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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.06.2026 P/13948/2024

29 juin 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,302 mots·~7 min·1

Résumé

JONCTION DE CAUSES | CPP.29; CPP.30

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13948/2024 ACPR/623/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 29 juin 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de jonction rendue le 18 mai 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/13948/2024 EN FAIT : A. Par acte expédié le 1er juin 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 mai précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a joint la procédure P/11052/2024 à la présente. Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. C______ et A______ s'opposent depuis 2016 dans une procédure de divorce particulièrement conflictuelle. Ils ont également déposé de nombreuses plaintes l'un contre l'autre, initialement instruites sous le numéro de cause P/1______/2017. b. Le 6 juin 2024, le Ministère public a ordonné la disjonction de A______ de la P/1______/2017, avec la création de la présente procédure (P/13948/2024). Dans le cadre de celle-ci, pour laquelle il bénéfice de la défense d'office, il lui est reproché de nombreux faits, tant par C______ que d'autres plaignants. c. Le 2 mai 2024, l'Hospice général a déposé plainte contre A______ (et sa nouvelle compagne) des chefs d'escroquerie (art. 146 CP) et obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP). Cette plainte a donné lieu à l'ouverture de la procédure P/11052/2024, dans laquelle A______ conteste les faits. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public constate le statut de prévenu de A______ dans les deux procédures (P/13948/2024 et P/11052/2024), ce qui justifiait, en vertu du principe de l'unité de la poursuite, de les joindre. D. a. Dans son recours, A______ souligne l'absence de liens entre les faits instruits dans les deux procédures jointes par le Ministère public. Avec cette jonction, C______, partie plaignante à la procédure P/13948/2024, allait avoir connaissance des faits – contestés – relatifs à la procédure P/11052/2024. Cette situation était susceptible de lui nuire et n'était pas souhaitable. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été observés – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396

- 3/6 - P/13948/2024 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant s'oppose à la jonction des procédures. 2.1. Selon l'art. 29 al. 1 let. a CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement si un prévenu a commis plusieurs infractions. Cette disposition rappelle le principe de l'unité de la procédure, qui tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit le respect du principe de l'égalité de traitement et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1287/2025 du 9 février 2026 consid. 4.2.1). 2.2. Selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public peut ordonner la disjonction de causes. La conduite de procédures séparées doit cependant rester l'exception. Elle tend à garantir la rapidité de l'instruction et à éviter un retard inutile (ATF 144 IV 97 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1184/2024 du 11 avril 2025 consid. 2.2.2). 2.3. En l'espèce, aux soupçons qui pèsent sur le recourant pour les faits reprochés à son endroit dans le cadre de la P/13948/2024 s'ajoutent ceux découlant de la plainte déposée par l'Hospice général le 2 mai 2024. Toutes les infractions concernées doivent donc, en principe, être poursuivies conjointement, même s'il n'existe pas de liens de connexité entre elles (ou une partie d'entre elles). Aucun motif ne milite pour que les causes soient traitées séparément. Ceux invoqués par le recourant pour s'y opposer relèvent exclusivement des conséquences inhérentes à toute jonction. Or, le fait que son ex-femme puisse avoir connaissance des faits relatifs à la procédure P/11052/2024, voire pourrait utiliser certaines informations contre les intérêts du recourant, ne suffit pas à déroger au principe de l'unité de la procédure. Et pour cause, la jonction critiquée n'a pas, en elle-même, pour effet de rendre accessibles à d'autres participants les pièces du dossier joint, les conditions d'accès à ce dossier étant régies par des normes spécifiques (art. 101, 102 al. 1 et 108 CPP; ACPR/362/2020 du 2 juin 2020 consid. 4.2.1). Aussi, l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique et sera donc confirmée. 3. Au vu de cette issue, la Chambre de céans pouvait décider d'emblée de traiter le recours sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

- 4/6 - P/13948/2024 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 5. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP), laquelle se poursuit. * * * * *

- 5/6 - P/13948/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.

La greffière : Céline ANDREY La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/13948/2024 P/13948/2024 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00

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