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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.09.2020 P/14517/2019

8 septembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,335 mots·~17 min·2

Résumé

IN DUBIO PRO DURIORE | CPP.310

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14517/2019 ACPR/608/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 8 septembre 2020

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Patrick HUNZIKER, avocat, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, Case postale 31, 1211 Genève 8, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 décembre 2019 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/14517/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 décembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 décembre 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte du 1er avril 2019. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'instruction du chef de lésions corporelles simples. Il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À teneur du rapport de police du 26 juin 2019, l'intervention d'une patrouille a été requise le 16 mars 2019 aux alentours de 3h00, une bagarre entre deux hommes ayant été signalée à B______. Sur place, la police avait pris langue avec A______, assis sur le trottoir, torse nu, en sanglots et dans un état second. Il présentait "des blessures au niveau du visage, des mains, du haut du corps et se plaignait d'une forte douleur à la jambe droite". Il avait expliqué, de manière décousue et peu compréhensible, avoir été "tabassé" par de nombreux individus après avoir pris la défense d'une jeune femme dans le quartier de C______. Il avait ensuite vomi et craché sur le sol à de nombreuses reprises. La police avait demandé l'intervention d'une ambulance. Dans l'intervalle, A______ avait invectivé un agent afin qu'il lui donne un t-shirt, puis l'avait injurié à de nombreuses reprises. Il avait ensuite tenté d'ouvrir le coffre de la voiture de police, puis avait donné trois coups de pied au véhicule. Un agent de police lui avait crié d'arrêter, ce à quoi A______ avait répondu en lui donnant un coup de pied. Les policiers avaient fait usage de la force pour le maîtriser. Dans l'ambulance, A______ avait été soumis à l'éthylotest, dont le résultat était de 0.85 mg/l. Un moulinet à marijuana contenant des résidus de cette substance avait été trouvé dans sa veste, découverte sur les lieux. La police avait également pris langue sur place avec D______, chauffeur de taxi. Ce dernier, également torse nu, présentait des blessures au niveau du visage et des yeux,

- 3/10 - P/14517/2019 lesquels étaient, selon lui, très douloureux. Le pare-brise et le capot de son taxi étaient endommagés. Il a déclaré avoir pris A______ comme client. Ce dernier n'avait pas d'argent et lui avait proposé de régler sa course en lui donnant de la marijuana, ce qu'il avait refusé. A______ l'avait alors agressé. Quelques jours après les faits, la police avait contacté la personne qui l'avait alertée. Cette femme avait expliqué avoir été réveillée par des cris et avoir vu depuis sa fenêtre, un homme qui ne bougeait plus et un autre en pleurs. Elle ne les avait pas vus se battre et n'aurait pas été capable de les reconnaître, en raison de l'obscurité. b. D______ a été entendu par la police le 26 mars 2019. Il a déclaré avoir transporté A______ dans son taxi, le 16 mars précédent, vers 3h00. Ce dernier lui avait raconté qu'il venait de rompre avec sa copine, laquelle était partie avec "un rebeu". Arrivé à destination, A______ lui avait dit que, n'ayant pas de quoi lui régler la course, il allait chercher sa carte bancaire chez lui. Quatre ou cinq minutes plus tard, A______ était monté à l'arrière du taxi, avait sorti une boîte métallique, ressemblant à celle saisie le soir des faits, et avait expliqué souhaiter payer la course avec son contenu, soit une poudre brune. Il avait refusé et annoncé qu'il allait appeler la police. Alors qu'il était en train de le faire, A______ lui avait assené un coup de poing sur la nuque. Son agresseur était ensuite sorti du taxi, avait ouvert la portière du côté conducteur et l'avait saisi par le bras gauche pour le tirer dehors. Il lui avait donné un coup de poing au visage, sous les yeux, l'avait fait tomber à terre en le tirant par le bras et lui avait asséné de nombreux coups de poing "partout". Il avait également essayé de lui crever les yeux avec ses deux index, en lui disant "je vais te percer les yeux sale arabe" et l'avait également mordu à la joue gauche. Il avait essayé de fuir, mais A______ l'avait retenu et tiré vers l'avant, lui enlevant sa veste, son pull et son t-shirt. Son agresseur l'avait poussé en avant, le faisant tomber au sol et lui avait asséné de nombreux coups de pieds partout sur le corps et notamment au visage, sur le nez. Il avait finalement réussi à fuir. A______ ne l'avait pas suivi, mais était resté devant le véhicule, criant et proférant des insultes, notamment racistes. S'étant réfugié dans une rue parallèle, il avait pu observer son agresseur. Ce dernier était très bizarre. En proférant de insultes et pleurant, il avait plongé plusieurs fois sur le pare-brise du taxi, jusqu'à ce que la vitre et le capot soient endommagés. Il était agité "comme une bête". Il s'était également jeté contre les grillages des villas avoisinantes et leur avait donné des coups de poing et de pied. Il déposait plainte pour ces faits.

- 4/10 - P/14517/2019 c. Le 1er avril 2019, A______ a été entendu par la police en qualité de prévenu. Il a expliqué que, la nuit du 15 au 16 mars 2019, il avait passé la soirée en discothèque. Il avait consommé deux ou trois bières, puis cinq verres d'alcool fort, mais aucun stupéfiant. Il se rappelait ce qui s'était passé dans la discothèque, mais ne se souvenait plus de la suite, jusqu'à son réveil, le 16 mars 2019, à 8h00 aux HUG. Il avait arrêté un taxi vers 3h30- 3h45. Il ne se souvenait pas avoir raconté aux policiers qu'il avait défendu une fille à C______. Il s'agissait cependant d'un événement qui était réellement arrivé, un an et demi auparavant. Après que le moulin à marijuana trouvé dans sa veste lui eut été montré, il a reconnu que cet objet "lui disait quelque chose", précisant qu'il ne se souvenait pas s'il lui appartenait. Il consommait deux ou trois "joints" de marijuana par mois. Tel n'avait cependant pas été le cas le jour des faits. Il n'avait pas non plus ce stupéfiant sur lui. Il supposait que ses blessures avaient été faites durant "la bagarre". D______ et lui avaient dû se battre au sol. Soit sa tête avait heurté quelque chose, soit quelqu'un y avait porté des coups. d. Entendu à nouveau, le même jour, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, A______ a confirmé ses précédentes explications, précisant qu'il ne savait pas qui l'avait agressé. Il s'agissait peut-être d'un individu ou de plusieurs. Son agresseur pouvait être D______ mais il ne pouvait pas le certifier. La version de ce dernier, selon laquelle il lui aurait asséné de nombreux coups de poings, n'était pas logique car aucune égratignure, bleu ou douleur n'avaient été constatés sur ses mains. Au vu de ses blessures et notamment du traumatisme subi sur tout le côté gauche, il supposait avoir reçu un choc important, dont il ignorait l'origine. Lors de l'intervention de la police, il n'était pas dans son état normal. Il l'expliquait par la commotion cérébrale dont il avait souffert. e. Selon les constats médicaux établis par les HUG le jour des faits, A______ présentait des douleurs à la palpation du genou gauche, sans limitation fonctionnelle, des dermabrasions au niveau du visage, de l'épaule et du genou gauches. Ses propos étaient incohérents avec intermittences de rires aux larmes. L'analyse toxicologique était négative, sauf en ce qui concernait la créatinine. L'éthylotest fait par la police montrait une alcoolisation de 1.7 g/l.

- 5/10 - P/14517/2019 C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que ni l'enquête menée par la police, ni les déclarations du plaignant ne permettaient d'établir que D______ était à l'origine de ses blessures. Faute de prévention pénale suffisante à l'égard du mis en cause ou d'un autre auteur, il était décidé de ne pas entrer en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. a. Dans son recours, A______ soutient qu'au vu des éléments du dossier, il ne pouvait être retenu qu'il soit lui-même la cause des blessures constatées mais bien qu'une bagarre avait éclaté entre lui et D______. En effet, la personne ayant requis l'intervention de la police avait mentionné une bagarre et des cris. Il semblait difficile de retenir qu'il se soit infligé lui-même une luxation de la rotule gauche. Ses blessures fondaient, au contraire, de sérieux soupçons qu'il ait été heurté par le véhicule du mis en cause, voire qu'il lui aurait roulé dessus. L'hypothèse selon laquelle il se serait infligé ses blessures lui-même ressortait exclusivement des déclarations du mis en cause alors qu'elles contenaient de nombreuses incohérences. N'ayant pas de compagne à cette époque, les déclarations de D______ selon lesquelles il aurait vécu une rupture sentimentale ce soir-là étaient notamment douteuses. Faute d'instruction, la question demeurait de savoir si ses lésions, singulièrement le traumatisme sur tout le côté gauche de son corps, pouvaient correspondre à la seule thèse de l'auto-infliction retenue par le Ministère public. Le rapport de police n'expliquait pas comment il s'était retrouvé torse nu. Une altercation entre lui et D______ durant laquelle ses vêtements auraient été déchirés et/ou retirés ne pouvait dès lors être exclue. Les auditions contradictoires des parties, d'un ami présent dans la discothèque, de la requérante des services de police et des médecins, ainsi qu'une expertise médicale propre à déterminer la cause des lésions qu'il avait subies, de même que le constat des dommages sur le véhicule étaient des actes d'instruction impératifs pour clarifier les faits. b. Le 20 juillet 2020, l'Assistance juridique a fait parvenir son rapport à la Chambre de céans attestant que le requérant est en mesure de régler par ses propres moyens les honoraires de son avocat. c. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échanges d'écritures ni débats.

- 6/10 - P/14517/2019 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2). 3.2. Le procureur doit aussi examiner si une enquête sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener de tels éléments que l'autorité de poursuite peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310).

- 7/10 - P/14517/2019 3.3. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées). 3.4. En l'espèce, le recourant déclare lui-même n'avoir aucun souvenir des événements litigieux. Le soir des faits, confus, il a exposé avoir été agressé par plusieurs personnes après avoir secouru une jeune femme, ce qui s'est avéré être un souvenir plus ancien. Il a ensuite expliqué ses blessures par une potentielle agression par plusieurs personnes ou une seule, qui aurait pu être D______, soit encore par le fait d'avoir été percuté par le véhicule de ce dernier. Le mis en cause, lui, a nié être à l'origine des blessures du recourant et affirmé que ce dernier s'était jeté sur sa voiture, à de multiples reprises, puis contre les grillages des villas avoisinantes, ce qui aurait occasionné ses lésions. Le constat médical versé au dossier par le recourant et le rapport de police attestant que le pare-brise et le capot du taxi étaient endommagés, ne viennent pas contredire cette version. Une analyse médicale n'amènerait ainsi aucun élément permettant de définir si le taxi a renversé le recourant ou si celui-ci s'est lui-même jeté contre le véhicule. La tenue d'une audience de confrontation entre les parties ne serait, au vu des développements précédents, nullement propre à amener de nouveaux éléments de preuve, puisque chaque partie maintiendrait selon toute vraisemblance ses précédentes déclarations. Il en est de même de celle des médecins qui, n'ayant pas assisté aux événements, ne pourraient rien ajouter à ce qui figure déjà dans leurs rapports. Il n'y a eu, en outre, aucun témoin direct des faits, la requérante de l'intervention de la police n'ayant pas vu la scène mais uniquement entendu des cris. Aucun acte d'instruction ne serait de nature à apporter des éléments probants.

- 8/10 - P/14517/2019 Le recourant échoue, au surplus, à démontrer que le récit du mis en cause contiendrait de telles incohérences que sa crédibilité en serait entachée au point que la cause doive être renvoyée en jugement. En effet, concernant le moulin à marijuana, alors que le recourant soutient ne pas avoir été en possession d'un tel objet durant la soirée, il a été retrouvé dans sa veste. Le récit du chauffeur est ainsi crédible quant au fait que le recourant soit revenu de chez lui avec un cet objet, le cas échéant pour le rémunérer du prix de la course. Qu'il ait ou non vécu une rupture sentimentale, le soir des faits, n'est pas non plus pertinent pour infirmer la crédibilité du mis en cause, la teneur de sa discussion avec ce dernier – alors qu'il était fortement alcoolisé – ne pouvant pas être démontrée. Pour le surplus, le recourant se contente d'opposer aux déclarations du chauffeur de taxi sa version des événements, sans pour autant démontrer que celle du mis en cause ne l'est pas. Le Ministère public a ainsi, à raison, prononcé une ordonnance de non-entrée en matière en l'espèce. Ce grief sera, par conséquent, rejeté et l'ordonnance querellée confirmée. 4. Le recourant souhaite être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 4.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). 4.2. En l'occurrence, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, le recours était, au vu des développements précédents, manifestement voué à l'échec et la condition de l'indigence faisant défaut. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), étant relevé qu'il n'y a pas lieu à émolument pour le rejet de la demande d'assistance judiciaire (art. 20 RAJ). * * * * *

- 9/10 - P/14517/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui sont fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/14517/2019 P/14517/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00

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