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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.10.2019 P/14046/2019

10 octobre 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,350 mots·~7 min·3

Résumé

SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL) | CPP.314

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14046/2019 ACPR/791/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 10 octobre 2019

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de suspension de l'instruction rendue le 12 juillet 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/7368/2019 EN FAIT : A. a. Par lettre expédiée au greffe de la Chambre de céans le 23 juillet 2019, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 12 du même mois, envoyée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a décidé de suspendre l'instruction de la cause. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision, le Procureur devant être invité à joindre les causes P/14046/2019 et P/1______/2017. b. À la suite de l'octroi de l'assistance judicaire au recourant, la Direction de la procédure a renoncé au versement de sûretés préalablement réclamées. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Par ordonnance pénale du 25 janvier 2018, rendue dans la P/1______/2017, A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 50.- le jour, pour injures (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP) et contrainte (art. 181 CP). Le Procureur a également révoqué le sursis accordé le 23 décembre 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision. Il lui est, en substance, reproché d'avoir, à Genève, le 28 août 2017, injurié et menacé D______, E______, F______ et G______, employées de l'établissement H______ à J______ [GE], dans lequel se trouvait son père, et les avoir empêchées de prodiguer des soins à ce dernier. a.b. Préalablement, le 13 novembre 2017, à l'issue de son audition par la police, A______ a répondu ce qui suit à la question de savoir s'il avait quelque chose à ajouter: "j'espère que cette situation que je vis permettra d'éclaircir et de mettre en évidence les mensonges du personnel soignant de cet établissement. Je me réserve le droit de déposer plainte à mon tour contre la personne [G______] qui a déposé plainte contre moi". b. Par courrier du 5 février 2018, A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale. Il a déposé plainte contre E______, D______ et F______, ayant appris par l'ordonnance querellée les plaintes qu'elles avaient déposées contre lui, et a confirmé celle contre G______. c. Le Procureur a tenu des audiences de confrontation les 3 octobre 2018, 8 mai et 21 juin 2019. Par mandat du 2 septembre 2019, il a chargé le Dr I______ de procéder à l'expertise psychiatrique de A______.

- 3/6 - P/7368/2019 d. Le 2 juillet 2019, A______, par son conseil, a requis une décision formelle du Procureur concernant ses plaintes. e. Par ordonnances du 12 juillet 2019, le Procureur a ouvert une instruction pénale pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de D______, E______, F______ et G______, sous le numéro de procédure P/14046/2019. C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que l'issue de la P/14046/2019 dépendait de la P/1______/2017 dont il paraissait indiqué d'attendre la fin (art. 314 al. 1 let. b CPP). D. a. À l'appui de son recours, A______ admet que le résultat de la P/1______/2017 était déterminant pour la P/14046/2019; soit il était jugé coupable et la procédure ouverte à la suite de ses plaintes deviendrait sans objet, soit il était acquitté et ladite procédure devrait être jugée. Il ne voyait cependant pas l'avantage de suspendre la cause pour la reprendre entièrement, en cas d'acquittement. Le principe de célérité devait primer. Il demande en outre la jonction des causes. b. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de suspension sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou administrative. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension, mais il doit examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la cause pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure. La suspension ne doit toutefois pas avoir pour effet de

- 4/6 - P/7368/2019 retarder de manière injustifiée la procédure en cours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_238/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1). 3.2. En l'espèce, force est de considérer, ce que le recourant admet lui-même, que sa plainte pour infraction à l'art. 303 CP n'a de chance de succès que si, et dans la mesure où, il est acquitté des accusations d'injures, menaces et contrainte dont il est poursuivi dans la procédure P/1______/2017. Le principe de célérité n'apparaît pas violé par cette suspension dans la mesure où les auditions des parties ont eu lieu et que le mandat d'expertise psychiatrique du 2 septembre 2019 a fixé un délai de trois mois pour la reddition du rapport. Ainsi, il paraît tout à fait justifié d'attendre l'issue de la procédure P/1______/2017. L'ordonnance entreprise est donc fondée. 4. Les conclusions visant la jonction des causes sont irrecevables faute d'avoir été préalablement soumises au Ministère public. 5. En conséquence, le recours s'avère mal fondé. Il sera donc rejeté et la décision déférée, confirmée. 6. Le recourant succombe. Il supportera les frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

https://intrapj/perl/decis/1B_421/2012

- 5/6 - P/7368/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public.

Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/7368/2019 P/14046/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00

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