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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.04.2019 P/137/2019

30 avril 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,867 mots·~29 min·2

Résumé

DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ ; RÉCIDIVE(INFRACTION) ; RISQUE DE FUITE ; VIOL ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.221; CP.190; CP.191

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/137/2019 ACPR/309/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 30 avril 2019

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 15 mars 2019 et contre l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté du 1er avril 2019, rendues par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/14 - P/137/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 28 mars 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 mars 2019, notifiée le 18 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 15 avril 2019. b. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 8 avril 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er avril 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le TMC a ordonné sa mise en détention jusqu'au 1er juillet 2019 pour des motifs de sûreté. c. Le recourant conclut à l'annulation des ordonnances précitées et à sa libération immédiate, subsidiairement au bénéfice de mesures de substitution, qu'il énumère. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né le ______ 1994, a été renvoyé, le 27 mars 2019, devant le Tribunal correctionnel (ci-après, TCor) pour viol (art. 190 CP) et acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). b. À teneur de l'acte d'accusation, il lui est reproché : b.a. Premièrement, dans la nuit du 1er au 2 décembre 2018, à son domicile, à D______ [GE], alors que E______, née le ______ 2001, se trouvait dans un lieu inconnu et était apeurée : - d'avoir embrassé la précitée sur la bouche et le cou, alors qu'elle tournait la tête, - de l'avoir notamment touchée sur les seins et vers les hanches, alors qu'elle essayait de lui ôter les mains, lui causant en particulier une griffure sous le sein, tout en lui disant qu'il ne l'avait pas "ramenée chez [lui] pour rien", - de lui avoir baissé le pantalon, alors qu'elle lui avait dit qu'elle ne souhaitait pas l'enlever et qu'elle tentait de s'éloigner, et de lui avoir dit qu'il ne ferait rien si elle enlevait son pantalon, répétant souvent qu'il ne se passerait rien, d'avoir mis sa main "à l'intérieur", en usant de la force, et de l'avoir masturbée, au niveau du clitoris et en insérant un doigt dans son vagin, alors que E______ lui avait dit qu'elle ne voulait pas et ne réagissait pas à ses caresses, - d'avoir baissé son caleçon, puis pris de force la main de E______ et s'être masturbé en lui serrant la main sur son sexe, alors qu'elle avait essayé de retirer sa main de son emprise et qu'elle lui disait d'arrêter, puis de lui avoir ordonné, à plusieurs reprises, de le laisser faire et de lui faire confiance car elle l'"excitait trop" et répétant qu'il était un homme "avec des hormones",

- 3/14 - P/137/2019 - de lui avoir demandé de lui prodiguer une fellation, ce qu'elle avait refusé, puis de lui avoir dit qu'il souhaitait la lécher au niveau des parties intimes, ce qu'elle avait également refusé, - de l'avoir forcée à s'allonger sur le lit en la poussant en arrière, alors qu'elle avait refusé et tremblait de peur, - d'avoir baissé la culotte de E______ et de l'avoir pénétrée, sans protection, en usant de la force, notamment en lui tenant les poignets, alors qu'elle lui demandait d'arrêter, se débattait et le repoussait, jusqu'à ce qu'elle parvienne à se libérer, lui causant de la sorte les lésions décrites dans le rapport de l'hôpital F______ le 3 décembre 2018 (cf. B.d. infra), étant précisé que E______ avait par la suite feint un intérêt pour lui, lui promettant qu'ils se reverraient et qu'ils feraient ce qu'il voulait, et lui remettant ses coordonnées téléphoniques et G______ [application de partage de photos et vidéos], afin de le convaincre d'appeler un taxi et de la laisser partir. b.b. Deuxièmement, dans la nuit du 2 au 3 janvier 2019, au domicile de H______, à I______ [GE], d'avoir touché le sexe et introduit ses doigts dans le vagin de J______, née le ______ 2000, alors qu'elle était endormie. c. À teneur du dossier, E______ – qui est domiciliée à K______ [BE] – s'est rendue à Genève, pour une fête d'anniversaire, le soir du 1er décembre 2018, avec des amis, dans un appartement du quartier des L______, près de ______. Elle a déclaré ne pas connaître Genève, où elle ne s'était rendue que deux ou trois fois ; elle avait marché, avec ses amis et amies, depuis la gare pour se rendre à l'appartement ; l'une d'entre elles avait montré le chemin. E______ s'est ensuite rendue, avec ceux-ci, dans une discothèque, le "M______", où elle a rencontré A______. Ensemble, ils ont ensuite pris un taxi, qui les a amenés chez ce dernier, à D______, où se sont déroulés les faits pour lesquels le précité est renvoyé en jugement. Selon E______, A______ n'arrêtait pas, dans la discothèque, d'aller vers elle ; il était pesant, très tactile, avait voulu lui payer à boire, l'avait invitée à danser, lui avait tenu le cou pour lui parler et avait essayé de l'embrasser ; lorsque leurs lèvres s'étaient frôlées, elle avait reculé. Au début, elle avait trouvé son attitude assez drôle, mais ensuite il ne l'amusait plus du tout. Le comportement qu'elle avait eu au début avec A______ pouvait avoir laissé penser à ce dernier qu'elle "voulait quelque chose", mais quand il était devenu pesant, elle était devenue distante. Finalement, après qu'il lui avait proposé plusieurs fois de sortir de l'établissement, elle avait accepté et s'était appuyée à son bras car elle portait des talons hauts. Il lui avait proposé d'aller chez elle, ce qu'elle avait refusé, puis de retourner à la "______ party", où il avait déclaré avoir aussi des amis. Elle avait accepté de retourner en ce lieu, car elle savait qu'il y aurait du monde, ne voulant pas se retrouver seule avec

- 4/14 - P/137/2019 lui. Dans le taxi, A______ avait donné une adresse au chauffeur, sans qu'elle n'y prête attention, étant précisé qu'elle ne connaissait pas celle de l'appartement où s'était déroulé l'anniversaire. A______ conteste les faits. E______ et lui s'étaient embrassés à la discothèque, en dansant, et il l'avait "ramenée" chez lui. Elle était d'accord avec cela, étant relevé que lui-même ignorait où avait eu lieu la "_______ party" et que E______ n'avait nullement proposé d'y retourner ensemble. Dans le taxi, il avait donné l'adresse de son domicile. Sur place, ils s'étaient mutuellement caressés et embrassés. Elle n'avait pas voulu aller plus loin, de sorte qu'il ne l'avait pas pénétrée avec son sexe. Abruptement, E______ lui avait dit qu'elle devait rejoindre ses copines et prendre le train. Il lui avait alors commandé un [taxi]. À sa demande, elle lui avait donné ses coordonnées. d. Le 3 décembre 2018 à 10 heures, E______ s'est rendue à l'hôpital F______. Une prophylaxie contre le virus HIV a été prescrite. À teneur du rapport médical, E______ présentait les lésions suivantes : "Rote, nicht wegdrückbare Hautverfärbung unter der linken Brust ; punktförmige Hautabschürfungen am rechten Daumen streckseitig ; zwei oberflächliche Schleimhautdefekte im Bereich der hinteren Kommissur ; oberflächlicher Schleimhautdefekt im Bereich der Vaginalwand rechts" (pp C-148). e. S'agissant des faits relatifs à J______, cette dernière a passé la soirée du 2 au 3 janvier 2019 chez son amie H______. Étaient présents une autre amie, N______, ainsi que O______ – petit ami de H______ – et A______, un ami du précité. A______ a fait des avances, durant la soirée, à J______, qu'elle a refusées, lui disant notamment qu'elle avait un petit ami. Après que les quatre (sans N______) se sont rendus en discothèque, au "M______", ils sont retournés chez H______, où il était prévu que J______ passe la nuit. A______ a également souhaité rester. O______ et H______ sont allés dormir dans la chambre de celle-ci, et J______, qui avait d'abord dit qu'elle irait dormir dans la chambre du frère de son amie, à l'étage, a finalement décidé de dormir sur l'un des deux canapés du salon, car elle ne pouvait pas dormir longtemps. A______ a pris l'autre canapé. Avant de dormir, J______ a bu un thé qu'elle avait préparé quelque temps plus tôt. Après s'être endormie d'un coup et profondément, elle a déclaré avoir senti des doigts lui pénétrer le vagin. Ouvrant les yeux, elle s'était sentie "dans les vapes". Elle a repoussé A______, qui s'est excusé, à plusieurs reprises. Comme J______ avait élevé la voix, H______ et O______ sont, sur ces entrefaites, arrivés au salon. f. J______ a déposé plainte pénale le 3 janvier 2019. Le lendemain matin, le prévenu, qui n'avait pu être localisé, a contacté la police et s'est présenté à la brigade des mœurs. Il a admis avoir, chez H______, dragué "vite fait" J______, qui lui avait dit être en couple. Après être rentrés de la boîte de nuit, ils étaient sortis fumer une cigarette à l'extérieur de la maison et s'étaient embrassés sur la bouche. Par la suite, alors qu'ils étaient couchés chacun sur un canapé du salon, il avait

- 5/14 - P/137/2019 pensé qu'il y avait "éventuellement un moyen de pouvoir [s]e rapprocher d'elle", puisqu'elle avait paru flattée lorsqu'il lui avait fait comprendre, plus tôt dans la soirée, qu'elle lui plaisait, et qu'elle avait décidé de s'installer sur le canapé voisin du sien. Il pensait qu'elle était d'accord de "dépasser le stade de la drague". Il s'était alors approché d'elle et lui avait saisi le bras pour l'amener doucement vers lui. Comme ils étaient dans le noir, il ne voyait pas son visage. Elle avait bougé dans sa direction et il avait pris ce mouvement pour un accord de sa part. Il lui avait touché le sexe par-dessus puis par-dessous les habits. Comme elle bougeait lorsqu'il la caressait, il avait pensé qu'elle était éveillée et consentante, mais elle avait soudain réagi en s'énervant et criant. Il s'était excusé, expliquant qu'il s'était agi d'une mauvaise compréhension de sa part. Contrairement à ce qu'elle disait, il ne l'avait pas pénétrée avec les doigts. g. Entendu par la police en qualité de témoin, O______ a déclaré que durant la soirée, A______ et J______ avaient eu l'air de bien s'entendre. À la sortie de la discothèque, le premier avait porté la seconde sur son dos, car elle avait mal aux pieds. Après les faits, il avait eu une conversation téléphonique avec A______ au cours de laquelle celui-ci lui avait raconté sa version des faits, à savoir que durant la soirée il avait fait des avances à J______, qui au début avait dit non, puis avait "craqué" et ils s'étaient embrassés au salon. Mais, ayant réalisé ce qu'elle était en train de faire, elle l'avait repoussé et était devenue "réticente". Pour le témoin, ce déroulement des faits lui paraissait normal, en ce sens "qu'il peut arriver d'embrasser quelqu'un et ensuite de le regretter" (pp. C-170). h. L'analyse des restes du contenu de la tasse dans laquelle avait bu J______ avant les faits n'a pas mis en évidence de traces de GHB. L'urine de la précitée contenait du GHB en concentration physiologique. i. Selon l'expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après, CURML), l'examen de J______ effectué le 3 janvier 2019 à [l'hôpital] P______ n'a pas mis en évidence de lésion traumatique, de sorte qu'il ne permettait ni d'infirmer ni d'affirmer la survenue d'une pénétration digitale vaginale telle que rapportée par l'expertisée. j. S'agissant de sa situation personnelle, A______, de nationalité Q______, n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse. Né à R______, il a rejoint, en 2010, à S______ [ville se trouvant à Q______], son père, sa nouvelle épouse et leurs deux enfants. Il y a fréquenté une "______" [école secondaire], mais n'a pas terminé sa scolarité. En 2011, il a rejoint sa mère et son autre demi-soeur à Genève, où il a d'abord été placé en classe d'accueil, a ensuite achevé une formation de ______, puis commencé, en 2015, un apprentissage de ______ [CFC], pour lequel il était rémunéré environ CHF 2'500.- par mois. De langues maternelles française et R______, il parle couramment l'anglais. Titulaire d'un permis de séjour en Suisse valable au 10 février 2019 selon les éléments au dossier (pp. B-45 et B-58), il allègue n'avoir plus de famille proche ni d'amis à R______, où sa grand-mère est décédée avant

- 6/14 - P/137/2019 son départ pour Q______. Domicilié à D______, il habite la semaine chez sa mère, au T______ [GE], en raison de la proximité avec son travail. Il a déclaré envisager, après l'obtention d'un CFC, de poursuivre sa formation pour devenir ______ ou ______. Sur le plan relationnel, il allègue avoir été en couple durant trois ans et demi, jusqu'en 2015-2016, puis à nouveau durant un an avec une autre personne. Depuis 2017, il n'a pas de relation suivie. k. A______ a été placé le 6 janvier 2019 en détention provisoire, régulièrement renouvelée depuis. Sa demande de mise en liberté a été refusée par ordonnance du TMC du 18 février 2019, contre laquelle il n'a pas recouru. C. a. Dans la première ordonnance, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes, nonobstant les dénégations du prévenu. Les soupçons ne s'étaient pas amoindris depuis sa précédente décision et étaient principalement fondés sur les déclarations des victimes et des témoins, ainsi que sur les éléments issus de la téléphonie. L'instruction était à bout touchant. Le risque de fuite s'était renforcé, le risque de collusion existait concrètement et le risque de réitération était tangible. b. Dans la seconde ordonnance, le TMC a retenu que les charges – sans conteste graves et qui ne s'étaient pas amoindries depuis sa dernière décision – demeuraient suffisantes pour justifier la mise en détention pour des motifs de sûreté du prévenu, en dépit de ses dénégations, considérant les déclarations constantes et crédibles des victimes et les éléments issus de la téléphonie, étant relevé que les déclarations de plusieurs témoins n'avaient pas remis en question la crédibilité des plaignantes. En dépit du permis B dont A______ était titulaire, de la présence en Suisse de sa mère et de sa [demi-]sœur ainsi que l'apprentissage de ______ qu'il effectuait à Genève, où il résidait depuis 2011, le risque de fuite était concret, le prévenu étant de nationalité Q______ et ayant des attaches également aux Q______, où il avait vécu et où résidaient encore son père, sa belle-mère et ses demi-frères et demi-sœurs. Ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse. La détention était justifiée pour s'assurer de la présence du prévenu au procès et garantir l'exécution de la peine et/ou de la mesure d'expulsion qui seraient cas échéant prononcées. Le risque de collusion persistait concrètement, au vu des enjeux pour lui, à l'égard des victimes, jusqu'à l'issue de la procédure, sous forme de pressions afin d'influencer leurs futures déclarations en sa faveur. Malgré l'absence d'antécédents judiciaires, le risque de réitération était tangible, dès lors que A______ était soupçonné de s'en être pris sexuellement à deux jeunes femmes à un mois d'intervalle. D. a. Dans son premier recours, dirigé contre "l'ordonnance de refus de mise en liberté (sic) et de prolongation de la détention provisoire du 15 mars 2019", A______ conteste l'existence de charges suffisantes, ainsi que les risques – de fuite, collusion et réitération – retenus par le TMC.

- 7/14 - P/137/2019 b. Le Ministère public a conclu au rejet du recours et le TMC n'a pas répondu. E. a. Dans son second recours, A______ conteste l'existence de charges suffisantes. L'instruction avait démontré que E______ avait discuté et dansé avec lui durant la soirée, avait admis que leurs lèvres s'étaient touchées et que son comportement "pouvait laisser penser qu'elle voulait autre chose", puis elle était sortie avec lui de la discothèque, se tenant à son bras, ce qui contredisait sa description de lui comme étant pesant. Elle avait pris le taxi avec lui, dans lequel il avait indiqué au chauffeur l'adresse de son domicile, ce que la plaignante avait parfaitement entendu. Elle était sortie du taxi malgré qu'il paraissait évident qu'ils ne se trouvaient pas dans le lieu où s'était déroulée la "_______ party". Le rapport médical n'attestait aucunement l'existence d'une pénétration, ni que les légères lésions constatées étaient dues à une pénétration, encore moins forcée, ni même qu'elles étaient nécessairement récentes. Quant à J______, l'instruction avait établi leur complicité durant la soirée, la précitée étant même montée sur son dos à la sortie de la boîte de nuit. Au retour dans la villa, ils s'étaient isolés sur la terrasse et s'étaient embrassés, ce qui, contesté par l'intéressée, avait été confirmé par O______, qui avait même déclaré qu'il était probable que la précitée avait ensuite regretté de l'avoir embrassé. Par ailleurs, J______ était venue dormir sur le canapé adjacent au sien, alors même qu'elle prétendait ne pas être réceptive au fait qu'il la draguait. Ces éléments donnaient du poids à sa version (à lui) des faits, selon laquelle la précitée avait accepté d'être approchée et caressée. Enfin, l'expertise toxicologique n'avait mis en évidence aucune trace de GHB dans le thé bu par la plaignante. En conclusion, les déclarations des plaignantes, en contradiction avec leur comportement à son égard, n'étaient pas crédibles et les témoignages n'avaient pas ébranlé la crédibilité de sa propre version des faits. Partant, la perspective d'une condamnation n'était pas fortement vraisemblable et la prolongation de la détention ne se justifiait pas. En tout état, le risque de fuite n'était pas concret, car il n'avait que de rares contacts avec son père et sa belle-famille, qu'il n'avait pas revus depuis des années. Il n'avait pas d'attaches suffisantes avec ce pays, alors que son ancrage en Suisse était réel. Il voyait sa mère et sa demi-sœur tous les jours. Il s'était, de plus, présenté à la police, attestant ainsi de son intention de ne pas se soustraire à la procédure. Il avait fait preuve d'un comportement collaborant durant l'instruction. Puisqu'il plaidait l'acquittement, cela "effaç[ait] ainsi le risque de fuite lié à la soustraction à l'expulsion pénale". Le risque de réitération était inexistant. Le fait qu'il y eût deux plaignantes n'était pas suffisant, puisque son pronostic n'était pas défavorable, étant bien intégré en Suisse et suivant une formation professionnelle. Le risque de collusion ne pouvait plus être retenu maintenant que l'instruction était terminée et une interdiction d'entrer en contact pouvait suffire à le pallier.

- 8/14 - P/137/2019 A______ demande à être mis au bénéfice de mesures de substitution consistant au dépôt de son passeport, à l'obligation de se présenter à un poste de police et à l'assignation à un territoire déterminé. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, relevant que le précédent recours est devenu sans objet. Les charges demeuraient suffisantes, les allégations du recourant n'étant pas de nature à les amoindrir. Le risque de collusion, tant à l'encontre des plaignantes que des témoins, perdurait jusqu'à l'audience de jugement. Le risque de fuite était concret, le recourant étant de nationalité Q______ et parlant l'anglais. Le fait qu'il envisage de plaider l'acquittement ne minimisait en rien le risque de fuite. Le risque de réitération devait également être retenu, le fait que deux plaignantes aient déposé plainte pénale pour des faits de même nature tendant à démontrer qu'il ne s'agissait pas d'un cas isolé. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations. d. Le recourant a renoncé à répliquer. F. L'audience de jugement, préalablement convoquée au 6 mai 2019, a été reportée à une date ultérieure, le TCor ayant ordonné, le 16 avril 2019, l'expertise psychiatrique de A______, pour le renseigner sur l'existence d'un éventuel trouble mental, l'éventuelle dangerosité, l'éventuel risque de récidive et l'éventuel traitement ou mesure adéquat(e). EN DROIT : 1. En tant qu'ils ont été interjetés par la même partie et ont trait au même complexe de faits, il se justifie de joindre les deux recours, sur lesquels la Chambre de céans statuera par un seul et même arrêt. 2. 2.1. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner, chacun, une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2.2. Contrairement à son intitulé, le premier recours ne porte pas sur une ordonnance de refus de mise en liberté, mais sur la prolongation de la détention provisoire prononcée le 15 mars 2019. Par conséquent, le TMC ayant, par la suite, prononcé la mise en détention pour des motifs de sûreté, le recourant ne dispose pas d'un intérêt juridiquement protégé actuel à faire trancher son premier recours, qui est devenu sans objet. Seul le second recours sera dès lors examiné. 3. Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes.

- 9/14 - P/137/2019 3.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3). 3.2. Selon l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, est passible d'une peine privative de liberté de un à dix ans. À teneur de l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en a profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.3. En l'espèce, bien que les faits reprochés au recourant par l'acte d'accusation se soient produits à huis-clos, les déclarations des deux plaignantes sont crédibles et constantes. Par ailleurs, les témoignages des amis des parties – qui n'ont assisté qu'aux évènements ayant précédé et/ou suivi les faits retenus par l'acte d'accusation – ne contredisent pas la version des plaignantes. De plus, les constats médicaux n'excluent pas les comportements reprochés au recourant, voire, dans le cas de E______, seraient plutôt de nature à les corroborer. Il s'ensuit que les charges retenues jusqu'ici par le TMC ne se sont pas amoindries. Le recourant considère au contraire que les charges se sont réduites, compte tenu de l'attitude des plaignantes à son égard, au cours des deux soirées respectives. Or, aucun des comportements qu'il relève concernant – ou qu'il prête à – E______, durant la soirée en discothèque, pendant le transport en taxi et à l'arrivée à D______ n'amoindrit les soupçons selon lesquels, lors des faits qui se sont déroulés à son

- 10/14 - P/137/2019 domicile, la précitée n'était pas d'accord d'entretenir une relation sexuelle et avait clairement manifesté son opposition. De même, aucun des comportements que le recourant relève s'agissant de J______, voire qu'il lui prête, avant les faits reprochés, n'amoindrit les soupçons que le recourant lui aurait prodigué des caresses intimes alors qu'elle dormait et n'avait pas donné – ou n'était pas en état de donner – son consentement. Aucun des témoins n'a assisté au prétendu baiser que le recourant allègue avoir échangé avec la plaignante avant les faits – si tant est que cet événement soit relevant –, de sorte que le témoignage de O______, qui ne fait que reprendre ce que le recourant lui a dit en y ajoutant sa propre opinion, n'est pas de nature à réduire les charges. L'absence de GHB dans les restes de la boisson bue par J______ avant les faits n'est pas non plus déterminante à ce stade. Il s'ensuit que les charges retenues par l'acte d'accusation, suffisantes et graves, permettaient, en application de l'art. 221 al. 1 1ère phrase CPP, au TMC de prononcer la détention pour des motifs de sûreté. 4. Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite. 4.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). 4.2. En l'espèce, au vu des faits pour lesquels le recourant est renvoyé en jugement, de la peine menace et concrètement encourue pour deux infractions à l'intégrité sexuelle, dont l'une prévoit une peine plancher d'un an de prison, le risque de fuite apparaît très concret à ce stade de la procédure, compte tenu de la situation personnelle du recourant. En effet, âgé de 24 ans, il est de nationalité Q______ et n'est au bénéfice que d'une autorisation de séjour en Suisse – désormais échue à teneur du dossier –, où il réside depuis 2011. Depuis son arrivée à Genève, à l'âge de 16 ans, il a acquis une formation de ______ – qu'il n'a pas mise en pratique – et entamé un apprentissage de ______, qu'il n'a à ce jour pas terminé. Sa mère et sa demi-sœur vivent certes à Genève, mais son père, sa belle-mère et ses demi-frère et demi-sœur vivent aux Q______, où il a lui-même vécu, entre 2010 et 2011, et suivi une partie de sa scolarité. Il parle couramment l'anglais. À Genève il n'entretient pas de relation sentimentale stable ni n'a de lien professionnel solide, n'ayant pas terminé http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-I-60%3Afr&number_of_ranks=0#page60 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69

- 11/14 - P/137/2019 sa formation. Le risque est donc grand, au vu de sa situation sur le plan pénal, qu'il décide, pour éviter un procès, voire une condamnation, pour viol, de retourner vivre dans le pays dont il est ressortissant, où il a une famille et où il pourrait terminer la formation entamée en Suisse. C'est donc à bon escient que le risque de fuite a été retenu par l'ordonnance querellée. 5. Le recourant conteste l'existence d'un risque de réitération. 5.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011), étant observé que, lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de ladite vraisemblance, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). 5.2. En l'espèce, le recourant est renvoyé en jugement pour deux délits graves contre l'intégrité sexuelle, en raison de faits commis à moins d'un mois d'intervalle contre deux plaignantes différentes. Compte tenu des déclarations du recourant, qui a vu, dans les deux cas, un consentement de la part de jeunes filles âgées respectivement, au moment des faits, de 17 et 18 ans, il est sérieusement à craindre qu'il ne se retrouve, en cas de libération, dans une situation analogue. Or, l'expertise psychiatrique, qui aurait, le cas échéant, permis d'exclure un tel risque, étant en cours, elle n'est pas de nature à renseigner sur cet aspect. C'est donc à raison que le

- 12/14 - P/137/2019 TMC a retenu l'existence d'un risque de réitération, même en l'absence d'antécédent judiciaire. 6. Compte tenu des risques retenus, point n'est besoin d'examiner si s'y ajoute un risque de collusion. 7. Le recourant demande à être mis au bénéfice de mesures de substitution. 7.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193). 7.2. En l'espèce, les mesures proposées par le recourant (dépôt du passeport, annonce à un poste de police et restriction de périmètre) ne concernent que le risque de fuite et ne sont aucunement de nature à pallier le risque de réitération. En l'occurrence, au vu des dénégations du recourant et en l'absence d'expertise psychiatrique, il n'est pas possible d'ordonner une mesure thérapeutique, que le recourant ne propose d'ailleurs pas. 8. Au vu de la peine concrètement encourue sur la base des faits retenus par l'acte d'accusation, la détention ordonnée jusqu'au 1er juillet 2019 ne viole pas le principe de la proportionnalité. 9. Au vu de ce qui précède, le recours s'avère infondé et doit être rejeté. 10. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 13/14 - P/137/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Ordonne la jonction des recours. Déclare sans objet le recours du 28 mars 2019 et rejette le recours du 8 avril 2019. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 14/14 - P/137/2019 P/137/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00

P/137/2019 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.04.2019 P/137/2019 — Swissrulings