Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.11.2018 P/14724/2018

1 novembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,230 mots·~6 min·1

Résumé

CONTRAVENTION ; DÉCISION SUR OPPOSITION ; DÉLAI ; FICTION DE LA NOTIFICATION | CPP.356; CPP.85

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14724/2018 ACPR/624/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 1er novembre 2018

Entre A______, domicilié ______ Genève, recourant, contre l'ordonnance rendue le 25 septembre 2018 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, 1227 Carouge, intimés.

- 2/6 - P/14724/2018 Vu : - l'interpellation de A______ par une patrouille de police motorisée, le 17 janvier 2018 à 19h20, après qu'il eut franchi ou empiété une ligne de sécurité et circulé à gauche de ladite ligne au chemin de Pinchat à Carouge; - l'ordonnance pénale No ______ du Service des contraventions (ci-après : SdC) du 13 avril 2018 notifiée par pli recommandé à A______ à son domicile privé sis ______ en France, lui infligeant une amende de CHF 640.-, plus les frais en CHF 150.-, pour ces faits; - le rappel adressé à A______, le 13 juin 2018, à la même adresse; - le courrier d'opposition du contrevenant, daté du 21 juin 2018 et expédié le lendemain au SdC; - l'ordonnance du 3 août 2018 par laquelle le SdC a transmis la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale No ______ et de l'opposition, tout en concluant à l'irrecevabilité de l'opposition, vu sa tardiveté; - l'absence de détermination du contrevenant, après interpellation par le Tribunal de police sur la question de la recevabilité de son opposition; - l'ordonnance du 25 septembre 2018 du Tribunal de police, notifiée par pli recommandé le 27 suivant, constatant que l'opposition formée par le contrevenant était tardive et donc irrecevable et disant que l'ordonnance pénale No ______ était assimilée à un jugement entré en force; - le courrier daté du 3 octobre 2018, expédié le 8 suivant par A______ au Tribunal de police, qui l'a reçu le lendemain et transmis à la Chambre de céans, valant recours contre l'ordonnance du 25 septembre 2018. Attendu que : - selon le suivi postal, le pli contenant l'ordonnance pénale No ______ du 13 avril 2018 a fait l'objet de deux distributions infructueuses, les 17 avril et 3 mai 2018. Non réclamé par son destinataire, il a été réacheminé à l'expéditeur; - dans son courrier d'opposition, le contrevenant accuse réception du courrier de rappel du SdC du 13 juin 2018. Il sollicite également l'envoi de toute correspondance ultérieure "en recommandé et en courrier normal" à son

- 3/6 - P/14724/2018 adresse professionnelle sise ______ [GE]. Il conteste enfin l'infraction reprochée; - dans son recours, il allègue n'avoir pas reçu l'ordonnance pénale, ce que la mention "non réclamé" sur le pli en question corroborait. Il avait déménagé en France en 2015 alors que son adresse professionnelle en Suisse remontait à 2001, de sorte qu'il eût été préférable que la correspondance lui soit communiquée à cette adresse-là. Considérant en droit que : - l'acte daté du 3 octobre 2018, expédié le 8 suivant au Tribunal de police, qui l'a transmis à la Chambre de céans, a été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance querellée (art. 91 al. 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP); - le recours est donc recevable; - selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale; - toute communication à une personne physique doit lui être notifiée à son domicile ou à son lieu de résidence habituelle (art. 87 al. 1 CPP); - selon l'art. 85 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les 7 jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (al. 4 let. a); - ces considérations s'appliquent aux ordonnances pénales rendues en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP); - en l'espèce, il est établi par le suivi de la poste que le pli recommandé du 13 avril 2018 contenant l'ordonnance pénale No ______, après deux tentatives de distributions les 17 avril et 3 mai 2018, n'a finalement pas été réclamé par le recourant, de sorte qu'il est réputé lui avoir été notifié, étant relevé que le recourant, interpellé par la police le 17 janvier 2018 et déclaré en contravention sur-le-champ, devait s'attendre à une telle sanction; - l'adresse de notification, au domicile privé du recourant, était au demeurant parfaitement valable, au regard de l'art. 87 al. 1 CPP, étant précisé que le changement d'adresse de notification au domicile professionnel est postérieur.

- 4/6 - P/14724/2018 Du reste, le courrier de rappel, envoyé à l'adresse privée du recourant, a atteint son destinataire puisque celui-ci y fait expressément référence dans son courrier d'opposition; - formée le 22 juin 2018, l'opposition du recourant était donc tardive, ce qu'ont constaté à juste titre le SdC, puis le Tribunal de police; - le recourant n'a à aucun moment sollicité une restitution de délai, de sorte que les conditions posées à une éventuelle restitution, au sens de l'art. 94 CPP, ne sont pas remplies; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations à l'autorité intimée et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

https://intrapj/perl/JmpLex/E%204%2010.03

- 5/6 - P/14724/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Service des contraventions et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/14724/2018 P/14724/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 300.00 - CHF Total CHF 405.00

P/14724/2018 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.11.2018 P/14724/2018 — Swissrulings