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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.03.2020 P/13773/2018

6 mars 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,006 mots·~20 min·2

Résumé

PERSONNE PROCHE;VICTIME;MORT;BEAUX-PARENTS(CONJOINTS DES PARENTS);ACCIDENT DE LA CIRCULATION | CPP.116.al2; CPP.117.al3; CPP.122.al2; CO.47; CO.49; CPP.121.al1

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13773/2018 ACPR/174/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 6 mars 2020 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Manuel MOURO, avocat, MBLD Associés, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge, recourant, contre l'ordonnance de refus de qualité de partie plaignante rendue le 11 octobre 2019 par le Ministère public, et B______, domicilié ______, France, comparant par Me Franco VILLA, avocat, Velo Villa & Associés, rue de la Vallée 3, case postale 3793, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/10 - P/13773/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 28 octobre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 octobre 2019, expédiée par pli simple, mais qu'il affirme avoir reçue le 16 octobre 2019, par laquelle le Ministère public lui a refusé la qualité de partie plaignante. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à son admission en la qualité susmentionnée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 23 avril 2018, C______, né le ______ 1924, a été victime d'un accident de circulation alors qu'il traversait la chaussée à la hauteur de la route 1______ [no.] ______, à Genève. Renversé par un camion semi-remorque conduit par B______, il a été grièvement blessé et a dû être amputé d'une jambe. b. Le 3 mai 2019, le Ministère public a ouvert une instruction contre B______ pour violation des règles de la circulation routière (art. 90 LCR) et lésions corporelles par négligence (art. 125 CP). c. Par plis des 18 juin et 23 juillet 2018, C______ a déposé plainte pénale contre B______, avec constitution de partie plaignante. d. C______ est décédé le ______ 2018. e. Le 21 janvier 2019, D______, héritière instituée de C______ et sa concubine depuis de nombreuses années, a demandé à consulter le dossier de la procédure. Par ordonnance du 11 février 2019, le Ministère public lui a refusé la qualité de partie plaignante sur la base de l'art. 121 al. 1 CPP, précisant qu'elle n'était pas une proche de feu C______ au sens de l'art. 110 al. 1 CP. f. Le 25 février 2019, D______ a déclaré vouloir participer à la procédure comme proche de la victime au sens de l'art. 116 al. 2 CPP. Par ordonnance du 27 mars 2019, le Ministère public lui a refusé cette qualité, retenant que D______ alléguait uniquement avoir été la concubine de feu C______, sans faire valoir aucune prétention civile. Le 29 mars 2019, D______ a élevé des prétentions civiles propres tirées de l'infraction, notamment en réparation du tort moral subi, espérant lever ainsi le "dernier obstacle posé à sa consultation du dossier". L'accès au dossier lui a par la suite été accordé. Elle a également été convoquée à l'audition de B______ du 22 août 2019, à laquelle seul son conseil s'est présenté. Le

- 3/10 - P/13773/2018 procès-verbal de ladite audition la mentionne comme "partie plaignante, absente, non excusée". g. Le ______ 2019, le conseil de D______ a annoncé au Ministère public le décès de sa mandante, survenu une semaine auparavant des suites d'un accident de la circulation. Les trois enfants de sa mandante, dont A______, tous élevés par C______ depuis leur plus jeune âge, entendaient formuler des prétentions civiles propres dans la procédure dirigée contre B______. Des procurations en leurs noms ont été adressées le 27 septembre 2019 au Ministère public. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les enfants de D______ n'étaient pas "les enfants de feu B______" [recte : C______], de sorte qu'ils ne pouvaient être considérés comme des "proches" au sens de l'art. 121 al. 1 CPP. D. a. À l'appui de son recours, A______, né le ______ 1959, explique avoir perdu son père dans un accident d'avion alors qu'il avait 8 ans. Il avait vécu avec sa mère et le compagnon de celle-ci, C______, de l'âge de 10 à 24 ans. Il avait toujours considéré le précité comme son père. Avant son accident et jusqu'à son décès, C______ avait maintenu avec lui une relation particulièrement étroite, faite de vacances à E______ [VS], de voyages fréquents en Italie, pays dont le défunt était originaire, de soirées communes et de repas en famille avec sa mère, ce que confirmaient six attestations signées par des connaissances prêtes à venir témoigner, annexées au recours. Particulièrement affecté par la perte de son "beau-père" et par les longs mois de souffrance ayant conduit à son décès, il était en droit de formuler des prétentions en réparation du tort moral qu'il avait lui-même subi. Il chiffrerait et préciserait ses conclusions dans le cadre de l'instruction. b. Dans ses observations, le Ministère public propose, à la forme, le "rejet" du recours, faute de qualité pour recourir de A______. Celui-ci se trouvait dans un rapport de consorité nécessaire avec ses cohéritiers et ne pouvait dès lors agir seul. Subsidiairement, le recours était mal fondé et devait être rejeté. D______ avait été convoquée "par erreur" en qualité de partie plaignante à l'audience du 22 août 2019, ce que "tous les autres éléments du dossier" démontraient. Vu l'absence de qualité de partie plaignante de cette dernière, son fils ne pouvait se voir accorder cette même qualité. c. Dans ses observations, B______ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. A______ affirmait avoir reçu l'ordonnance querellée le 16 octobre 2019. Les écritures de recours, bien que datées du 28 octobre 2019, avaient été expédiées à la Chambre de céans le lendemain seulement, selon une note apposée par le greffe. Si cette date d'expédition devait s'avérer exacte, le recours était tardif et donc irrecevable.

- 4/10 - P/13773/2018 Sur le fond, B______ soutient que l'art. 121 al. 1 CPP ne prévoyait pas de système de passage des droits de procédure en cascade, a fortiori quand la partie décédée n'avait que le statut d'héritier institué. Les héritiers de D______ formaient en outre une consorité nécessaire et devaient exercer leurs droits en commun (art. 602 al. 1 CC). Enfin, A______ ne démontrait pas qu'un lien particulier l'unissait à C______. Le fait d'avoir vécu ensemble n'était pas suffisant. Les attestations produites, rédigées d'une manière "absolument générique" et sans indication précise sur leurs signataires, démontraient uniquement l'existence d'une bonne entente, mais ne renseignaient pas sur l'intensité de la relation des intéressés. Aucune n'émanait a priori des voisins de C______ ou du personnel soignant de l'établissement dans lequel il demeurait depuis plusieurs mois au moment de son décès. d. A______ a encore brièvement répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – le suivi des envois recommandés de la Poste suisse permettant de constater que le recours, daté du 28 octobre 2019, a bien été remis le jour même au guichet postal, ce qui conduit au rejet de la conclusion principale de l'intimé – (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 cum 91 al. 2 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la personne qui s'est vu refuser la qualité de partie plaignante et qui a donc qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 104 al. 1 let. b, 118 et 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir refusé de l'admettre en qualité de partie plaignante. 2.1.1. Aux termes de l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession. Les proches sont notamment le conjoint et les parents en ligne directe. En tant que les conditions ressortant de l'art. 121 al. 1 CPP sont réunies, les proches sont alors autorisés à participer à la procédure comme parties plaignantes en agissant à choix sur les plans pénal et civil, cumulativement ou alternativement (cf. art. 119 al. 2 CPP ; ATF 142 IV 82 consid. 3.2 p. 84 ss). La transmission des droits du lésé décédé prévue à l'art. 121 al. 1 CPP se distingue de l'action des proches de la victime au sens de l'art. 116 al. 2 CPP, qui porte sur des prétentions propres à ces derniers (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 121 et n. 22 ad art. 122).

- 5/10 - P/13773/2018 2.1.2. Selon l'art. 116 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (al. 1). On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues (al. 2). La liste prévue à l'art. 116 al. 2 CPP correspond à celle posée à l'art. 1 al. 2 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI ; RS 312.5). Le conjoint, les enfants, le père et la mère ont ainsi la qualité de proches de par la loi, indépendamment de liens affectifs qu'ils entretiennent avec la victime. Quant aux "autres personnes", elles n'ont pas nécessairement à être apparentées à la victime et ne font pas obligatoirement vie commune avec celle-ci. Sont alors déterminantes les circonstances concrètes, l'intensité du lien entretenu avec la victime ("Lebensverhältnisse" ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_594/2012 du 7 juin 2013 consid. 3.4.2) et/ou la fréquence des rencontres, éléments que ceux alléguant être des proches au sens de l'art. 116 al. 2 in fine CPP devront rendre vraisemblables afin de démontrer qu'ils ont, avec la victime, des liens analogues aux premières personnes mentionnées dans cette disposition. Peuvent ainsi généralement être considérés comme des proches de la victime le concubin (ATF 138 III 157 consid. 2), le partenaire enregistré, les petits-enfants qui auraient été élevés par leurs grands-parents en raison par exemple du décès de leurs parents, ainsi que, cas échéant, une relation d'amitié ou fraternelle très étroite (arrêts du Tribunal fédéral 1B_137/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2.1 ; 6B_81/2016 du 2 juin 2016 consid. 2.1, tous deux avec références). Déterminer si une personne est un proche de la victime au sens de l'art. 116 al. 2 in fine CPP s'examine au regard des circonstances d'espèce; il s'agit donc d'une question d'appréciation délicate puisque la problématique peut varier au gré d'un cas à l'autre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2015 précité consid. 2.1). 2.1.3. Selon l'art. 117 al. 3 CPP, les proches de la victime jouissent des mêmes droits que celle-ci lorsqu'ils se portent partie civile contre les prévenus. À teneur de l'art. 122 al. 2 CPP, les proches de la victime peuvent, en qualité de partie plaignante, déposer contre le prévenu des conclusions civiles propres. La combinaison de ces deux dispositions implique que le proche de la victime fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale, à la différence du lésé ou de la victime, lesquels peuvent se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP). Les prétentions invoquées par le proche doivent par ailleurs apparaître crédibles au vu de ses allégués. Une preuve stricte, laquelle est l'objet du procès au fond, n'est pas nécessaire. Il ne suffit cependant pas d'articuler des prétentions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes, pour bénéficier des droits procéduraux : il faut une certaine vraisemblance que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 p. 91 s.).

- 6/10 - P/13773/2018 C'est le droit civil matériel qui établit dans quelle mesure les proches de la victime visés par l'art. 122 al. 2 CPP ont des droits propres contre l'auteur de l'infraction. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en cas de mort d'homme, tenir compte de circonstances particulières et allouer une indemnité équitable à la famille au titre de réparation morale. Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon la jurisprudence relative à l'art. 49 CO, les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent aussi obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-àdire s'ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès (ATF 139 IV 89 consid. 2.4 p. 92 s. ; ATF 125 III 412 consid. 2a p. 417; ATF 117 II 50 consid. 3a p. 56). Même si le terme "famille" est employé dans la version française de l'art. 47 CO, il faut lui préférer celui de "proches" ("Angehörige") utilisé depuis toujours dans le texte allemand. Cette dernière notion doit s'entendre dans une acception restrictive, en ce sens qu'il s'agit des personnes qui vivaient dans l'entourage du défunt et entretenaient avec lui des relations étroites (ATF 138 III 157 consid. 2.3.2 et 2.3.3 p. 160). La notion de proche de l'art. 47 CO vaut également pour l'art. 49 CO (L. THEVENOZ / F. WERRO, Commentaire romand, Code des obligations I, art. 1- 529 CO, 2e éd., Bâle 2012, n. 9 et 11 ad art. 47 et n. 10 ad art. 49). 2.1.4. En application de ces principes, le Tribunal fédéral a notamment nié la qualité de proche de la victime à un petit-fils, lequel alléguait avoir tissé des liens particulièrement étroits avec sa grand-mère décédée, qui l'avait gardée sur de longues périodes pendant ses premières années. L'intéressé avait en définitive grandi auprès de ses deux parents – même si son père avait régulièrement séjourné à l'étranger pour des raisons professionnelles – et ne démontrait pas qu'il entretenait avec sa grandmère une relation similaire à celle le liant à sa propre mère (arrêt du Tribunal fédéral 1B_594/2012 précité consid. 3.4.4 et 3.4.5). Dans une autre cause, un neveu s'est vu refuser la qualité de proche de sa tante décédée, avec qui il avait vécu des années durant comme enfant, aux côtés de sa mère et de sa sœur, et dont lui seul prenait encore soin (arrêt du Tribunal fédéral 6B_81/2016 précité consid. 2.4 et 2.5.5). Le Tribunal fédéral a encore refusé d'allouer une indemnité à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO) à la belle-mère du défunt, en plus de celles accordées à ses parents et à son frère ; l'existence d'un ménage commun avait cessé depuis plusieurs années au moment du décès, et aucune circonstance spécifique n'attestait d'une relation suffisamment étroite et intense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2012 du 28 septembre 2012 consid. 2.3). Pour sa part, la Chambre de céans a également refusé de reconnaître la qualité de proche à une tante qui s'était vue confier son neveu de 7 ans par la mère de ce dernier – restée au Cameroun – et s'en était occupée pendant 11 ans. Au moment du décès, ils ne partageaient plus de domicile commun depuis 15 ans, et les rencontres et

- 7/10 - P/13773/2018 communications qui subsistaient ne permettaient pas de retenir des relations d'une intensité particulière. Dans cette affaire, la mère du défunt avait en revanche été admise comme partie plaignante à la procédure (ACPR/666/2016 du 17 octobre 2016). Dans une autre cause, la sœur de la défunte a été qualifiée de proche, en dépit de leurs domiciles respectifs séparés. La fratrie que celles-ci formaient avec leur frère (vivant en Australie) était tout ce qui leur restait comme famille. La relation entre les deux sœurs était en outre solide et soutenue (ACPR/86/2016 du 11 février 2016 consid. 3.2). 2.2. En l'espèce, on relèvera, à titre liminaire, que l'ordonnance querellée se fonde exclusivement sur l'art. 121 al. 1 CPP, dans son intitulé comme dans ses motifs. Or, le litige ne porte pas sur cette disposition, puisque le recourant n'est pas un proche de C______ au sens où l'entend l'art. 110 al. 1 CP. Le fondement de la requête litigieuse est en réalité autre : par sa démarche, le recourant n'entend pas exercer les droits de sa mère, qu'elle-même tenait de son concubin, mais bien élever des prétentions civiles qui lui sont propres, ainsi que cela ressort clairement du pli de son conseil du 19 septembre 2019. Le Ministère public ne pouvait s'abstenir d'examiner la question sous l'angle de l'art. 116 al. 2 CPP également, ce d'autant plus que la propre mère du recourant – représentée d'ailleurs par le même conseil – paraît avoir été admise, de son vivant, comme proche de la victime au sens de cette même disposition. À teneur du dossier à disposition de la Chambre de céans, D______, après avoir annoncé vouloir participer à la procédure comme proche, puis élevé des prétentions en réparation du tort moral subi, s'était en effet vue accorder les droits attachés à la qualité de partie plaignante, notamment ceux de consulter le dossier et de participer à l'administration des preuves (let. B.f. supra). Sous cet angle, l'argument du Ministère public, selon lequel la convocation de la mère du recourant à l'audience du 22 août 2019 résulterait d'une "erreur", ce que démontreraient "tous les autres éléments du dossier", n'est pas convaincant. Quoiqu'il en soit, dès lors que l'autorité d'instruction était saisie d'une requête similaire à celle déposée en son temps par la mère du recourant, elle se devait de la traiter sous l'angle de l'art. 116 al. 2 CPP, sauf à commettre un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. De la même manière, le Ministère public et l'intimé ne sauraient nier toute légitimation active au recourant du fait de la consorité nécessaire qu'il formerait avec ses cohéritiers à la suite du décès de leur mère : si cet argument peut certes porter dans le cadre d'une transmission des droits au sens de l'art. 121 al. 1 CPP (cf. à cet égard l'ATF 142 IV 82 consid. 3.3 et 3.4 p. 86 ss), il est toutefois dénué de pertinence pour l'action civile du proche de la victime, qui porte sur un droit propre à ce dernier (cf. art. 122 al. 2 CPP). 2.3. Reste donc à examiner la question de la qualité de proche de la victime du recourant selon l'art. 116 al. 2 CPP, puis celle de partie plaignante qui en découle.

- 8/10 - P/13773/2018 À cet égard, le recours s'avère fondé. En effet, le recourant allègue qu'il entretenait avec le compagnon de sa mère une relation en tous points semblable à celle pouvant exister entre un fils et un père : après le décès de son père dans un accident d'avion à l'âge de 8 ans, il a vécu avec C______ de ses 10 à 24 ans. Il a été élevé par ce dernier, et assure l'avoir toujours considéré comme son propre père. Au vu de ces éléments – le décès brutal du père naturel du recourant, puis le ménage commun avec le compagnon de sa mère pendant plus de quatorze ans, période comprenant une partie de l'enfance et toute l'adolescence –, le recourant a pu développer à l'égard de celui qu'il nomme son "beau-père" un lien de nature filiale. À cela s'ajoute que leurs attaches ne paraissent pas s'être distendues une fois le recourant entré dans l'âge adulte : en effet, il affirme et offre de prouver (par témoignages) qu'il voyait encore très régulièrement le compagnon de sa mère, qu'il voyageait à ses côtés en Valais et dans le pays d'origine du précité, l'Italie, ce qui dénote, au vu de leurs âges respectifs – 93 ans pour C______ au jour de l'accident, 58 pour le recourant – une relation soutenue, entretenue leur vie durant. La situation du recourant se rapproche, en réalité, de l'hypothèse réservée par la jurisprudence, soit celle où des petits-enfants ont été élevés par leurs grands-parents en raison du décès de leurs parents (consid. 2.1.2. supra). En outre, contrairement aux cas dans lesquels la qualité de proche de la victime a été niée (consid. 2.1.4. supra), le recourant a perdu son propre père alors qu'il était encore enfant, puis a grandi auprès de C______ jusqu'à l'âge adulte. Le seul fait qu'au jour du décès, ils ne vivaient pas sous le même toit ne permet pas de reléguer à l'arrière-plan les fortes attaches qu'ils avaient l'un pour l'autre depuis de nombreuses années et qu'ils continuaient à entretenir, analogues à celles pouvant exister entre un père et un fils. Cette dernière circonstance est déterminante en l'espèce, et doit conduire à reconnaître le recourant comme proche de la victime au sens de l'art. 116 al. 2 CPP. On ne peut exclure, à ce stade, que le décès de C______ soit en lien de causalité (naturelle et adéquate) avec le comportement imputable à l'intimé, élément que l'instruction devra établir. En l'état de la procédure, il suffit de retenir que l'indemnité pour tort moral, dont le recourant sollicite l'octroi, pourrait s'envisager sous l'angle de l'art. 47 CO, si la mort devait avoir été causée par l'accident, voire même, en l'absence d'un tel lien de causalité, sous l'angle de la clause générale de l'art. 49 CO, car la jurisprudence reconnaît, à certaines conditions, une indemnisation des proches eux-mêmes en cas de lésions corporelles graves causées à la victime (consid. 2.1.3. supra ; cf. également A. GUYAZ, Le tort moral en cas d'accident : une mise à jour, SJ 2013 II 215 ss, p. 239 ; pour le cas où la victime décède de ses blessures après un certain temps seulement, cf. H. LANDOLT, Genugtuungsrecht – Grundlagen zur Bestimmung der Genugtuung, Band 2, Genugtuung bei Körperverletzung, Zurich 2013, p. 197).

- 9/10 - P/13773/2018 Le recourant ayant déposé, comme proche de la victime, des prétentions contre le prévenu qui ne paraissent pas dénuées de tout fondement – et qui du reste n'avaient pas à être chiffrées à ce stade de la procédure (cf. art. 123 al. 2 CPP) –, la qualité de partie plaignante ne pouvait lui être refusée par le Ministère public. 3. Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la qualité de partie plaignante reconnue au recourant. 4. L'admission du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP). 5. Le recourant, partie plaignante, qui obtient gain de cause, a conclu à l'allocation d'un montant de CHF 1'500.-, lequel paraît adéquat, compte tenu de la relative complexité du sujet. L'indemnité sera mise à la charge de l'État. * * * * *

- 10/10 - P/13773/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours et annule l'ordonnance querellée. Reconnaît à A______ la qualité de partie plaignante. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'500.- (TVA 7.7% incluse). Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et à B______, soit pour eux leurs conseils respectifs, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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