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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.05.2026 P/14202/2016

4 mai 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,774 mots·~24 min·1

Résumé

ORDONNANCE DE CLASSEMENT;NE BIS IN IDEM;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ | CPP.11; CPP.329.al4; CPP.320; CPP.333; Cst; CPP.5

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14202/2016 ACPR/444/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 4 mai 2026

Entre A______, représentée par Me B______, avocat, recourante,

contre l'ordonnance rendue le 12 février 2026 par le Tribunal de police, et C______, représenté par Me D______, avocate, E______, représentée par Me F______, avocate, LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/13 - P/14202/2016 EN FAIT : A. Par acte expédié par messagerie sécurisée le 27 février 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 précédent, notifiée le 17 suivant, par laquelle le Tribunal de police a classé la procédure en tant qu'elle porte sur les faits de contrainte visés dans l'acte d'accusation complémentaire du 15 mai 2025. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et, principalement, à l'annulation de la décision querellée, au renvoi de la cause au Tribunal de police pour qu'il ouvre les débats et au constat d'une violation du droit à une enquête effective (art. 3, 4 et 8 CEDH), y compris la violation de l'obligation de célérité. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 29 juillet 2016, A______, ressortissante marocaine, a déposé plainte pénale à l'encontre de C______ et de E______ pour traite d'êtres humains (art. 182 CP), subsidiairement contrainte (art. 181 CP) et encouragement à la prostitution (art. 195 CP). Elle avait rencontré E______ au Maroc, en 2012, qui s'était proposée de lui présenter C______ [son ex-époux], pour fonder une famille. Le 4 avril 2016, elle avait rejoint celui-ci à Genève et ils s'étaient mariés le ______ suivant. À la réception du permis de séjour, E______ et C______ l'avaient menacée de "la renvoyer au Maroc" ou d'annuler le mariage si elle ne s'adonnait pas à la prostitution. En raison des pressions subies et en proie au désespoir, elle avait passé, entre les 3 mai et 6 juin 2016, des soirées dans des bars à champagne, durant lesquelles des clients l'avaient abordée, sans que cela n'eût été plus loin. L'argent qu'elle avait reçu en contrepartie de ces soirées avait été récupéré par les mis en cause. E______ lui avait aussi dit que, compte tenu de son incapacité à boire, il ne lui restait qu'à faire le trottoir dans le quartier des Pâquis, ce qu'elle avait refusé. b. Le 19 septembre 2016, le Ministère public a ouvert une instruction contre C______ et E______ pour infractions aux art. 181 et 195 let. b CP. c. Entre les 2 décembre 2016 et 4 juin 2018, le Procureur a procédé à divers actes d'instruction, dont notamment des auditions des parties et de témoins, des perquisitions, des séquestres et l'analyse des téléphones portables des prévenus. d. Un avis de prochaine clôture a été rendu le 21 décembre 2018. e. Par observations du 28 janvier 2019, A______ a précisé que l'infraction de contrainte était établie dans la mesure où il ressortait du dossier qu'elle avait été

- 3/13 - P/14202/2016 contrainte par C______ et E______ à travailler dans des bars à champagne contre sa volonté, sous la menace d'être renvoyée au Maroc. f. Par ordonnances pénales des 20 février 2019, E______ et C______ ont été reconnus coupables de tentative d'encouragement à la prostitution. Dans la partie en droit, le Ministère public a retenu, préalablement, que l'art. 195 CP est une lex specialis par rapport à l'art. 181 CP. Il a considéré ensuite que les déclarations de la plaignante étaient corroborées par d'autres éléments objectifs. g. Le 1er mars 2019, les prévenus ont formé opposition contre les ordonnances précitées. h. Entre les 16 avril 2019 et 30 janvier 2020, le Ministère public a tenu deux audiences de confrontation et ordonné une expertise médicale de la plaignante. i. Par acte d'accusation du 23 septembre 2020, C______ et E______ ont été renvoyés en jugement devant le Tribunal de police pour avoir, à tout le moins, entre le 3 mai et le 6 juin 2016, de concert, poussé A______ à se prostituer dans des bars à champagne, ainsi que dans la rue, dans le but d'en tirer un avantage patrimonial, étant précisé que la précitée ne s'est finalement pas livrée à la prostitution. j. Par courrier du 6 octobre 2021, le conseil de A______ a invité le Tribunal de police à examiner les faits reprochés sous l'angle de la contrainte et à compléter l'acte d'accusation du 23 septembre 2020 afin d'y faire figurer la menace de renvoi au Maroc, nécessaire pour s'écarter de l'appréciation juridique proposée par le Ministère public. k.a. Le 11 octobre 2021, le Tribunal de police, statuant sur la question préjudicielle de A______, l'a rejetée. La partie plaignante visait un complément factuel et non pas simplement l'appréhension de certains faits sous une autre qualification juridique. Or, le Tribunal n'avait aucune compétence pour modifier lui-même un acte d'accusation. Si le Ministère public avait effectivement porté une accusation de contrainte au cours de l'instruction, il avait délibérément choisi de ne pas aller dans le sens voulu par la partie plaignante. Il n'avait ainsi donné aucune suite à la demande présentée le 28 janvier 2019 par cette dernière portant sur la même problématique que celle soulevée dans son courrier du 6 octobre 2021. Par ailleurs, au moment du prononcé des ordonnances pénales, il appartenait à la partie plaignante de s'opposer au classement implicite du Ministère public, par la voie de droit dédiée, ce qu'elle n'avait pas fait. k.b. Par jugement du 13 octobre 2021, il a acquitté C______ et E______ de tentative d'encouragement à la prostitution.

- 4/13 - P/14202/2016 l. Par arrêt du 30 août 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après, CPAR), statuant sur appel de A______, a admis la question préjudicielle soulevée par la prénommée, considérant qu'il ne pouvait être retenu qu'il y avait eu, en l'espèce, un classement formel de l'infraction de contrainte. Il s'agissait tout au plus d'un classement implicite, lequel ne permettait pas à la partie plaignante d'exercer ses droits. L'absence de décision de classement ne permettait ainsi pas de retenir l'existence d'un empêchement de procéder. L'affaire devait dès lors être renvoyée au Ministère public "afin qu'il rende une décision (classement ou mise en accusation), tant en ce qui concerne la mention de la qualification juridique de contrainte que celle des faits y relatifs". m. Par arrêts des 16 décembre 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours des prévenus formés contre l'arrêt de la CPAR. n. Entre les 31 octobre 2023 et 25 juin 2024, le Ministère public a cité les parties à comparaitre à des auditions fixées les 30 janvier, 6 mars et 9 septembre 2024, lesquelles ont été annulées en raison de l'indisponibilité des avocats des prévenus, respectivement de la Procureure. o. Le 15 octobre 2024, le Ministère public a tenu une audience de confrontation lors de laquelle C______ et E______ ont été prévenus à titre complémentaire du chef de contrainte pour avoir, à Genève, à tout le moins entre les 3 mai et 6 juin 2016, poussé A______ à se rendre dans des bars à champagne contre sa volonté et sous la menace d'être envoyée au Maroc si elle ne s'exécutait pas. Les précités ont refusé de répondre aux questions posées, dès lors qu'ils considéraient que ces faits avaient fait l'objet d'un classement implicite. p. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 25 février 2025, le Ministère public a avisé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement partiel à l'encontre des prévenus, leur impartissant un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves. q. Par lettre du 4 mars 2025, A______ s'est opposée au classement et a annoncé ne pas avoir de réquisitions de preuves à formuler. r. Par courrier du 14 avril 2025, le Ministère public a informé les parties "qu'après réexamen du dossier et compte tenu du risque de prescription de l'action pénale, il entend[ait] dresser un acte d'accusation complémentaire au Tribunal de police à l'encontre de E______ et C______ [pour des faits potentiellement constitutifs de contrainte]". s. Par acte d'accusation complémentaire du 15 mai 2025, les prévenus ont été renvoyés en jugement devant le Tribunal de police pour contrainte (art. 181 CP), le Ministère public leur reprochant d'avoir, "de concert, entre les 3 mai et 6 juin 2016,

- 5/13 - P/14202/2016 poussé A______, sous la menace d'un renvoi au Maroc et de l'annulation de leur mariage [avec C______] à se rendre contre sa volonté dans les bars à champagne […], à trois reprises, pour y gagner de l'argent par tous les moyens, étant précisé qu'ils l'y ont conduite, l'ont attendue à la sortie et ont exigé qu'elle leur remette l'intégralité de ses gains […]. Par courrier du même jour adressé à la CPAR, le Ministère public a sollicité la suspension de la procédure pendante par-devant cette autorité jusqu'à droit jugé par le Tribunal de police. t. Le 21 juillet 2025, le Tribunal de police a cité les parties à comparaitre à une audience fixée le 16 septembre 2025, laquelle a été reportée au 2 décembre suivant, en raison de l'indisponibilité du conseil de C______. u. Par courrier du 27 novembre 2025, C______ a informé le Tribunal de police qu'il entendait soulever, à titre de question préjudicielle, un empêchement de procéder "eu égard au classement définitif et entré en force des faits visés par l'acte d'accusation du 15 mai 2025". C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police considère qu'en condamnant les prévenus pour tentative d'encouragement à la prostitution "mais en abandonnant les faits relatifs à la contrainte", le Ministère public avait rendu dans ses ordonnances pénales du 20 février 2019 un classement partiel implicite, lequel – faute de recours dans les délais – était devenu définitif. Que ce dernier ait porté l'accusation devant le Tribunal à la suite de l'opposition des prévenus était sans importance. Force était ainsi de constater que le classement implicite du 20 février 2019 et l'acte d'accusation complémentaire du 15 mai 2025 portaient sur des faits matériels identiques contre les mêmes prévenus. Il y avait dès lors un empêchement de procéder en vertu du principe ne bis in idem. Enfin, aucune violation du droit à une enquête effective ne saurait être retenue, dès lors qu'une instruction avait été menée pour des faits de contrainte. D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche tout d'abord au Tribunal de police d'avoir violé le principe ne bis in idem. À aucun moment, le Ministère public n'avait examiné – ni écarté – dans les ordonnances pénales du 20 février 2019 les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte. On pouvait tout au plus inférer de leur lecture que le Procureur avait considéré à tort que cette dernière infraction était absorbée par l'art. 195 let. b CP. En tout état, le Tribunal de police ne pouvait plus revenir sur l'arrêt de la CPAR du 30 août 2022. Elle se plaint ensuite d'une violation du principe de la célérité et de son droit à une enquête effective. Un délai de quasiment dix ans s'était écoulé entre le dépôt de sa plainte et la notification de l'ordonnance de classement, étant précisé que l'infraction de contrainte était sur le point d'être prescrite. De même, les autorités précédentes avaient cumulé de multiples retards dans la conduite d'une procédure dépourvue de

- 6/13 - P/14202/2016 toute complexité. Plus particulièrement, des délais de 12 et 22 mois s'étaient écoulés entre le renvoi de l'acte d'accusation du 23 septembre 2020 et la tenue des débats devant le Tribunal de police, respectivement entre l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 décembre 2022 et la tenue de l'audition de mise en prévention complémentaire. De même, le Tribunal de police avait mis six mois et demi pour tenir les débats à la suite du renvoi de l'acte d'accusation complémentaire, puis deux mois et demi pour se prononcer sur la question préjudicielle soulevée par les avocats des prévenus. Enfin, elle [la recourante] était privée de son droit d'accès à la justice, ce qui était constitutif d'une violation de l'obligation de diligence et des art. 3, 4 et 8 CEDH. b. Le Tribunal de police s'est intégralement référé à sa décision, sans autre observation, et le Ministère public s'en est rapporté à justice. c. Dans leurs observations au contenu similaire des 20, 23 et 31 mars 2026, E______ et C______ concluent, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance querellée. Le Ministère public avait, dans les ordonnances pénales du 20 février 2019, "délibérément et volontairement" limité leur condamnation à l'infraction à l'art. 195 CP, considérant que les éléments objectifs et subjectifs d'autres infractions n'étaient pas réalisés. Or, dans la mesure où la plaignante – assistée d'un avocat – ne s'était pas opposée auxdites ordonnances pénales – le classements implicite des faits potentiellement constitutifs de contrainte était définitif et exécutoire. C'était ainsi à juste titre que le Tribunal de police avait retenu un empêchement de procéder en vertu du principe ne bis in idem. En outre, contrairement à ce que soutenait la recourante, les autorités précédentes étaient demeurées "constamment actives" dans la conduite de la procédure, la durée de celle-ci pouvant également s'expliquer par les nombreux appels et recours formés par les parties. Qui plus est, eu égard à la gravité des faits reprochés, de nombreux actes d'instruction s'étaient avérés nécessaires. Enfin, la plaignante ne saurait prétendre à une violation de son droit à une enquête effective, dès lors que l'instruction avait porté sur des faits potentiellement constitutifs de contrainte. D'ailleurs, l'intéressée n'avait formulé aucune réquisition de preuve à la suite des avis de prochaine clôture. d.a. Le 2 avril 2026, A______ réplique et persiste. d.b. Le lendemain, son conseil transmet sa note d'honoraires, datée du 3 avril 2026, pour un montant de CHF 1'297.20 TTC. e. Le 10 avril 2026, C______ réplique aux observations de A______ et persiste dans ses conclusions.

- 7/13 - P/14202/2016 EN DROIT : 1. 1.1. Le recours contre l'ordonnance du 12 février 2026 est recevable pour avoir été interjeté dans les délai et forme utiles (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_336/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.3; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 44 ad art. 393), soit un classement prononcé par le Tribunal de police, non dans le cadre d'un jugement au fond (art. 329 al. 5 CPP) mais lors des débats (art. 329 al. 4 CPP), et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de l'ordonnance querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Le recours pour violation du principe de la célérité est également recevable, ce grief, formulable en tout temps (art. 396 al. 2 CPP), ayant été invoqué par la plaignante, partie qui dispose d'un intérêt juridiquement protégé à ce qu'il soit statué sur ses prétentions, et ce dans un délai raisonnable (art. 382 CPP). 2. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir violé le principe ne bis in idem. 2.1. À teneur de l'art. 329 al. 4 CPP, lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu – hypothèse qui est notamment réalisée quand il existe un empêchement définitif de procéder (art. 329 al. 1 let. c CPP), telle que l'exception de chose jugée –, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie. L'interdiction de la double poursuite (art. 11 CPP, principe ne bis in idem), qui est un corollaire de l'autorité de la chose jugée, constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.1). Selon ce principe, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été jugé. Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP) et acquiert donc l'autorité de chose jugée. Cela exclut, en application du principe ne bis in idem, que le bénéficiaire du classement puisse faire l'objet d'une nouvelle poursuite à raison des mêmes faits (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.1.1). 2.2. Lorsque le Ministère public décide de ne pas poursuivre certains faits, il doit prononcer un classement (art. 319 CPP). Le CPP subordonne l'abandon de la poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement mentionnant expressément

- 8/13 - P/14202/2016 les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. Dès lors que le classement doit faire l'objet d'un prononcé séparé, écrit et motivé, il ne saurait être glissé et mélangé au contenu d'une ordonnance pénale. Si le ministère public n'entend réprimer qu'une partie des faits dans le contexte d'une ordonnance pénale, il doit statuer conformément aux formes prévues par le CPP, c'est-à-dire prononcer simultanément une ordonnance pénale d'une part et une ordonnance de classement d'autre part. À défaut, cette ordonnance pénale contient un classement implicite. Contre le classement, implicite ou explicite, c'est la voie du recours qui est ouverte (ATF 138 IV 241 consid. 2.4 à 2.6). 2.3. Un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état ou complexe de faits ("Lebensvorgang", cf. ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1). 2.4. Le complément d'un acte d'accusation ne peut pas concerner des faits qui ont fait l'objet d'un classement (explicite ou implicite) entré en force – sous réserve des cas prévus à l'art. 323 CPP – sous peine de violer le principe ne bis in idem (arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 précité consid. 1.3.5). 2.5. Lorsqu'une partie plaignante est impliquée dans la procédure, une ordonnance explicite de classement partiel peut s'avérer nécessaire afin de préserver ses droits, notamment après un refus d'extension de l'accusation (art. 333 al. 1 CPP) au stade de la procédure devant le tribunal. Faute d'ordonnance de classement partiel explicite, avec mention des voies de droit, on ne peut reprocher à la partie plaignante de ne pas avoir jusqu'alors contesté le classement implicite révélé par le refus de compléter l'accusation (ATF 148 IV 124 consid. 2.6.5 et 2.6.8; ACPR/261/2022 du 21 avril 2022 consid. 4.2). 2.6. En l'espèce, l'autorité intimée considère que les faits décrits dans l'acte d'accusation complémentaire du 15 mai 2025 ont fait l'objet d'un classement implicite découlant des ordonnances pénales des 20 février 2019, justifiant l'application du principe ne bis in idem. Ce raisonnement ne saurait toutefois être suivi. En effet, le Ministère public, se conformant aux injonctions de l'arrêt de la CPAR du 30 août 2022 – entré en force – a décidé de poursuivre l'infraction de contrainte, et les faits y relatifs, soit d'avoir poussé A______ à se rendre dans des bars à champagne pour y gagner de l'argent par tous les moyens, sous la menace d'un renvoi au Maroc et de l'annulation de son mariage avec C______. La problématique du prononcé d'un éventuel classement implicite ou d'une absorption de l'infraction de contrainte par l'art. 195 CP ne se pose donc plus. Le principe ne bis in idem ne saurait ainsi trouver

- 9/13 - P/14202/2016 application, dès lors que les faits litigieux sont distincts de ceux pour lesquels les prévenus ont été acquittés par jugement du Tribunal de police du 13 octobre 2021. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Tribunal de police pour qu'il fixe des débats (art. 397 al. 2 CPP). 3. Ce qui précède rend sans objet l'examen du grief lié à la violation du droit à une enquête effective. 4. La recourante se plaint d'une violation du principe de la célérité. 4.1. Les art. 29 al. 1 Cst. et 5 CPP garantissent à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable; ils consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou celui que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère approprié de ce délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement, ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4; 130 I 312 consid. 5.1; 142 IV 373 consid. 1.3.1). Des périodes d'activité intense peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 312 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.1). Ainsi, seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de la célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2). L'on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Selon la jurisprudence, apparaît comme une carence choquante une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 5.1). 4.2. Le juge du fond est légitimé à statuer sur le caractère raisonnable de la durée de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_223/2013 du 16 juillet 2023 consid. 5.3; ACPR/736/2023 du 22 septembre 2023). En effet, une violation du principe de la célérité peut être réparée, notamment, par la constatation d'une telle violation (ATF 139 IV 94 consid. 2.4).

- 10/13 - P/14202/2016 4.3. En l'espèce, on peut se demander si le grief de la violation du principe de la célérité conserve toujours un objet, dès lors que la recourante, assistée d'un avocat, pourra le soumettre au juge du fond, habilité à en connaître. Cependant, compte tenu de l'approche de la prescription de l'action pénale, il convient de s'en saisir. La procédure pénale a été ouverte en 2016. Cela étant, le dossier semble avoir connu une activité régulière jusqu'au 23 septembre 2020, date du premier acte d'accusation. En effet, le Ministère public a procédé à plusieurs actes d'instruction, énumérés aux lettres B.c-B.h ci-dessus. De surcroit, le temps écoulé jusqu'au 16 décembre 2022 s'explique par les appels et les recours formés par les parties. Puis, à l'issue de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 décembre 2022, le Ministère public a attendu plus que dix mois avant de convoquer une audience, ce qui parait excessif compte tenu du risque de prescription de l'action pénale. Ensuite, la procédure a connu trois reports d'audiences auxquels la partie plaignante ne s'est certes pas opposée, mais qui interpellent, au vu à nouveau du risque de la prescription des faits potentiellement constitutifs de contrainte. En tout, il s'est ainsi écoulé presque quatre ans depuis les injonctions de la CPAR. Partant, force est de constater que le principe de la célérité a été violé. 5. En conclusion, le recours sera admis. 6. La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP). 6.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite, sur demande, à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. 6.2. En l'espèce, au vu de l'issue du recours, la nécessité d'un conseil juridique gratuit sera admise et l'assistance judiciaire accordée à la recourante pour la procédure de recours, Me B______, actuel conseil de la recourante, étant désigné en cette qualité. 7. La recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP). 8. Il convient enfin de fixer l'indemnité du conseil juridique gratuit et des défenseurs d'office des prévenus pour la procédure du recours. 8.1. Aux termes des art. 135 al. 1 et 138 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit et le défenseur d'office sont indemnisés conformément au tarif des avocats de la

- 11/13 - P/14202/2016 Confédération et du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (ATF 122 I 1 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1). 8.2.1. Le conseil juridique gratuit sollicite le 3 avril 2026, soit en dernier lieu, une indemnité de CHF 1'297.20 correspondant à 5h d'activité au tarif horaire de CHF 200.plus CHF 200.- de frais forfaitaires (20%), plus la TVA à 8.1%. Le travail fourni apparaît justifié pour un recours de 16 pages, dont 6 de développements juridiques, et une réplique. Aucun forfait en sus ne se justifie par contre en instance de recours (ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018). L'indemnité sera donc arrêtée à CHF 1'081.-, TVA (8.1%) incluse. 8.2.2. Les défenseurs d'office des prévenus n'ont pas produit d'état de frais ni chiffré leurs prétentions. Leur indemnité sera fixée ex aequo et bono à CHF 750.- pour le conseil de E______ et à CHF 800.- pour celui de C______ – eu égard à ses observations supplémentaires sur la réplique de A______ –, TVA à 8.1% incluse * * * * *

- 12/13 - P/14202/2016

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Tribunal de police pour qu'il procède dans le sens des considérants. Constate une violation du principe de la célérité. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'081.- (TVA à 8.1% comprise) pour la procédure de recours (art. 135 cum 138 CPP). Alloue à Me F______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 750.- (TVA à 8.1% comprise) pour la procédure de recours (art. 135 CPP). Alloue à Me D______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 800.- (TVA à 8.1% comprise) pour la procédure de recours (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie à A______, soit pour elle son conseil, au Tribunal de police, au Ministère public, à C______ et à E______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

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Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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