REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14225/2018 ACPR/29/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 10 janvier 2019 Entre
A______, actuellement détenue à la prison de ______ (GE), comparant par Me B______, avocat, ______ (GE), recourante
contre l’ordonnance rendue le 21 décembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/7 - P/9364/201414225/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié le 28 décembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 21 décembre 2018, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a ordonné son placement en détention provisoire pour trois mois. La recourante conclut, principalement, à sa mise en liberté immédiate et, subsidiairement, à la "conservation" de ses documents d'identité "et autres documents officiels". B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. A______, prostituée ______ [nationalité] née en 1971, au bénéfice d'une autorisation frontalière "G", a été appréhendée par la police le ______ 2018, après qu'elle se fut plainte d'actes de violence et de menaces à l'aide d'un couteau commis la veille par son ami intime, dans un appartement de Genève, et après que celui-ci, appréhendé à son tour, eut affirmé qu'ils écoulaient de concert de la cocaïne, notamment auprès de sa clientèle. Sur place, la police a découvert 27 g de cocaïne, 675 g de marijuana et (dans le sac à dos du compagnon) le couteau avec lequel A______ aurait été menacée et qui comportait des résidus de haschich. Prévenue d'avoir vendu entre 150 g et 200 g de cocaïne par mois depuis quelque huit mois (et d'avoir pris sans droit une photo de son compagnon), A______ conteste se livrer à du trafic de stupéfiants. Elle affirme qu'elle n'aurait jamais laissé entrer la police dans l'appartement [plus précisément : signé une autorisation de perquisition] si elle avait su qu'il s'y trouvait de la cocaïne, dont son ami était, en revanche, consommateur; elle n'avait jamais vu de sac contenant de la marijuana ni senti d'odeur caractéristique. Elle avait tout au plus donné à une amie (sans autre précision) le numéro de téléphone de son compagnon, avec lequel elle vivait depuis le mois de juin 2018, pour que celui-ci procure à celle-là la cocaïne qu'elle désirait. Elle s'est déclarée non-consommatrice de cocaïne, mais a refusé tout test qui l'aurait vérifié. b. Comme son compagnon – également prévenu de trafic de stupéfiants – a prétendu que les acheteurs de cocaïne étaient en majorité ses collègues prostituées et qu'elle avait été sa complice, pour avoir tous les contacts dans son téléphone portable, A______ a donné au Procureur le code d'accès à l'appareil. Par ailleurs, ce compagnon a remis à la police un carnet censé détailler l'ampleur du trafic et a conduit la police dans un autre appartement, où seront découverts quelques grammes d'un produit de coupage de la cocaïne et 78 g de marijuana. Il a refusé de donner tout détail sur son ou ses fournisseur(s).
- 3/7 - P/9364/201414225/2018 c. Le Ministère public a motivé le placement en détention par la nécessité d'auditionner et confronter les prévenus, exploiter le contenu de leurs téléphones portables et dresser l'acte d'accusation. C. Dans la décision querellée, le TMC retient que les charges sont suffisantes; que le risque de fuite est ténu, mais que la prévenue a un fils [de 25 ans] vivant à ______ (Portugal) et qu'elle s'expose à une expulsion judiciaire; que le risque de collusion est important à l'égard du co-prévenu, des acheteurs et des fournisseurs; et qu'aucune mesure de substitution n'entre en considération. D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste les charges portées contre elle, au motif que le co-prévenu avait avoué que la drogue retrouvée dans l'appartement lui appartenait et qu'il l'avait dénoncée pour se venger d'elle, qui avait porté plainte préalablement contre lui. Personne ne l'impliquait dans un trafic de stupéfiants. Comme elle gagnait correctement sa vie, elle n'avait pas besoin d'arrondir ses fins de mois en écoulant des stupéfiants. Dès lors, sa détention devrait reposer sur la "preuve certaine" (sic) de sa participation à un trafic, et non sur la dénonciation calomnieuse de son compagnon. Elle souhaitait continuer à résider en Suisse pour y exercer la prostitution; elle avait fait les démarches pour obtenir un permis de séjour. Le TMC lui-même prévoyait à terme une mesure de substitution sur ce point. "Cette même mesure de substitution", à savoir la "conservation" de ces documents d'identité, palliait d'ores et déjà tout risque de fuite. Le risque de collusion n'était pas concret, dès lors qu'aucun élément tangible n'accréditait le trafic reproché. L'analyse du téléphone ne nécessitait pas la détention. b. Le Ministère public propose de rejeter le recours. L'analyse du téléphone était en cours. Une confrontation se tiendrait le 29 janvier 2019. c. Le TMC déclare persister dans sa décision. d. A______ a répliqué qu'elle persistait dans ses conclusions. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante conteste l'existence de charges suffisantes, au motif que son compagnon l'avait dénoncé de façon calomnieuse.
- 4/7 - P/9364/201414225/2018 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 p. 318). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1). 2.2. À la lumière de ces principes, les charges, en ce tout début d'enquête, sont suffisantes. La découverte de stupéfiants dans l'appartement occupé par la recourante et par son ami et l'aveu qu'à une reprise au moins, la recourante avait donné le numéro de téléphone de celui-ci à une consommatrice suffisent, en l'état, à corroborer les déclarations du co-prévenu et à rendre plausible une participation de la recourante à l'écoulement de cocaïne depuis qu'ils cohabitent. La procédure n'a pas encore clarifié si les collègues professionnelles de la recourante achetaient de la cocaïne et si, dans l'affirmative, elles le faisaient pour elles-mêmes ou pour leurs clients. Les données inscrites dans le carnet et celles enregistrées dans le téléphone devraient apporter des réponses, qui permettront de mieux cerner l'ampleur du trafic soupçonné. La question d'une preuve "certaine" de l'implication de la recourante sera, le cas échéant, posée au juge du fond, tout comme celle d'une éventuelle vengeance ourdie par le co-prévenu. À ce stade précoce de l'enquête, il suffit de relever que celui-ci ne s'exculpe nullement d'un trafic de stupéfiants et prétend seulement que la recourante a été sa complice, en lui permettant d'approvisionner des prostituées. 3. La recourante fait valoir que le risque de collusion nécessitait des indices tangibles et que son téléphone pouvait être examiné sans qu'elle ne soit détenue. 3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=01.01.2017&to_date=08.01.2019&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+221+CPP%22+%2B%22pes%E9e+compl%E8te%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-330%3Afr&number_of_ranks=0#page330 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=01.01.2017&to_date=08.01.2019&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+221+CPP%22+%2B%22pes%E9e+compl%E8te%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-316%3Afr&number_of_ranks=0#page316
- 5/7 - P/9364/201414225/2018 cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 3.2. En l’espèce, le Ministère public a clairement énoncé les investigations prévues, qui sont légitimes. Il est, certes, possible d'exploiter les deux supports de données sans maintien en détention de la recourante. Toutefois, l'on ignore en l'état ce que révèlent exactement les inscriptions dans le carnet et le contenu du téléphone portable. Une liste de noms, par exemple, ne dirait encore rien des identités ni, le cas échéant, des quantités de stupéfiants écoulées et du bénéfice retiré. La recourante n'a pas encore été interrogée sur l'appartement dans lequel le co-prévenu a conduit la police. Or, il est à craindre que, si elle était libérée, la recourante ne tente de contacter les personnes qu'elle pourrait avoir mises en relation avec le co-prévenu et d'influencer par-là la détermination de l'ampleur du trafic, voire ne permette à ces personnes – si ce n'est au fournisseur de la drogue, dont le co-prévenu a refusé de parler – de se soustraire à la justice. Le risque de collusion est donc concret. 4. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner si, en sus, le risque de fuite ferait obstacle à la libération de la recourante. 5. Le dépôt de papiers d'identité (art. 237 al. 2 let. b CPP) n'est pas un palliatif au risque de collusion. 6. Le recours sera par conséquent rejeté. La recourante supportera les frais de l'instance, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *
http://intrapj/perl/decis/137%20IV%20122 http://intrapj/perl/decis/132%20I%2021 http://intrapj/perl/decis/128%20I%20149 http://intrapj/perl/decis/123%20I%2031
- 6/7 - P/9364/201414225/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Met à la charge d'A______ les frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son défenseur, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - P/9364/201414225/2018 P/14225/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00