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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.11.2020 P/13508/2020

20 novembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,220 mots·~6 min·1

Résumé

JONCTION DE CAUSES;ORDONNANCE PÉNALE | CPP.29; CPP.30

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13508/2020 ACPR/836/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 20 novembre 2020

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], recourant,

contre l'ordonnance de jonction rendue le 5 octobre 2020 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/13508/2020 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 16 octobre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 octobre 2020, communiquée par simple pli, par laquelle le Ministère public a décidé de joindre les procédures P/1______/2020, P/2______/2020 et P/13508/2020 sous ce dernier numéro de procédure. Le recourant déclare former "opposition" à cette décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : A______ est prévenu dans les procédures pénales P/1______/2020, P/2______/2020 et P/13508/2020 d'infractions à l'art. 19 al. 1 LStup, 115 al. 1 let. a, b et c LEI, 119 al. 1 LEI et 19a ch. 1 LStup. Il a été condamné par ordonnances pénales des 29 juillet, 15 août et 27 août 2020 rendues respectivement dans ces trois procédures. Le précité a formé opposition à chacune d'elles. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère qu'il y a lieu de joindre les procédures en question, eu égard à la qualité des parties et la connexité des faits, conformément aux art. 29 et 30 CPP. D. a. Dans son recours, A______ admet les faits à l'origine de l'ordonnance pénale du 29 juillet 2020 mais conteste ceux résultant des condamnations des 15 août et 27 août 2020. Il avait formé opposition afin d'être "jugé correctement". Il ajoute vivre dans la précarité. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – l'ordonnance litigieuse ayant été communiqué par pli simple –, concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

- 3/6 - P/13508/2020 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant conteste le bien-fondé de la jonction litigieuse. 3.1. L'art. 29 al. 1 let. a CPP consacre le principe de l'unité de la procédure pénale, à savoir qu'il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l'ensemble des infractions reprochées à un même prévenu. En vertu de ce principe, les infractions commises en concours doivent - y compris lorsqu'elles sont de nature différente (ATF 138 IV 214 consid. 3.6 et 3.7 où il était question de violences domestiques et d'escroquerie) - être réprimées dans un même jugement, un seul magistrat devant statuer sur l'ensemble des faits imputés à un délinquant. Cette solution permet, en sus d'éviter tant la multitude de décisions rendues à l'encontre d'une même personne que les frais liés à toute nouvelle procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2), de prononcer une peine complémentaire ou d'ensemble (art. 49 CP; L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2 ème édition, Bâle 2016, n. 3 ad art. 29). Selon l'art. 30 CPP, la disjonction peut être ordonnée si des raisons objectives le justifient. Elle doit rester l'exception. Elle sert, avant tout, à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Des causes pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant ; elles pourront également l'être en cas d'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être jugés, en présence de difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore lorsqu'une longue procédure d'extradition est mise en oeuvre (ATF 138 IV 214 précité, consid. 3.2, et arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 précité). Une violation du principe de célérité - garanti par les art. 6 CEDH, 29 al. 1 Cst féd. et 5 CPP - constitue également un motif objectif de disjonction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 in fine). 3.2. En l'occurrence, le recourant est prévenu dans trois procédures pour des faits similaires. Conformément au principe de l'unité de la procédure, ces faits – et les infractions qui y sont associées – doivent être poursuivis conjointement. Le fait que le prévenu s'estime innocent de certains faits n'y change rien. Il a formé opposition aux ordonnances pénales et pourra ainsi faire valoir ses moyens dans ce cadre-là. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%20214 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%2029 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_428/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%20214 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_428/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_684/2011

- 4/6 - P/13508/2020 La jonction prononcée permettra par ailleurs d'envisager le prononcé d'une éventuelle peine d'ensemble (art. 49 al. 1 CP). Aussi, la décision déférée est-elle exempte de critique. 4. Le recours sera, partant, rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.-, compte tenu de sa situation personnelle (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 5/6 - P/13508/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/13508/2020 P/13508/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF Total CHF 500.00

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