REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13683/2017 ACPR/351/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 14 mai 2019
Entre A______, domicilié rue ______, ______ (GE), comparant par Me Louise BONADIO, avocate, KBB, place Longemalle 16, 1204 Genève, recourant, contre la décision rendue le 16 janvier 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/8 - P/13683/2017 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 31 janvier 2019, A______ recourt contre la décision du 16 janvier 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de lui restituer les sommes de CHF 91'980.- et EUR 2'400.figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______. Le recourant conclut à la libération desdites sommes en sa faveur. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______, ressortissant gambien, a été interpellé le ______ 2017, au passagefrontière de Genève aéroport, à sa sortie de Suisse. La vérification de ses bagages a permis la découverte, dans un sac de sport, au milieu des vêtements de l'intéressé, de deux sacs en plastique contenant plusieurs enveloppes fortement contaminées à la cocaïne et métamphétamine, d'un total de CHF 91'980.- et EUR 2'400.-, ainsi que d'un passeport gambien et un titre de séjour espagnol au nom d'un tiers et de huit téléphones portables. Le contrôle effectué sur le prévenu a également révélé des traces de métamphétamine et noscapine sur ses mains et son front. b. Entendu par la police le 6 juillet 2017, il a indiqué que l'argent saisi appartenait à un ami dénommé "C______", qui le lui avait confié pour qu'il le remette à sa mère à l'aéroport de D______/Gambie. c. Par ordonnance pénale du 7 juillet 2017, le Ministère public a condamné B______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr). Il a prononcé le séquestre et la restitution à leur ayant droit inconnu des montants de CHF 91'980.- et EUR 2'400.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ et ordonné la publication de la liste de l'argent séquestré afin que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. d. B______ a formé une opposition limitée à la question de la restitution de l'argent saisi. e. Auditionné par le Ministère public le 6 septembre 2017, B______ a précisé qu'en réalité, il ne connaissait pas "C______", qui n'était pas un ami, qu'il ignorait ses coordonnées mais que celui-ci, apprenant qu'il rentrait au pays, l'avait contacté via une connaissance pour lui remettre l'argent destiné à sa mère.
- 3/8 - P/13683/2017 f. Par ordonnance du 20 août 2018, le Tribunal de police, statuant sur opposition, a constaté ce qui suit : "Considérant (…) que les valeurs dont la restitution est requise ont été découvertes à la sortie du prévenu de Suisse, sans être déclarées, en deux devises, réparties dans plusieurs enveloppes contenues dans deux sacs en plastique, cachées au milieu d'une valise de vêtements, alors qu'elles étaient fortement contaminées par les stupéfiants et que leur possesseur, soit le prévenu, l'était également, et possédait 8 téléphones portables et des papiers d'identité d'un tiers, indices qui tendent à faire penser à des valeurs provenant d'un trafic de stupéfiants; Que toutefois le prévenu n'a pas été condamné, ni n'est renvoyé en jugement pour infraction à la Loi sur les stupéfiants, et que l'on ne peut rattacher ces valeurs à une infraction déterminée; Qu'il n'en demeure pas moins que les circonstances susmentionnées, assorties des explications peu crédibles du prévenu selon lesquelles le dénommé "C______", apprenant son voyage, aurait pris le risque, sans le connaître, de lui confier l'équivalent de près de CHF 100'000.- pour les remettre à sa famille en Gambie, sans même lui donner ses coordonnées ou son nom complet, font apparaître sa possession, et son acquisition, comme douteuse et équivoque; Qu'elle est également clandestine, dès lors que l'argent litigieux était dissimulé à la vue de tiers en étant caché au milieu de vêtements dans une valise; Que dès lors, la présomption de possession pour le légitime propriétaire attaché à sa qualité de possesseur dérivé cesse, et que le prévenu ne peut ainsi plus s'en prévaloir; Qu'il appartenait en effet au prévenu de fournir davantage d'éléments quant à l'origine de la possession de ces sommes, ce qu'il n'a pas fait; Qu'ainsi, force est de constater que le propriétaire de ces valeurs est inconnu". Partant, il a ordonné la levée du séquestre et la restitution à leur ayant droit des montants de CHF 91'980.- et EUR 2'400.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°1______, constaté que cet ayant droit était inconnu et ordonné la publication de la liste des valeurs patrimoniales séquestrées pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. B______ n'a pas contesté cette ordonnance.
- 4/8 - P/13683/2017 g. Par courrier du 1er novembre 2018 adressé au Ministère public, A______ s'est déclaré être l'ayant droit des montants précités. Il sollicitait un "n'empêche" pour pouvoir en disposer. h. En réponse au courrier du Ministère public du 26 novembre 2018 l'invitant à fournir tout document utile à l'appui de ses allégués, A______ – qui prétend que le diminutif de son prénom est "C______" [orthographié différemment] – a expliqué, dans un pli du 7 janvier 2019, qu'ayant appris qu'un compatriote, B______, prévoyait de se rendre en Gambie, il avait pu s'entendre avec lui pour qu'il apporte de l'argent qu'il voulait faire acheminer à sa famille. Il lui avait acheté son billet d'avion et amené à l'aéroport, ce qu'attestaient la confirmation de réservation du vol et une photo prise avec le précité à l'aéroport. Il produisait également le courrier que lui avait adressé le conseil de B______ le 26 septembre 2018, l'informant de la teneur de l'ordonnance du Tribunal de police du 20 août 2018 et l'invitant à faire lui-même les démarches pour récupérer les montants lui appartenant. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public informe A______ que les documents remis ne permettaient pas de déterminer la provenance des fonds, ni le lien avec lui. Partant, les conditions à la restitution des montants de CHF 91'980.- et EUR 2'400.n'étaient pas établies à ce stade. D. a. Dans son recours, A______ expose que le séquestre des fonds ayant été levé par le Tribunal de police, il n'était plus d'actualité de déterminer leur provenance. Il avait apporté des preuves suffisantes de sa qualité d'ayant droit, étant relevé que B______ l'avait désigné par deux fois, par son diminutif, comme l'ayant droit. Il n'apparaissait pas que d'éventuels prétendus ayants droit se seraient manifestés. Enfin, la décision attaquée ne comportait aucune voie de droit et devait, déjà pour ce motif, être annulée. b. Dans ses observations du 4 mars 2019, le Ministère public conclut au rejet du recours. Le Tribunal de police avait refusé la restitution des fonds à "C______", considérant que le détenteur des fonds était inconnu. Le recourant n'avait pas démontré son lien concret avec les fonds, remettant en cause les constatations du Tribunal de police. Il n'avait produit aucune preuve bancaire ni, par exemple, de reçu signé par B______ au moment de la remise des fonds. Le recourant souhaitait en définitive qu'on lui verse environ CHF 100'000.- sur la base d'allégations non vérifiables et nullement documentées. c. A______ réplique avoir déjà offert sa "déposition sous serment" et requis son audition et celle de B______.
- 5/8 - P/13683/2017 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – la décision querellée ayant été notifiée par pli simple – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; art. 39 al. 2 let. a La CP) et émaner d'un tiers qui s'est vu refuser la restitution en sa faveur de montants précédemment séquestrés (art. 105 al. 1 let. f) et partant, a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 105 al. 2 CPP). 2. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu au motif que la décision entreprise ne mentionne pas les voies de recours. Seuls les jugements et autres prononcés clôturant la procédure doivent contenir, s'ils sont sujets à recours, l'indication des voies de droit (art. 81 al. 1 let. d CPP). Tel n'est pas le cas de la décision attaquée, en tant qu'elle refuse de restituer au recourant les montants affranchis du séquestre, faute d'éléments suffisants propres à établir son lien avec eux à ce stade. Quand bien même, il appartient de toute manière au destinataire de la décision de l'attaquer dans le délai ordinaire pour recourir ou de se renseigner, dans un délai raisonnable, sur la voie de recours lorsque le caractère de décision de l'acte est reconnaissable et qu'il entend la contester (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, n. 3 ad art. 81 et la référence citée). Or, c'est précisément ce qu'a fait le recourant. Son grief sera ainsi rejeté. 3. 3.1. À teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Selon l'art. 267 al. 6 CPP, si l'ayant droit n'est pas connu au moment où le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent cette publication, personne ne fait valoir de droit sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
- 6/8 - P/13683/2017 3.2. En l'occurrence, le Tribunal de police a, dans son ordonnance du 20 août 2018, levé le séquestre sur les montants de CHF 91'980.- et EUR 2'400.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ en vue de leur restitution à leur ayant droit, considéré que le propriétaire de ces valeurs était inconnu et ordonné la publication de la liste des valeurs patrimoniales séquestrées au sens de l'art. 267 al. 6 CPP. Quand bien même lesdites valeurs ne pouvaient être rattachées à une infraction déterminée, il a qualifié leur possession et acquisition par le prévenu B______ de douteuses et équivoques. Ainsi, ni le précité ni le dénommé "C______" ne pouvaient être considérés comme les légitimes propriétaires de ces sommes, faute pour le prévenu d'avoir fourni des éléments suffisants quant à l'origine de la possession de ces sommes. Partant, le propriétaire de ces valeurs était inconnu. Cette ordonnance est entrée en force. Dans son recours, A______ tente de démontrer qu'il serait le dénommé "C______" ou "C______" [orthographié différemment], soit l'ayant droit desdites sommes qu'il aurait confiées au prévenu pour qu'il les achemine dans sa famille en Gambie et produit des documents à l'appui. Comme relevé par le Ministère public, cette argumentation se heurte à l'autorité de la chose jugée. Bien qu'invité par le Ministère public, en sa qualité d'autorité chargée de l'exécution de l'ordonnance du 20 août 2018, à fournir tout document utile à l'appui de sa revendication, force est de constater que A______ ne produit aucun document probant attestant de sa titularité sur les fonds – de type retrait bancaire – ou de la remise des fonds à B______. La réservation d'un billet d'avion et une photo des deux précités à l'aéroport n'apparaissent ainsi pas suffisantes à cet égard. L'audition des deux protagonistes non plus, en tant qu'ils ne feront que confirmer leur version. C'est dès lors à bon droit que le Ministère public a estimé que faute, en l'état, de documents suffisants permettant d'établir la propriété de A______ sur les sommes de CHF 91'980.- et EUR 2'400.-, les conditions posées à une restitution des fonds en faveur du prénommé n'étaient pas remplies. 4. Infondé, le recours sera ainsi rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
- 7/8 - P/13683/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 8/8 - P/13683/2017 P/13683/2017 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 995.00