GE), une ordonnance pénale n° 1______ en lien avec l'amende d'ordre précitée. Il ressort du suivi de l'envoi de la poste qu'un avis de retrait au guichet a été déposé dans la case postale le 16 janvier 2019, avec délai au 23 suivant, mais que n'ayant pas été réclamé, le pli a été renvoyé au SdC le 25. c. Le 12 mars 2019, le SdC a envoyé un rappel concernant l'ordonnance pénale n° 1______ à A______ à la même adresse au 4______ (GE). d. Par pli du 1er juillet 2019 et faisant référence "au courrier pour l'amende d'ordre n° 3______", A______ s'est notamment opposé au paiement de "cette facture". Selon le courrier et son enveloppe, A______ était domicilié 5______, ______ (France). e. Le 12 juillet 2018, le SdC a envoyé à A______, rue 6______, ______ (GE), une ordonnance sur opposition tardive.
- 3/6 - P/14756/2019 Il a conclu à l'irrecevabilité de l'opposition formée le 1er juillet 2019 car tardive et a transmis la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale n° 1______ et de l'opposition. f. Le 18 juillet 2019, le Tribunal de police a interpellé A______ concernant la recevabilité de son opposition et lui a imparti un délai pour se prononcer sur la question. Le courrier a été envoyé par recommandé à l'adresse 5______, ______, France, et selon le suivi d'envoi de la poste, il a été distribué le 29 juillet 2019. g. A______ n'a pas réagi. C. Aux termes de sa décision querellée, le Tribunal de police a considéré qu'aucun élément au dossier ne permettait d'établir que le prévenu savait qu'une poursuite pénale était ouverte à son encontre à la suite de l'infraction du 20 septembre 2018. En conséquence, l'ordonnance pénale ne pouvait être réputée notifiée à l'échéance du délai de sept jours, suivant la tentative infructueuse de remise du pli. D. a. À l'appui de son recours, le Ministère public considère que le prévenu n'a pas contesté avoir reçu le rappel d'amende d'ordre du 12 novembre 2018, aux termes duquel il était expliqué qu'en cas de non-paiement de l'amende, une ordonnance pénale serait établie. Dès lors, A______ devait s'attendre à recevoir une telle ordonnance, laquelle lui a été adressée deux mois après. L'opposition formée par A______ le 1er juillet 2019 était donc tardive. b. À réception du recours la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
- 4/6 - P/14756/2019 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du Ministère public qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. c CPP), a qualité pour agir (art. 381 al. 3 CPP et 38 al. 2 LaCP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale. L'ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP), soit en particulier le prévenu (art. 354 al. 1 let. a CPP). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une opposition n'est pas "valable", au sens de cette disposition, si elle est tardive, soit pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201 consid. 2.2). Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé, au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 134 V 49 consid. 4; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20V%2049 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20III%20396 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_314/2012
- 5/6 - P/14756/2019 1.3.1). Ainsi, un justiciable doit s'attendre à une telle remise lorsqu'il est au courant qu'il fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 116 I a 90, JT 1992 80 118; SJ 2001 I 449). 3.2. En l'espèce, les communications adressées au prévenu ont été envoyées à des adresses différentes, sans que cela s'explique au vu du dossier, de sorte qu'à l'exception de celles des 12 novembre 2018 – à laquelle le prévenu fait référence dans son courrier du 1er juillet 2019 – et 18 juillet 2019, on ne peut savoir avec certitude lesquelles ont été notifiées. La notification effective de l'ordonnance pénale apparaît d'autant moins probable que celle-ci a été envoyée à une adresse différente des courriers dont il est établi qu'ils ont été reçus. Partant, à considérer le courrier du 1er juillet 2019 comme une opposition à l'ordonnance pénale, elle n'est pas tardive en l'absence de notification valable de l'ordonnance en question. Par ailleurs, quand bien même le prévenu aurait dû s'attendre à ce qu'une procédure soit ouverte à son encontre à teneur du courrier du 12 novembre 2018, il ne pouvait s'attendre que la décision lui serait adressée à une autre adresse et, a fortiori, prendre les mesures nécessaires à sa réception à cette dernière. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État, car une autorité pénale qui succombe (art. 12 let. b CPP) n'encourt ni frais ni dépens (ACPR/146/2013 du 16 avril 2013; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2018, n. 4 ad art. 417 et n. 3 ad art. 428).
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http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2001%20I%20449 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/146/2013
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public et au Tribunal de police. Le communique pour information au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).