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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.02.2017 P/14289/2007

24 février 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,143 mots·~11 min·3

Résumé

CONDUITE DU PROCÈS ; DÉCISION ; DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; VOIE DE DROIT | CPP.366; CPP.393

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14289/2007 ACPR/110/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 24 février 2017

Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me Guillaume FAUCONNET, avocat, Dayer Ahlström Fauconnet, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6, recourante,

contre la décision rendue le 19 décembre 2016 par le Tribunal correctionnel,

et LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/14289/2007 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 29 décembre 2016, A______ recourt contre la décision du 19 précédent, communiquée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal correctionnel (ci-après, TCo) a rejeté sa question préjudicielle en renvoi des débats. La recourante conclut, préalablement, à l'effet suspensif, principalement, à l'annulation de la décision précitée et à celle des débats tenus du 19 au 23 décembre 2016 et à la suspension de la procédure jusqu'à fin juin 2017. b. Par ordonnance du ______ 2016 (OCPR/1______), la Direction de la procédure a refusé l'effet suspensif. Le ______ 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé personnellement par A______ contre cette décision (arrêt 1B_2______ du ______ ). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par acte d'accusation du 29 juillet 2016, A______ a été traduite par-devant le TCo pour y répondre d'infractions commises en 2006 et en 2007, soit de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), gestion fautive (art. 165 CP) et blanchiment d'argent par métier (art. 305bis CP). b. Le 26 août 2016, la direction de la procédure du tribunal a avisé les parties que les débats se tiendraient du 14 au 18 novembre 2016 et que, dans l'hypothèse où l'un des prévenus – ils sont deux – serait défaillant, de nouveaux débats étaient prévus du 12 au 16 décembre 2016 (dates reportées par la suite aux 19 à 23 décembre 2016). c. Le 5 septembre 2016, A______, personnellement, a fait parvenir au TCo des copies de certificats médicaux censés justifier "son absence au mandat de comparution pour six mois minimum". Elle a réexpédié ces copies par pli du 3 octobre 2016, puis les originaux, par pli du 21 octobre 2016, accompagnés de trois "bulletins de présence", relatifs à des "séances" les 13, 14 et 17 octobre 2016 dans un hôpital parisien. Dans l'intervalle, soit le 7 octobre 2016, le défenseur de A______ avait demandé "en tant que de besoin" l'ajournement de l'audience de jugement, au motif que sa cliente était atteinte d'une pathologie grave du système nerveux central, joignant des certificats médicaux à l'appui. d. À l'audience préliminaire du 2 novembre 2016, le défenseur de A______ a déclaré qu'au vu des certificats médicaux, sa cliente serait dans l'incapacité de

- 3/7 - P/14289/2007 comparaître. La direction de la procédure du tribunal a répondu que les débats s'ouvriraient le 14 novembre 2016 pour constater l'éventuelle absence des prévenus et que, le cas échéant, l'audience serait fixée du 19 au 23 décembre 2016. e. Le 4 novembre 2016, le défenseur de A______ a demandé au TCo le report de l'audience du 14 suivant, invoquant l'art. 114 CPP et joignant deux certificats médicaux récents. f. Le 14 novembre 2016, le TCo a constaté l'absence de A______ à l'ouverture des débats et décidé que la cause serait reconvoquée dès le 19 décembre 2016. Le défenseur de la prévenue a rappelé les termes de sa lettre du 4 précédent. g. Le 24 novembre 2016, le défenseur de A______ a demandé au TCo la suspension des débats (art. 114 al. 3 CPP), joignant deux nouveaux certificats médicaux. h. Le 30 novembre 2016, "un avocat de la place" (selon note du greffe du lendemain) s'était renseigné par téléphone sur les possibilités de se faire nommer d'office à la défense de A______, qu'il avait rencontrée à B______, et d'être rémunéré au moyen des fonds actuellement séquestrés au préjudice de celle-ci. Il lui a été répondu par la négative. i. Le 19 décembre 2016, à l'ouverture des débats, le TCo a derechef constaté l'absence de A______. Il a décidé d'engager la procédure par défaut. Le défenseur de la prévenue a alors soulevé une question préjudicielle, persistant dans sa demande de suspension "de l'audience". C. Dans la décision querellée, le TCo a rejeté l'incident. Il retient que les faits à juger étaient relativement anciens, que A______ était pourvue d'un défenseur, qu'elle pourrait demander le relief du défaut et que, pour avoir écrit personnellement [depuis la litispendance] quatre lettres, avec de nombreuses annexes, et fait demander par un avocat de choix "à B______" les conditions auxquelles il pourrait la défendre, elle avait montré être en mesure de prendre une part active à la défense de ses intérêts. Les cas d'incapacité de comparaître recensés en jurisprudence n'étaient pas assimilables à la situation de la prévenue, qui n'était pas empêchée de se présenter aux débats. D. a. À l'appui de son recours, A______ déclare interjeter recours contre le refus de suspendre la procédure. Elle estime, dans une motivation qu'elle ne dissocie pas toujours de l'effet suspensif demandé à titre préalable, qu'une telle voie de droit (art. 393 ss. CPP) lui serait ouverte. Si le recours était possible contre une décision de suspension, le refus de suspendre devait aussi pouvoir être attaqué par la même voie. En refusant de suspendre la procédure et d'ajourner l'audience et en engageant la

- 4/7 - P/14289/2007 procédure par défaut, le TCo avait statué contrairement au droit et erronément apprécié les certificats médicaux produits. b. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. En l'occurrence, la recourante, dûment citée, ne s'est pas présentée aux débats de première instance qui devaient s'ouvrir le 14 novembre 2016, et le TCo, conformément à la loi (art. 366 al. 1 CPP), a fixé de nouveaux débats en la citant à nouveau pour le 19 décembre 2016. À l'ouverture des nouveaux débats, la recourante ne s'est pas présentée non plus, et, dans la foulée, le tribunal a décidé d'engager la procédure par défaut (procès-verbal d'audience, p. 3). Sur demande de la défense, il a ensuite laissé plaider une question préjudicielle en suspension de l'audience "conformément à l'art. 114 CPP". La défense s'est référée à sa lettre du 24 novembre 2016 par laquelle elle invoquait plus précisément l'art. 114 al. 3 CPP, aux termes duquel, si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Sur quoi, le tribunal a rejeté la question préjudicielle (procès-verbal d'audience, p. 6). 3. La recourante soutient que la voie du recours lui était ouverte contre cette décision-là et reproche aux premiers juges d'avoir violé les art. 114 et 229 CPP en refusant de suspendre la procédure. 3.1. Selon l'art. 366 al. 2 CPP, si le prévenu qui ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ces débats peuvent être conduits en son absence ; le tribunal de première instance peut aussi suspendre la procédure. Il n'est pas exigé du tribunal qu'il considère une troisième convocation ; l'omission de comparaître, qu'elle soit fautive ou non, suffit à offrir à l'autorité de jugement les possibilités réservées par la disposition légale précitée, et le tribunal peut donc tout de suite ouvrir les débats en l'absence de l'accusé (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 366). La décision d'engager la procédure par défaut est typiquement une décision de direction de la procédure, au sens de l'art. 65 al. 1 CPP (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 17 ad art. 366). Il en va de même d'un refus de suspendre les débats (N. SCHMID, op. cit., n. 19a ad art. 329).

- 5/7 - P/14289/2007 3.2. Or, le recours n'est pas ouvert contre les décisions de la direction de la procédure du tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel "les ordonnances rendues par les tribunaux" (en allemand: "verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte") ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure ; il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 p. 204). C'est par la voie de l'appel que le prévenu pourra soutenir que l'art. 366 CPP a été violé en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1277/2015 du 14 décembre 2016 consid. 3.3.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 7 ad art. 367). Par ailleurs, le refus de suspendre l'instruction de la procédure, au sens de l'art. 314 CPP, est une décision qui ne cause aux parties aucun préjudice actuel et concret, car elles bénéficieront de la protection juridique accordée aux étapes ultérieures de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3). 3.3. À la lumière de ces principes, le recours n'est pas ouvert contre la décision rendue par le Tribunal correctionnel. Certes, cette autorité a laissé plaider le défenseur de la prévenue sur une suspension, alors même qu'elle venait de montrer n'avoir pas fait ce choix, deuxième terme de l'alternative offerte par l'art. 366 al. 2, 2e phrase, CPP ; mais le procédé ne change rien à la nature de la décision querellée, qui est une décision relative à la marche de la procédure. Le rejet de la question préjudicielle ne cause à la recourante aucun préjudice actuel et concret. C'est en s'en prenant ultérieurement, si elle s'y estime fondée, au jugement rendu au fond que la recourante pourra soulever que son état de santé la rendait incapable de comparaître à titre temporaire (dans la mesure où les premiers certificats médicaux produits demandaient un ajournement maximal de six mois) et que la cause eût dû être suspendue de ce chef, plutôt que jugée par défaut. La recourante bénéficiera également de la faculté de demander le relief du défaut (art. 368 al. 1 CPP). Ces voies de droit lui assurent une protection juridique suffisante. L'analogie avec le refus de suspendre l'instruction (art. 314 CPP) est sans autre possible ici. 4. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.

- 6/7 - P/14289/2007 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'Etat, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Tribunal correctionnel. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine TAPPONNIER, juges ; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/14289/2007 ETAT DE FRAIS P/14289/2007

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Emoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Emoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 895.00

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