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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.11.2018 P/14411/2018

8 novembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,277 mots·~6 min·3

Résumé

SUSPENSION DE L'INSTRUCTION | CPP.314

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14411/2018 ACPR/656/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 8 novembre 2018

Entre A______, domiciliée ______, comparant en personne, recourante, contre l'ordonnance de suspension de l'instruction rendue le 16 août 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/14411/2018 Vu, en fait : - la plainte – enregistrée sous le numéro de procédure P/1______ – déposée par B______ en mai 2018 contre A______ pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP), - la plainte déposée le 30 juillet 2018 par A______ contre B______, pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), faisant l'objet de la présente procédure, - l'ordonnance de suspension de l'instruction rendue le 16 août 2018 par le Ministère public. Attendu que : - par son ordonnance querellée, le Ministère public a déclaré ordonner la suspension de l'instruction, jusqu'au 19 février 2019, au motif que l'issue de la présente cause dépendait de celle de la P/1______, dont il paraissait indiqué d'attendre la fin, conformément à l'art. 314 al. 1 let. b CPP, - à l'appui de son recours, A______ allègue que les deux procédures ne peuvent être "jugées" séparément, tant elles sont intrinsèquement liées, - A______ expose – plusieurs pièces à l'appui – qu'elle n'avait nullement harcelé un innocent, puisque B______, son ancien collègue, et elle-même étaient en contact "virtuel" quotidien, depuis trois ans ; que si elle n'avait pas fait opposition, en 2016, à la première plainte de B______ (P/2______) pour la même infraction, et avait donc accepté sa condamnation [par ordonnance pénale], c'était en raison du fait qu'elle ne voulait pas lui nuire ni le mettre en difficulté dans son couple ; qu'il avait toutefois visiblement interprété cela comme une possibilité de continuer leurs "échanges virtuels cachés", de sorte qu'elle avait fini par lui envoyer cinq courriels, entre avril et juillet 2018, tout en l'informant qu'il pouvait lui demander d'arrêter ; qu'il n'avait pas répondu mais déposé plainte pénale, la contraignant à déposer une contre-plainte pour expliquer la situation, puisque l'enquête avait amené la police non seulement à l'entendre, elle, mais également d'autres personnes de son entourage, notamment ses enfants, - pour la recourante, ces deux affaires sont "les deux faces d'une même pièce de monnaie".

- 3/6 - P/14411/2018 Considérant, en droit, que : - le recours est recevable, ayant été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), contre une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 lit. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour agir (art. 104 al. 1 lit b), - la Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP), comme c'est le cas en l'occurrence, - selon l'art. 314 al. 1 lit. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou administrative. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension, mais il doit examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure. La suspension ne doit pas avoir pour effet de retarder de manière injustifiée la procédure en cours, mais des retards sont, en général, inévitables dans ce genre de situation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1 et référence citée), - le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323), garantit en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (arrêt du Tribunal fédéral 1B_231/2009 du 7 décembre 2009 consid. 4.1; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 1 ad art. 314; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 4 ad art. 314; E. OMLIN, in Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2011, n. 9 ad art. 314), - à la lumière de ces principes, la suspension querellée est conforme au droit, - la plainte de la recourante n'a, en effet, de chance de succès que si, et dans la mesure où, l'intéressée est acquittée de l'accusation d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication dont elle est poursuivie dans la procédure P/1______,

- 4/6 - P/14411/2018 - dans l'intervalle, rien n'empêche la recourante d'expliquer, pour sa défense, dans la procédure dirigée contre elle, les faits et éléments de preuve exposés devant la Chambre de céans, - on ne voit pas non plus qu'un problème de célérité se poserait en l'état, le Ministère public ayant prononcé la suspension, en l'état, jusqu'en février 2019, - en d'autres termes, il paraît tout à fait indiqué d'attendre l'issue de la procédure P/1______ avant de reprendre celle concernée par le présent recours, lequel s'avère, en conséquence, mal fondé, - justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée, - la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 5/6 - P/14411/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/14411/2018 P/14411/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 895.00

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