Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.12.2020 P/14071/2016

17 décembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,159 mots·~16 min·6

Résumé

PARTIE À LA PROCÉDURE;LÉSÉ;INFRACTIONS EN MATIÈRE DE LP;CRÉANCIER;POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE | CPP.115; CPP.118; CP.163 ss; LP.190

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14071/2016 ACPR/915/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 17 décembre 2020

Entre A______, domicilié ______ (GE), comparant par Me Fateh BOUDIAF, avocat, rue de l'Arquebuse 14, case postale 5006, 1211 Genève 11, recourant, contre l'ordonnance rendue le 9 octobre 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/14071/2016 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 22 octobre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 octobre 2020, notifiée le 12 suivant, par laquelle le Ministère public a admis la qualité de partie plaignante de B______ SA. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 3'600.-, principalement à l'annulation de cette décision et à ce que la Chambre de céans écarte la qualité de partie plaignante de B______ SA, subsidiairement au renvoi de la procédure au Ministère public pour un complément d'instruction au sens des considérants. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______ SA est une société anonyme de droit suisse, dont le siège se situe à Genève. C______ en est l'administrateur unique. b. D______ SA et E______ SA étaient deux sociétés anonymes de droit suisse, également situées à Genève. A______ était administrateur de ces deux sociétés. c. Dans le courant de l'année 2012, B______ SA (anciennement F______ SA) en qualité de bailleresse, d'une part, et D______ SA et E______ SA en tant que locataires, d'autre part, ont conclu un contrat de bail portant sur un local commercial situé rue 1______, à Genève, pour un loyer de CHF 7'500.- par mois, et pour une durée de cinq ans, avec effet au 5 avril 2012. Le contrat de bail contenait les clauses particulières suivantes : "[v]u l'état du local et les travaux importants prévus par le locataire, le bailleur consent une réduction de loyer de 5'500.- Frs sur les trois premières années (ch. 2). Dès la quatrième année, le bailleur et le locataire s'engagent à financer à parts égales (50/50) les 5'500 Frs pendant 2 ans soit 60'000 Frs chacun via une transaction tiers (ch. 3)". d.a. Par jugement du Tribunal de première instance du ______ 2014, la faillite de D______ SA a été prononcée. d.b. B______ SA a produit dans la faillite de D______ SA des créances de CHF 146'713.- pour des loyers impayés, CHF 8'858.25 d'intérêts et CHF 350.- de frais de contentieux.

- 3/10 - P/14071/2016 À teneur de l'état de collocation du 19 mai 2015, les créances précitées ont été rejetées, "eu égard aux clauses du contrat de bail, prévoyant que le loyer ne s'élevait qu'à CHF 2'000.- pour les trois premières années de bail". e.a. Par arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du 26 juin 2015, E______ SA a également été déclarée en faillite. e.b. B______ SA a produit dans la faillite de E______ SA une créance globale de CHF 215'229.-, dont CHF 129'310.05 ont été admis, selon l'état de collocation du 26 janvier 2016. B______ SA s'est vu délivrer un acte de défaut de biens le 13 avril 2016, dont il ressort qu'elle est admise comme créancière de E______ SA pour un montant de CHF 129'310.05. f. En date du 28 juillet 2016, C______ a déposé plainte contre A______ pour infractions aux art. 163 ss CP, en sa qualité d'administrateur de B______ SA avec signature individuelle. En substance, B______ SA détenait des créances et des actes de défauts de biens, en lien avec des loyers impayés, à l'encontre de E______ SA, dont A______ était l'administrateur et/ou l'ayant droit économique. Cela étant, peu avant la faillite de D______ SA, A______ avait créé une troisième société, G______ SA, laquelle avait récupéré toutes les activités et les actifs de D______ SA et de E______ SA. Il avait dès lors laissé derrière lui un lourd passif, sans être inquiété, alors que le capital social de E______ SA n'avait jamais été entièrement libéré. En outre, lors de la faillite de D______ SA, A______ avait déclaré que la société ne disposait d'aucun actif, omettant de mentionner qu'elle détenait les actions de G______ SA. B______ SA s'est constituée "partie civile" et a notamment produit le contrat de bail, les états de collocation et l'acte de défaut de biens après faillite susmentionnés. g. Entendu le 27 novembre 2019 en qualité de prévenu d'infractions aux art. 163 à 166 CP, A______ a contesté la qualité de partie plaignante "de C______" (sic), affirmant que les loyers des locaux loués par D______ SA et E______ SA, soit CHF 2'000.- par mois après la réduction convenue, avaient été dûment payés. Dans le cadre d'une procédure de faillite sans poursuite préalable intentée par B______ SA, il avait démontré tant au Tribunal de première instance qu'à la Cour de justice que les montants réclamés par B______ SA n'étaient pas dus, la faillite de E______ SA ayant toutefois été prononcée, sur demande d'autres créanciers.

- 4/10 - P/14071/2016 h. Lors de cette audience, C______ a déclaré qu'il se considérait créancier tant de D______ SA que de E______ SA, en raison des loyers de CHF 7'500.- par mois restés impayés. La clause contractuelle de réduction de loyer était subordonnée à la réalisation, par les sociétés locataires, de travaux, lesquels n'avaient toutefois jamais été effectués. Le Ministère public a alors invité les parties à se prononcer sur la qualité de partie plaignante "de C______" (sic). i. Par observations du 20 janvier 2020, A______ a derechef contesté la qualité de partie plaignante de C______ "en tant que personne physique", ainsi que celle de B______ SA, cette dernière n'étant pas créancière des sociétés anciennement locataires et ne s'étant jamais expressément constituée partie plaignante. j. Dans leurs observations du 31 janvier 2020, C______ et B______ SA ont réaffirmé que la réduction contractuelle de loyer impliquait la réalisation, par les locataires, de travaux d'une valeur correspondant à la réduction consentie, soit CHF 198'000.-. Or, les locataires n'avaient jamais entrepris les travaux annoncés, ce qui rendait caduque la clause de réduction du loyer. Les créances de B______ SA avaient été définitivement admises dans le cadre de la faillite de E______ SA à hauteur de CHF 129'310.05. Partant, la qualité de créancière de B______ SA contre E______ SA était établie. k. À teneur des pièces versées par B______ SA à l'appui de ses productions dans les faillites des sociétés précitées, et remises par l'Office des faillites sur requête du Ministère public, un loyer de CHF 2'000.- et une provision pour charges de CHF 881.- auraient été versés mensuellement à B______ SA entre les mois d'avril 2012 et de juin 2014, pour la location des locaux de la rue 1______. À partir du mois de juillet 2014, la provision pour charges aurait toutefois cessé d'être versée ; seul un montant de CHF 2'000.- aurait continué de l'être, et ce jusqu'au mois de février 2015 uniquement. l. Invité à se déterminer sur ces pièces, A______ a soutenu que la provision pour charges de CHF 881.- par mois excédait d'environ CHF 500.- le montant effectif de celles-ci, et que B______ SA n'avait jamais justifié les charges réelles, malgré des demandes en ce sens. Par ailleurs, B______ SA avait reçu, lors de la conclusion du bail en 2012, CHF 15'000.- au titre de garantie de loyer, qu'elle n'avait jamais restitués. Néanmoins, à supposer que les provisions pour charges aient été correctement estimées, B______ SA serait créancière des locataires d'une somme de CHF 18'572.-.

- 5/10 - P/14071/2016 C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que, si les parties ne s'accordaient pas sur l'interprétation de la clause de réduction de loyers contenue dans les clauses particulières intégrées au contrat de bail conclu en 2012, B______ SA avait cependant rendu vraisemblable qu'elle détenait, au moment de la faillite de E______ SA, une créance contre celle-ci, fondée sur des loyers et des provisions pour charges impayés, ce que A______ admettait implicitement, tout en contestant le montant effectif des charges. À ce stade de l'instruction, la qualité de partie plaignante de B______ SA devait donc être admise. En revanche, celle de C______ devait être déniée. D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient qu'aucune autorité judiciaire ne s'était prononcée sur l'existence de la prétendue créance de B______ SA. Ayant tardé à statuer sur le recours formé par E______ SA contre le jugement de faillite de première instance, rendu sur requête de B______ SA, la Cour de justice n'était certainement pas convaincue par sa prétention. L'admission de la créance de B______ SA à l'état de collocation dans la faillite de E______ SA résultait d'une erreur de plume figurant au procès-verbal d'interrogatoire établi dans la procédure de faillite. L'état de collocation n'était donc pas déterminant, le débiteur disposant toujours de la possibilité de contester devant un juge civil la créance admise à tort. Par ailleurs, B______ SA avait obtenu la cession des droits de la masse en faillite de E______ SA, mais sans toutefois en faire usage, estimant certainement que sa prétendue créance était mal fondée. De plus, B______ SA n'avait pas produit l'état effectif des charges, en vue d'établir sa qualité de créancière, et par conséquent de partie plaignante à la procédure pénale, car elle savait pertinemment qu'une telle production prouverait qu'elle était plutôt débitrice que créancière de E______ SA. Si elle était admise à participer à la procédure pénale, elle ne parviendrait pas à établir sa créance par la production de l'état effectif des charges. Partant, son admission en tant que partie plaignante, à ce stade, compliquerait inutilement la procédure et permettrait une immixtion grave et injustifiée dans la sphère privée du prévenu. A______ produit notamment un arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du 25 septembre 2015 – rendu dans une seconde procédure de faillite, distincte de celle ayant abouti à l'arrêt du 26 juin 2015 susmentionné – dont il ressort que, par jugement du ______ 2015, le Tribunal de première instance avait prononcé la faillite sans poursuite préalable de E______ SA, sur requête de B______ SA. b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui,

- 6/10 - P/14071/2016 partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours de la plaignante sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir accordé la qualité de partie plaignante à B______ SA. 3.1.1. Selon l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78). Est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457). Un dommage n'est en revanche pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP car l'atteinte directe, selon cette disposition, se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81 et les références citées; voir aussi ATF 141 IV 231 consid. 2.5 p. 235). 3.1.2. Selon la jurisprudence, les art. 163ss CP figurent parmi les infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172ter CP). Ces dispositions tendent à protéger, d'une part, les créanciers et, d'autre part, la poursuite pour dettes elle-même, en tant que moyen d'assurer le respect des droits, et les créanciers individuels directement touchés sont légitimés à se constituer partie plaignante dans la procédure pénale (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.2 = JdT 2015 IV 107 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.2 et les références citées). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_368/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_768/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%2077 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20IV%20454 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20IV%2078 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20IV%20231 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20IV%20155 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2015%20IV%20107 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_252/2013

- 7/10 - P/14071/2016 3.1.3. Selon l'art. 190 al. 1 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur n'a pas de résidence connue, s'il a pris la fuite dans l'intention de se soustraire à ses engagements, s'il a commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers ou celé ses biens dans le cours d'une poursuite par voie de saisie dirigée contre lui (ch. 1), si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements (ch. 2) ou dans le cas de l'art. 309 (ch. 3). La légitimation pour requérir la faillite sans poursuite préalable appartient à celui qui prétend être créancier et le rend vraisemblable au degré de la vraisemblance qualifiée, même si la créance n'est pas encore exigible (ATF 120 III 88, JdT 1996 II 77; 85 III 151 s., c. 3, JdT 1960 II 50). 3.2. En l'espèce, la Chambre de céans relève, à titre liminaire, que la question de la qualité de créancière de B______ SA, sous l'angle de la légitimation active, ne devrait pas être confondue, à ce stade, avec celle du bien-fondé des créances réclamées. Seule la question de savoir si B______ SA est directement lésée par les infractions instruites est pertinente. En tout état, il ressort de la procédure que les créances dont se prévaut B______ SA sont fondées sur un contrat de bail conclu entre celle-ci et les deux sociétés faillies, D______ SA et E______ SA, dont le recourant était l'administrateur et/ou le directeur. Partant, la qualité de créancière de B______ SA à l'encontre des deux sociétés précitées, en tant que bailleresse, est établie, indépendamment du bien-fondé de ses créances en loyers et charges impayés. À ce titre, selon l'arrêt du 25 septembre 2015 rendu par la Cour de justice, produit par le recourant lui-même, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite sans poursuite préalable de E______ SA, sur requête de B______ SA. Ainsi, la qualité de créancière de cette dernière, condition nécessaire pour l'admission d'une telle requête, a été reconnue, au degré de la vraisemblance qualifiée, par l'autorité judicaire de première instance. Si la Cour de justice ne s'est pas prononcée sur la validité de ce jugement, ce n'est qu'en raison d'un précédent arrêt rendu dans le cadre d'un autre prononcé de faillite dirigé contre la même société débitrice. Aucun élément ne permet en revanche d'affirmer que le jugement de première instance n'aurait pas été confirmé en seconde instance, étant précisé que ces deux décisions judiciaires sont à ce jour définitives et exécutoires. À l'inverse, aucune autorité judiciaire n'a jamais exclu les créances de B______ SA. Par ailleurs, B______ SA est au bénéfice d'un acte de défaut de biens après faillite contre E______ SA, pour un montant de CHF 129'310.05, également définitif et exécutoire. L'erreur de plume au procès-verbal de faillite invoquée à cet égard par le recourant n'emporte pas la conviction, d'autant que ni ce procès-verbal, ni l'état de collocation, ni l'acte de défaut de biens n'ont jamais été contestés par le recourant en empruntant les voies adéquates, qui sont celles de la LP. https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=mjtwkxzrgiyf62ljnfptqoa https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=mjtwkxzygvpws2ljl4ytkmi

- 8/10 - P/14071/2016 Il est encore souligné que les éventuels droits de la masse cédés à B______ SA ne sauraient, par définition, porter sur ses propres créances produites dans la faillite de E______ SA. Ce grief est donc sans pertinence. Enfin, l'état effectif des charges et les conclusions qui en résulteront ressortent du fond et, partant, ne sont pas déterminants pour admettre, à ce stade, la qualité de partie plaignante de B______ SA. Par conséquent, la qualité de créancière de B______ SA doit être retenue, et sa qualité de partie plaignante à la présente procédure pénale admise. L'éventuelle révision de l'état de collocation, en l'état non initiée par le recourant, ne modifie pas ce constat. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 9/10 - P/14071/2016

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

Le greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/14071/2016 P/14071/2016 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00

P/14071/2016 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.12.2020 P/14071/2016 — Swissrulings