REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14383/2019 ACPR/419/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 17 juin 2020
Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate, recourant,
contre l'ordonnance de refus d'exécution anticipée de la peine, rendue le 7 avril 2020 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/6 - P/14383/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 20 avril 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 avril 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé sa demande d'exécution anticipée de la peine. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce que l'exécution anticipée de la peine soit ordonnée. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ est principalement prévenu d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup). Il lui est reproché d'avoir participé, en août 2019, à un trafic portant sur plus de 740 grammes de cocaïne. b. Ayant été interpellé par la police le 14 août 2019, il est depuis lors placé en détention provisoire. c. Le 9 mars 2020, il a demandé à bénéficier d'une exécution anticipée de la peine. d. Lors de l'audience d'instruction du 14 mars suivant, la prévention d'infraction grave à la LStup a été étendue au transport et à l'importation en Suisse, depuis la France, d'au moins cinq couvertures imbibées de cocaïne, contenant environ 1'400 grammes de ce stupéfiant à un taux de pureté de 100%. A______ a fait valoir son droit au silence. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a refusé que A______ exécute la peine de manière anticipée en raison du risque de collusion. Le précité avait refusé de s'exprimer sur les nouvelles charges, issues de la commission rogatoire effectuée en France. Or, il n'avait manifestement pas agi seul. Certains complices avaient été identifiés, en France voisine, mais d'autres participants ne l'avaient toujours pas été. D. a. Dans son recours, A______ relève que depuis le retour, en janvier 2020, de la commission rogatoire effectuée en France, aucune mesure d'instruction n'avait été ordonnée, à part son audition. Il conteste les déclarations des personnes entendues en France, et, partant, les nouvelles charges. Il était peu probable que des actes d'instruction complémentaires soient ordonnés par le Ministère public concernant les personnes interrogées en France. Au demeurant, les "extraits" de son téléphone portable n'avaient révélé aucune conversation régulière démontrant des liens soutenus avec des personnes susceptibles d'être liées au trafic de stupéfiants. Il n'y avait donc pas de risque de collusion.
- 3/6 - P/14383/2019 b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il expose qu'au vu des nouvelles charges notifiées à A______ le 4 mars 2020, la procédure à l'égard du précité avait été disjointe sous un nouveau numéro, P/1______/2020. La disjonction était motivée par le refus du prévenu de se déterminer sur les nouveaux faits et la nécessité d'administrer des preuves supplémentaires qui ne concernaient que le précité. Une audience était convoquée, dans la P/1______/2020, le 19 juin 2020, en vue de confronter A______ aux personnes qui l'avaient mis en cause lors de leurs auditions par commission rogatoire. Le risque de collusion était ainsi manifeste, de sorte que les conditions à l'exécution anticipée de la peine n'étaient pas remplies. c. A______ n'a pas souhaité formuler d'observations complémentaires. E. Après avoir attaqué l'ordonnance de disjonction des procédures, A______ a retiré son recours (cf. ACPR/375/2020 du 4 juin 2020). EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le "stade de la procédure" prévu par la disposition précitée correspond, d'après la jurisprudence et la doctrine, au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction n'a pas seulement pour but d'empêcher tout risque de collusion, mais répond également à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 1B_189/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.3 et les références citées). Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en oeuvre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3).
- 4/6 - P/14383/2019 Le régime de l'exécution de peine (cf. art. 236 al. 4 CPP; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 p. 278) ne permet en effet pas de prévenir aussi efficacement d'éventuels actes de collusion que le régime qui prévaut en matière de détention provisoire proprement dite. L'exécution anticipée de la peine doit ainsi être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en oeuvre (arrêts du Tribunal fédéral 1B 400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1.; 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Il appartient à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 et la jurisprudence citée). 2.2. En l'espèce, les charges retenues contre le recourant se sont aggravées, à la suite du retour de la commission rogatoire effectuée en France et des auditions menées dans ce pays. Le recourant contestant ces nouvelles charges, la procédure a été disjointe afin de mener les actes d'instruction y relatifs. Une audience de confrontation est prévue le 19 juin prochain avec deux personnes qui mettent en cause le recourant dans le cadre de l'importation des couvertures imbibées de cocaïne. Partant, le risque de collusion, qui demeure très élevé même à ce stade de la procédure, en lien avec les nouveaux soupçons pesant sur le recourant, fait obstacle à l'exécution anticipée de la peine. 3. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
- 5/6 - P/14383/2019
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 6/6 - P/14383/2019 P/14383/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 - CHF Total CHF 600.00