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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.05.2026 P/14427/2025

5 mai 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,488 mots·~22 min·3

Résumé

DÉFENSE OBLIGATOIRE;DÉFENSE D'OFFICE;NOUVEL EXAMEN | CPP.132.al1.letb; CPP.134.al2; RAJ.20

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14427/2025 ACPR/448/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 5 mai 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance de refus de nomination rendue le 8 avril 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/14427/2025 EN FAIT : A. Par acte expédié le 20 avril 2026, A______ recourt contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office du 8 avril 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur en la personne de Me B______. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de cette ordonnance, à la désignation de Me B______ en qualité de son défenseur d'office avec effet au 2 février 2026 et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissant suisse, né le ______ 1995, a été arrêté le 23 juillet 2025, puis placé le surlendemain en détention provisoire jusqu'au 23 octobre 2025, période qui a été ultérieurement prolongée jusqu'au 23 janvier 2026, puis au 23 avril 2026. b. A______ est prévenu d'escroquerie (art. 146 al. 2 CP) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunications (art. 179septies CP), pour avoir, à Genève, participé à une escroquerie en bande organisée visant de multiples plaignants en Suisse romande consistant en (i) la récupération de données personnelles dans les cantons de Genève et de Vaud et à l'envoi en masse de SMS de phishing, pointant vers un lien imitant notamment la Fondation des parkings de l'État de Genève (amendes.ch), (ii) l'appel aux victimes de phishing en se faisant passer pour un conseiller bancaire afin de prendre le contrôle de l'e-banking de ces dernières ou pour leur faire valider des paiements multiples, étant précisé qu'il ressort du rapport d'arrestation du 23 juillet 2025 et de l'ordonnance de mise en détention provisoire du surlendemain que 114 plaintes avaient été déposées à Genève pour un préjudice de CHF 1'229'591.15 et EUR 108'829.49. A______ est également prévenu de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) pour avoir, à Genève, conduit le véhicule C______/1______ [marque, modèle] GE 2______ [plaque d’immatriculation] sur lequel étaient installés des dispositifs de télécommunications illégaux, de type IMSI-CATCHER et SMS-BLASTER, alors qu'il faisait l'objet d'un retrait du permis de conduire. c. Lors de l'instruction, le Ministère public a ordonné plusieurs séquestres et perquisitions dont, s'agissant en particulier de A______, selon les ordonnances du 24 juillet 2025 [notifiées à ce dernier lors de l'audience du même jour], tous objets, appareils électroniques, y compris les données qu'ils contiennent ou qui sont accessibles à distance, documents ou valeurs saisis sur lui, dans le véhicule C______ précité ainsi

- 3/11 - P/14427/2025 que dans l'appartement sis rue 3______ no. ______, [code postal] D______ [GE], occupé par le prévenu et ses parents. d. À teneur du rapport d'arrestation et des inventaires du 23 juillet 2025, ont notamment été saisis, dans le véhicule précité, quatre téléphones portables, trois cartes SIM, plusieurs antennes, deux boitiers IMSI-CATCHER et, au domicile du prévenu, un téléphone, six "souches" vides de divers prestataires de télécommunication, un ordinateur, trois cartes SIM, un disque dur externe et quatre clefs USB. Lors de ses premières auditions, devant la police puis le Ministère public, A______ a demandé la mise sous scellés des appareils électroniques. e. Selon l'ordonnance de mise en détention provisoire du 25 juillet 2025, A______ présentait un risque de collusion important et tangible, vis-à-vis des "autres personnes impliquées" dans les infractions à instruire, notamment le détenteur du véhicule qui n'avait encore pas pu être interpellé par la police et un autre individu fortement soupçonné de participer à l'escroquerie. f. Dès le début de l'instruction, le Ministère public a joint plusieurs procédures sous le numéro de procédure P/14427/2025 (cf. notamment ordonnances de jonction des 24 et 28 juillet 2025). g. Selon ses premières déclarations, devant la police puis le Ministère public, A______ a contesté les faits, sous réserve du fait qu'il avait conduit alors que son permis lui avait été retiré. Il a, en substance, expliqué avoir circulé avec le véhicule au volant duquel il avait été arrêté pour aller chercher un document et en effectuer la maintenance. Il ne savait pas qui avait déposé l'utilitaire devant chez lui, avec la clef dedans. Il s'agissait d'un client de quelqu'un avec qui il travaillait. Il ne savait pas ce que le véhicule contenait et ignorait qu'il présentait des antennes sur le toit ou un dispositif de communication permettant l'envoi massifs de SMS. Il n'en connaissait pas le fonctionnement et ne se souvenait pas d'avoir manipulé le téléphone branché audit dispositif qui se trouvait sur la console centrale. S'agissant de sa situation personnelle, il vivait chez ses parents, qu'il aidait, et travaillait comme logisticien pour un revenu mensuel brut de l'ordre de CHF 4'000.environ. Il venait de commencer une activité de conciergerie automobile, car il traversait une "période difficile" mais n'en retirait pas un revenu fixe. Il avait des dettes de CHF 50'000.- relatives à des amendes et des poursuites (cf. formulaire de situation personnelle et financière du 23 juillet 2025). h.a. Par ordonnance du 24 juillet 2025, A______ a été mis au bénéfice d'une défense d'office en la personne de Me E______, en application de l'art. 132 al. 1 let. a CPP.

- 4/11 - P/14427/2025 h.b. Par courrier du 29 juillet 2025, Me B______, "consulté par des proches" de A______, a sollicité l'autorisation de rendre visite à ce dernier en détention, ce qui lui a été accordé par n'empêche du lendemain. h.c. Par courrier du 4 août 2025, Me B______ s'est constitué en qualité de défenseur privé de A______, précisant que ses honoraires seraient pris en charge. h.d. Le lendemain, le Ministère public a révoqué le mandat d'office de Me E______ au profit de la défense privée assurée par Me B______. i. le 7 septembre 2025, F______, au nom duquel le véhicule C______ précité avait été immatriculé, a été arrêté par la police. Il a été mis en prévention pour les mêmes faits que ceux reprochés à A______ (cf. supra B.b.) ainsi que pour avoir acquis et modifié le véhicule C______ afin d'y installer des dispositifs de télécommunications illégaux, de type IMSI-CATCHER et SMS-BLASTER (cf. ordonnances d'ouverture d'instruction du 24 juillet 2025 et d'extension d'instruction du 8 septembre 2025). j. Les 13 octobre, 21 novembre et 17 décembre 2025, des audiences de confrontation ont été conduites par le Ministère public. Outre A______ et F______, prévenus détenus, entre 8 et 21 parties plaignantes ont participé auxdites audiences. k.a. Par courrier du 2 février 2026 adressé au Ministère public, Me B______ a indiqué que les ressources réunies par son client étaient épuisées compte tenu de la détention préventive qui s'était prolongée depuis plus de six mois et sollicité sa nomination d'office au vu de l'indigence de son client ainsi que du caractère obligatoire de sa défense. k.b. Par ordonnance du lendemain, le Ministère public a ordonné la défense d'office de A______ en la personne de Me E______, en application de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. Par lettre du même jour, le Ministère public en a averti Me B______. k.c. Par courriers des 5 et 9 février 2026 adressés au Ministère public, Me B______ a répondu qu'il n'entendait pas cesser d'occuper et persistait dans sa demande de nomination d'office. Sa collaboratrice représenterait A______ lors de l'audience convoquée le 12 février suivant. k.d. Par courrier du 9 février 2026 adressé au Ministère public, Me E______ a sollicité la révocation de son mandat d'office. Il n'était intervenu qu'au tout début de la procédure, contrairement à son confrère qui suivait l'affaire depuis plus de six mois. Ayant reçu les pièces du dossier le jour même de la part du Ministère public, il ne disposait pas de suffisamment de temps pour préparer l'audience convoquée le 12 février suivant.

- 5/11 - P/14427/2025 k.e. Le jour même, le Ministère public a révoqué la défense d'office de Me E______ et l'a relevé de sa mission. l. Au cours de l'instruction, d'autres prévenus ont été interpellés et d'autres plaintes ont été reliées aux complexes de faits reprochés à A______. Ainsi, les 12 février et 23 mars 2026, des audiences de confrontation – auxquelles, outre A______ et F______, six, respectivement, huit prévenus, ainsi que quatre à six parties plaignantes ont participé – ont été conduites par le Ministère public. m. Par courrier du 26 mars 2026 adressé au Ministère public, Me B______ a réitéré que les ressources ayant permis d'assurer la défense de A______ étaient épuisées. Cette situation résultait de la détention préventive qui durait depuis près d'une année ainsi que de l'ampleur exceptionnelle de la procédure, caractérisée par la multiplication et la remise de dossiers volumineux totalisant plusieurs milliers de pages. Ces charges n'auraient pas pu être anticipées au moment de la constitution. Vu l'indigence du client et l'épuisement des ressources de ses proches, il sollicitait sa nomination en qualité de défenseur d'office. La situation se distinguait de la tentative de contournement dont il avait été question dans l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_392/2017. D'une part, en raison de l'indigence préexistante de son mandant, il s'était assuré auprès de ses proches qu'ils disposaient des ressources nécessaires pour assurer sa défense, lesquelles étaient désormais épuisées en raison d'une évolution imprévisible de la procédure, marquée par sa durée exceptionnelle et son ampleur. D'autre part, la demande intervenait après huit mois de mandat effectif au cours duquel lui et sa collaboratrice avaient cumulé près d'une centaine d'heures d'activité. C. Dans son ordonnance, le Ministère public a refusé d'ordonner la défense d'office de A______ en la personne de Me B______. A______, qui se trouvait dans une situation de défense obligatoire en raison des charges pesant à son encontre, avait, dès son arrestation du 23 juillet 2025, bénéficié d'une défense office en la personne de Me E______. Le prévenu y avait renoncé le 4 août suivant en demandant la désignation de Me B______ comme défenseur de choix, le précité ayant précisé que son mandant disposait des ressources nécessaires pour couvrir ses honoraires. Me B______ avait néanmoins, le 2 février 2026, sollicité sa nomination comme avocat d'office en faisant valoir l'indigence de son client. Dans la mesure où le prévenu, qui disposait d'une défense d'office prise en charge par l'État, n'avait pas un droit à la désignation de l'avocat de son choix, contrairement aux personnes qui rémunéraient leur conseil par leurs propres moyens, le lendemain, Me E______ avait à nouveau été nommé en qualité de défenseur d'office. Toutefois, le 5 février 2026, Me B______ avait indiqué ne pas avoir cessé d'occuper et ne pas avoir renoncé à défendre A______, de sorte que la nomination d'office de Me E______ avait été révoquée le 9 février 2026. Ainsi, A______ avait une nouvelle fois renoncé à une défense d'office au profit d'une défense de choix, alors qu'il avait connaissance de

- 6/11 - P/14427/2025 l'ampleur de la procédure et n'avait pas apporté les éléments démontrant un changement de situation, soit l'épuisement des ressources de ses proches ainsi que son indigence. D. a. Dans son recours, A______ se plaint, en premier lieu, de la violation des art. 132 et 134 CPP. Le Ministère public avait refusé la nomination en qualité de défenseur d'office de Me B______ en se fondant sur la situation qui existait au moment de la constitution du mandat privé, sans tenir compte de l'évolution de la procédure. Or, la cause avait connu une importante progression en passant d'une instruction ouverte à l'encontre de deux à neuf prévenus, accompagnée d'une multiplication d'audiences, d'un accroissement massif et non structuré du dossier – comprenant plusieurs milliers de pièces – ainsi qu'un alourdissement significatif des contraintes matérielles liées notamment à la détention et aux déplacements. Cette progression avait entrainé une augmentation considérable de la charge de travail, laquelle s'était traduite par l'épuisement des ressources initialement disponibles pour financer la défense privée. Dès lors, l'indigence était survenue au cours de la procédure à la suite d'une extension imprévisible de celle-ci, ce qui remplissait les conditions de l'art. 132 CPP. En traitant la requête litigieuse comme une demande de remplacement du défenseur d'office alors que la défense d'office initiale avait été révoquée six mois plus tôt et assimilant cette situation à un contournement des règles relatives aux changements de défenseur d'office, le Ministère public avait appliqué l'art. 134 al. 2 en dehors de son champ d'application, confondant ainsi les régimes juridiques des art. 132 et 134 CPP. Il se plaint, en second lieu, de la violation de l'art. 9 Cst. Aucun élément ne permettait de retenir l'existence d'un abus de droit. Son avocat avait assumé une défense privée pendant plusieurs mois, ce qui excluait toute manœuvre visant à faire supporter à l'État ses honoraires. La demande litigieuse intervenait à la suite d'une évolution substantielle et imprévisible de la procédure. La motivation du Ministère public, manifestement insoutenable tant dans son raisonnement que dans son résultat, consacrait une violation de l'art. 9 Cst. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

- 7/11 - P/14427/2025 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant sollicite d'être mis au bénéfice d'une défense d'office. 3.1. En vertu de l'art. 130 CPP, le prévenu est tenu d'avoir un défenseur lorsqu'il est détenu depuis plus de dix jours (let. a) ou qu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an (let. b). Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au mis en cause l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (art. 129 CPP) ou désigné d'office (art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans le second, l'autorité désigne au mis en cause un défenseur, rétribué par l'État – à tout le moins provisoirement –, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert; l'autorité intervient quand le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP), quand le mandat est retiré à l'avocat de choix ou que ce dernier a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP). 3.2. L'art. 132 al. 1 let. b CPP s'applique aussi à des cas de défense obligatoire autres que ceux de la lettre a, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci (arrêt 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2). 3.3. Une personne est indigente quand elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien. Pour déterminer l'impécuniosité, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, à savoir ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1 et les références citées). 3.4.1. En effet, si le prévenu change d'avis au cours de la procédure et résilie le mandat de son défenseur de choix, il peut présenter une nouvelle requête d'assistance judiciaire. Il ne peut en revanche pas désigner un défenseur de son choix puis réclamer à l'État le paiement des frais de sa défense. Admettre sans autre cette façon de pratiquer permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un défenseur d'office; cela vaut en particulier quand les circonstances amenant la nouvelle requête sont les mêmes que celles qui prévalaient au moment de la constitution du mandat de choix (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1030/2024 du 2 décembre 2024 consid. 2.2).

- 8/11 - P/14427/2025 Il appartient toutefois à la direction de la procédure de vérifier que la situation financière du requérant a bel et bien évolué; elle s'assurera ainsi de la bonne foi du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2). 3.4.2. Dans un arrêt 1B_392/2017 du 14 décembre 2017, le Tribunal fédéral a relevé que le recourant, qui ne soutenait pas s'être retrouvé sans l'assistance d'un avocat au cours de la procédure, ne prétendait toujours pas que les circonstances qui prévalaient en juin 2017 (annonce de la défense privée) auraient été différentes, notamment sur le plan financier, de celles de juillet 2017 (demande de désignation de son avocat de choix en tant que défenseur d'office). Au contraire, le recourant rappelait que son indigence avait été établie en février 2017 déjà et que la raison du changement d'avocat résultait de la rupture du lien de confiance avec sa précédente mandataire. Malgré l'existence et la connaissance de ces motifs tant du recourant que de son avocat de choix dès juin 2017, ils n'avaient pas choisi d'agir par la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement de l'avocate d'office, mais avaient opté de procéder par le biais de l'art. 129 CPP, ce qui était, à ce stade, légitime. En l'absence de tout élément nouveau, le recourant et son avocat ne pouvaient en revanche plus se prévaloir en juillet 2017 des circonstances et des motifs – connus – qui existaient en juin 2017 pour obtenir la désignation de l'avocat de choix en tant que défenseur d'office. Admettre cette façon d'agir permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office. Ce raisonnement valait d'autant plus en l'occurrence au regard du peu de temps écoulé entre la date de l'annonce du mandat de choix et celle du dépôt de la demande d'une défense d'office. Faire ensuite grief à l'autorité de ne pas s'être assurée que le recourant serait en mesure de s'acquitter des honoraires de son nouvel avocat avant de révoquer le mandat d'office n'était d'aucune utilité au recourant, puisqu'un tel examen n'aurait pas entraîné la désignation de l'avocat de choix en tant que défenseur d'office, mais, en cas d'indigence, la confirmation du mandat existant et de la procédure à suivre pour le modifier (cf. art. 134 al. 2 CPP). Le recourant, assisté alors par son nouvel avocat, ne soutenait au demeurant pas s'être opposé à cette révocation, ayant ainsi accepté les conséquences en découlant. En tout état de cause, l'avocat du recourant savait, au moment d'accepter le mandat privé, que son client était indigent et bénéficiait d'une défense d'office. Le mandataire pouvait soit refuser le mandat ou déposer immédiatement une demande de désignation en tant qu'avocat d'office, respectivement dans le cas d'espèce une requête de changement du mandataire ayant cette qualité. C'était donc en connaissance des circonstances et des risques, en particulier financiers, que l'avocat avait accepté de défendre le recourant en tant qu'avocat de choix. Partant, c'était à juste titre que la cour cantonale avait confirmé le refus de nommer l'avocat de choix du recourant en tant que défenseur d'office (consid. 2.3). 3.4.3. Dans un arrêt ACPR/232/2026 du 6 mars 2026, la Chambre de céans a considéré que l'avocate de choix, – qui avait accepté de défendre un mandant, au bénéfice d'une défense d'office (notamment en raison d'une apparente situation d'indigence) en

- 9/11 - P/14427/2025 connaissance des circonstances et des risques, notamment financiers, et qui, par son expérience des procédures pénales, était capable de prévoir l'ampleur et la durée certaine que connaitrait la cause vu la mise en prévention de son client –, ne pouvait pas, six mois plus tard solliciter sa nomination d'office, d'autant moins que la situation financière de son client, déjà critique au moment de sa constitution, n'avait pas évolué (cf. consid. 3.5). 3.5. En l'espèce, le recourant se trouve dans une situation de défense obligatoire au vu de la détention provisoire qui dure depuis le 23 juillet 2025 et du fait qu'il est passible, compte tenu de la gravité des infractions reprochées, d'une peine privative de liberté de plus d'un an (art. 130 let. a et b CPP). Le prévenu est assisté de Me B______ depuis le 4 août 2025, de sorte que la mise en œuvre d'une défense d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. a CPP n'entre pas en ligne de compte. Reste à déterminer si elle se justifie en application de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. Lorsque que Me B______ a accepté son mandat privé début août 2025, il savait que son client bénéficiait d'une défense d'office. À ce stade déjà, il apparaissait que le recourant, interpellé le 23 juillet 2025 et placé en détention provisoire dans la foulée, avait été mis en cause dans une escroquerie en bande organisée dont l'importance et l'ampleur ressortaient déjà clairement du rapport d'arrestation et de la mise en prévention du 23 juillet 2025, ne serait-ce qu'au vu du nombre de plaintes déposées à ce stade (114), du préjudice estimé (CHF 1'229'591.15 et EUR 108'829.49) et du fait que plusieurs procédures avaient été d'emblée jointes. Aussi, les éléments allant dans le sens d'une indigence de son client existaient déjà, ce que l'avocat a reconnu dans son courrier du 26 mars 2026 (cf. supra B.m.). En effet, selon les dires du recourant lors de ses premières auditions, il gagnait mensuellement environ CHF 4'000.-, mais la période était "difficile", de sorte qu'il alléguait avoir dû commencer une activité annexe qui ne lui rapportait toutefois pas de revenus fixes. Or, il n'allait de toute évidence pas être en mesure de poursuivre ses activités après avoir été placé en détention provisoire, laquelle a été prononcée jusqu'au 23 octobre 2025, puis prolongée jusqu'au 23 janvier et 23 avril 2026. En outre, à teneur du formulaire de situation personnelle, le prévenu n'avait pas de fortune, mais présentait des dettes de CHF 50'000.- pour des amendes et des poursuites. Avant d'accepter son mandat, Me B______ affirme avoir été approché par des "proches" de son client et a rendu visite en détention à ce dernier. Ainsi, c'est en connaissance des circonstances et des risques, en particulier financiers, que l'avocat a accepté de défendre le recourant en tant qu'avocat de choix, alors que celui-ci était au

- 10/11 - P/14427/2025 bénéfice d'une défense d'office. De surcroît, de par sa connaissance et son habitude des procédures pénales, il ne pouvait ignorer que la procédure connaitrait une ampleur et une certaine durée, ne serait-ce qu'à lire la mise en prévention de son mandant et l'ordonnance de mise en détention provisoire. Il était également à prévoir, vu le nombre de plaintes et le fait que la participation d'autres protagonistes avait été d'emblée envisagée à teneur de l'ordonnance précitée que le nombre de parties allait augmenter, de même que le nombre de documents à consulter. Le prévenu et son conseil peuvent d'autant moins se dire surpris de la progression et de la durée de la procédure que le recourant a, à nouveau, en février 2026, bénéficié de la mise en œuvre d'une défense d'office (certes à la suite d'une mauvaise interprétation par le Ministère public de l'intention de l'avocat privé de mettre fin à son mandat) et qu'il y a derechef renoncé, alors que la procédure avait effectivement progressé. Ainsi, force est de constater que la situation financière du recourant ne s'est pas péjorée entre août 2025 et février ou mars 2026 au point qu'il n'aurait plus été en mesure de rémunérer son avocat, ce qu'il aurait pu faire précédemment. Il apparait plutôt, et le recourant ne démontre pas le contraire, qu'il n'était déjà pas en mesure de rémunérer son avocat dès le départ. Il se borne, dans son recours, à expliquer que ses proches, dont il ne dit toutefois rien, ne seraient plus capables de payer ses honoraires, mais n'apporte aucun élément permettant d'étayer ses dires, de sorte que ce soutien apparait pour le moins incertain. Au vu ce de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public a constaté que les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP n'étaient pas réunies et qu'il existait, en dépit du temps écoulé, un risque de contournement de l'art. 134 al. 2 CPP. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 5. La procédure de recours contre le refus de l'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ). 6. Le recourant succombe, de sorte qu'aucun dépens n'est dû en faveur de son conseil. * * * * *

- 11/11 - P/14427/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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