REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13571/2026 ACPR/637/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 30 juin 2026
Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 10 juin 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/9 - P/13571/2026 EN FAIT : A. Par acte déposé le 22 juin 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 juin 2026, notifiée le jour même, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu’au 8 juillet 2026. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l’annulation de l’ordonnance querellée et à sa mise en liberté immédiate. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né le ______ 1997, de nationalité algérienne, sans formation professionnelle, sans domicile fixe mais indiquant vivre à C______ [France] chez des membres de sa famille, a été interpellé le 7 juin 2026 au centre-ville de Genève, après que l’intervention de la police eut été requise au D______ [espace de consommation] pour un individu qui avait reçu un coup de couteau. b. Il est prévenu de rupture de ban (art. 291 CP), pour avoir, intentionnellement, depuis le 9 avril 2026, jusqu'à son arrestation le 8 juin 2026, persisté à séjourner en Suisse, notamment à Genève, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion pénale du territoire suisse, prononcée le 11 décembre 2025 pour une durée de 5 ans, expulsion judiciaire dont il avait pleinement connaissance; il est également prévenu de contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), pour avoir, durant la période pénale, consommé des stupéfiants, notamment du crack. c. Devant la police, il a indiqué être arrivé à Genève le jour de son interpellation, à 14h, en provenance de C______. Il avait quitté le territoire suisse depuis sa dernière interpellation, dormant à C______, où il travaillait pour un salaire d’environ CHF 1'000.- par mois. d. A______ a, devant le Ministère public, reconnu la consommation de stupéfiants mais déclaré ne pas admettre l’infraction de rupture de ban "car [il] n’en avai[t] pas connaissance". e. Selon un email adressé le 9 juin 2026 par l’Office cantonal de la population et des migrations au Ministère public, aucun document n’avait été notifié à A______ en vu de l’exécution de son expulsion. f. Lors de son audition par le TMC, A______ a indiqué qu’il ne prendrait pas le risque de fuir, serait toujours à disposition de la justice et resterait en contact avec son avocat. Son conseil a plaidé la Directive sur le retour.
g. Selon l’extrait de son casier judiciaire (au 9 juin 2026) A______ a déjà été condamné en Suisse à trois reprises, soit :
- 3/9 - P/13571/2026 - le 4 mai 2025 pour entrée illégale à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l’unité avec un sursis de trois ans (révoqué le 8 avril 2026), ainsi qu’à une amende de CHF 600.-, - le 11 décembre 2025 pour "lésions corporelles graves, lésion mettant la vie en danger (tentative)", menaces, entrée illégale et séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans autorisation et consommation de stupéfiants à une peine privative de liberté de 20 mois et à une amende de CHF 300.-, son expulsion étant en outre prononcée pour une durée de cinq ans, - le 8 avril 2026 pour rupture de ban à une peine pécuniaire d’ensemble de 180 jours amende à CHF 10.- l’unité. Cet extrait fait par ailleurs mention, outre la présente procédure, d’une procédure P/1______/2026, ouverte le 16 mai 2026, pendante devant le Ministère public, pour entrée illégale et rupture de ban. C. Dans l’ordonnance querellée, le TMC a retenu l’existence de charges suffisantes et la présence des risques de fuite et de réitération. Au vu de la rupture de ban en cause, la condition de l'existence de soupçons portant sur la commission d'un crime ou d'un délit était remplie. Les charges étaient par ailleurs suffisantes au vu notamment de l’expulsion prononcée à l’encontre de A______ et de son interpellation à Genève. La Directive sur le retour ne s'opposait en principe pas au prononcé d'une peine privative de liberté et par voie de conséquence, à une mise en détention provisoire, en ce que contrairement à ce qui avait été retenu par le Ministère public, A______ s’était rendu coupable d’entrée illégale, en violation de l’expulsion prononcée à son encontre, et non de séjour illégal. L’intéressé présentait par ailleurs un risque concret et élevé de fuite, y compris sous la forme d'une disparition dans la clandestinité, dès lors qu’il était de nationalité algérienne, en situation illégale en Suisse, résidait en France et était sans aucune attache avec la Suisse. Le risque était renforcé par la peine concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une nouvelle expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Le risque de réitération reposait sur les quatre condamnations du prévenu, dont trois inscrites au casier judiciaire, et une du 16 mai 2026, inscrite comme procédure en cours, depuis lors devenue définitive, notamment deux fois pour entrée illégale et deux fois pour rupture de ban. D. a. Dans son recours, A______ admet la matérialité des faits qui lui sont reprochés mais soutient que la Directive sur le retour devait trouver application et faisait dès lors obstacle au prononcé d’une peine privative de liberté et par voie de conséquence à une détention provisoire. Contrairement à ce qu’avait retenu le TMC, le fait qu’il avait quitté la Suisse pour se rendre en France voisine ne faisait pas obstacle à l’application de ladite Directive, ce que la Directive idoine du Ministère public précisait d’ailleurs.
- 4/9 - P/13571/2026 Or, dans son cas, aucune mesure d’exécution de l’expulsion n’avait été prise par les autorités et, s’il était rendu en France, il n’y séjournait pas légalement. Par conséquent, aucune peine privative de liberté ne pourrait être prononcée à son encontre ni aucune détention provisoire ordonnée. Pour le surplus, aucune peine privative de liberté ne pouvant lui être infligée, il ne présentait aucun risque de fuite ni de réitération, ce dernier étant "inhérent à [sa] situation" puisqu’il ne disposait d’aucun moyen pour quitter le territoire suisse ou celui de l’espace Schengen. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il ressortait des explications fournies par A______ lui-même qu’il résidait en France, où il travaillait, de sorte qu’il était établi qu’il avait quitté le territoire suisse avant d’y revenir le jour de son interpellation. Dans ces conditions, le TMC avait retenu à bon droit l’existence d’un risque de fuite et la non-application de la Directive sur le retour. c. Le TMC renonce à formuler des observations et maintient les termes et les conclusions de son ordonnance. d. A______ renonce à répliquer. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le prévenu ne conteste pas la matérialité des charges retenues à son encontre. L’infraction de rupture de ban au sens de l’art. 291 CP est par ailleurs un délit, de sorte que les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP sont remplies. 2.2. Le recourant invoque la Directive sur le retour comme étant un obstacle à sa mise en détention provisoire. 2.2.1. La Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables, dans les États membres, au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive sur le retour) pose le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal. Selon la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), la Directive sur le retour s'oppose à l'emprisonnement d'un ressortissant étranger en séjour irrégulier pour la seule raison qu'il continue de se trouver de manière irrégulière
- 5/9 - P/13571/2026 sur le territoire de l'État après qu'un ordre de quitter le territoire national lui a été notifié et que le délai imparti dans cet ordre a expiré. L'emprisonnement ne peut entrer en ligne de compte que lorsque la procédure de retour établie par la Directive a été appliquée (cf. ATF 147 IV 232 consid. 1.2, 1.4 et 1.6). 2.2.2. Selon la Directive B.11 du Procureur général, la Directive sur le retour n’est pas applicable si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme ou si le prévenu a quitté la Suisse et s’est installé dans un pays où il a le droit de séjourner puis est revenu (n. 7.2). Si le prononcé d’une peine privative de liberté n’entre pas en ligne de compte, il est renoncé à solliciter la détention provisoire du prévenu (n. 7.4). 2.2.3. En l’espèce, le recourant soutient, en se fondant sur les principes dégagés de l'ATF 147 IV 232 susmentionné, qu'il ne serait passible que d'une peine pécuniaire, à l'exclusion d'une peine privative de liberté. Le TMC, quant à lui, retient que la Directive sur le retour ne trouve pas application en tant que le recourant doit être prévenu d’entrée illégale et non de séjour illégal ou de rupture de ban. Il appartiendra au Ministère public puis au juge du fond d’en décider. Quoi qu'il en soit, quand bien même le recourant ne serait passible que d'une peine pécuniaire, il ne pourrait en tirer aucun argument dans la mesure où la détention provisoire est admissible aussi lorsque l’une des peines encourues est une peine pécuniaire (ACPR/574/2025 du 25 juillet 2025 consid. 2.4; ACPR/204/2023 du 21 mars 2023 consid. 3.2; DCPR/101/2011 du 9 mai 2011 consid. 3a; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 221). Dans le cas de l’art. 291 CP, ce n’est en tout cas pas au juge de la détention d’empiéter sur les prérogatives du juge du fond en estimant que, dans l’alternative des sanctions prévues par cette disposition légale, les circonstances du cas d'espèce et la situation personnelle du recourant – en récidive – appelleraient le choix d’une peine pécuniaire plutôt que d’une peine privative de liberté (ACPR/574/2025 du 25 juillet 2025 consid. 2.4; ACPR/128/2025 du 17 février 2025 consid. 3.3.). La Directive B.11 du Procureur général prévoit certes, en sa note 7.4. que si le prononcé d’une peine privative de liberté n’entre pas en ligne de compte dans le cas d’une procédure ouverte du chef de rupture de ban, il est renoncé à solliciter la détention provisoire du prévenu. Le Ministère public ne s’exprime pas à ce sujet dans ses observations. Cela étant, d’une part les Directives du Ministère public n’ont pas force de loi et ne sauraient dès lors modifier le raisonnement qui précède, d’autre part, comme relevé plus haut, la question du genre de peine qu’il conviendra de prononcer à l’égard du recourant devra être tranchée par le juge du fond de sorte que cette Directive n’est en l’espèce d’aucune utilité. Le grief est dès lors infondé.
- 6/9 - P/13571/2026 3. Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. 3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3). 3.2. En l’espèce, le recourant estime que ce risque serait inexistant du fait qu’aucune peine privative de liberté ne pouvait lui être infligée. C’est méconnaître le fait que le risque de fuite ne s’analyse pas en seul lien avec le genre de peine susceptible d’être prononcée mais aussi dans le but d’assurer la présence du prévenu durant la procédure d’instruction ainsi qu’au procès. Or, comme retenu à juste titre par le premier juge, le recourant est de nationalité algérienne, en situation illégale en Suisse, résidant en France et sans aucune attache avec la Suisse. Le grief sera partant rejeté. 4. Le recourant conteste également l’existence d’un risque de réitération. 4.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), présuppose désormais que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 149 consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4).
- 7/9 - P/13571/2026 4.2. En l’espèce, le recourant ne conteste en réalité pas l’existence de ce risque, se contentant de le justifier comme étant inhérent à sa situation personnelle. Partant, l’existence d’un risque de réitération, fondé en particulier sur les antécédents de l’intéressé, doit être confirmé. 5. Aucune mesure de substitution (art. 237 al. 1 CPP) n'est apte à contenir les risques très concrets de fuite et de récidive, et le recourant ne soutient d'ailleurs pas le contraire. 6. Au surplus, la détention provisoire ordonnée respecte le principe de la proportionnalité, compte tenu de l’infraction reprochée au recourant – si elle devait être confirmée – et de la peine concrètement encourue au vu de ses antécédents. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 9.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *
- 8/9 - P/13571/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.
La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 9/9 - P/13571/2026 P/13571/2026 ÉTAT DE FRAIS ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 Total CHF 1'005.00