REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13503/2017 ACPR/398/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 28 mai 2019
Entre
A______, domicilié rue ______ [GE], comparant par Me E______, avocat, ______, et B______, domicilié chemin ______ Genève, comparant par Me Jennifer BAUER- LAMESTA, avocate, Étude Avocats Associés, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, recourants
contre l'ordonnance de classement rendue le 5 avril 2019 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/9 - P/13503/2017 EN FAIT : A. Par acte expédié le 23 avril 2019, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 5 avril 2019, notifiée à B______ le 9 suivant et à une date inconnue à A______, dans laquelle le Ministère public a ordonné le classement de leurs plaintes contre C______. Ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il "reprenne et soutienne" la procédure pénale qui avait été ouverte contre C______. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 4 juillet 2017, C______ a déposé plainte pénale à la police contre A______ et B______, pour avoir été agressé la veille, avant 17h., à proximité du centre commercial des D______, à Genève. Le même jour, le Ministère public a rendu deux ordonnances pénales pour rixe contre A______ et B______, qui y ont formé opposition. C______ a bénéficié d'une non-entrée en matière "par fichet", sur le fondement de l'art. 54 CP. b. Selon rapport de la police municipale du 3 juillet 2017, deux agents étaient intervenus par suite d'une bagarre opposant trois individus devant le poste de police des D______; ils avaient constaté que celui qui s'avérera être B______ était muni d'un bâton et s'approchait d'un air menaçant de C______. Une fois la situation "figée" par leurs soins, B______ avait menacé de mort une témoin. c. Entendu le 6 septembre 2019, cette personne, qui n'a pas souhaité déposer plainte, a expliqué avoir vu deux hommes à la poursuite d'un troisième et a précisé, sur question, n'avoir pas entendu C______ menacer ses antagonistes, mais hurler et demander de l'aide aux passants. Elle avait vu un agresseur muni d'un morceau de bois, avec lequel C______ avait été frappé sur tout le corps. d. Le 14 septembre 2019, le Ministère public a avisé les parties que la cause serait renvoyée au Tribunal de police et qu'elles avaient un délai au 30 septembre 2019 pour leurs éventuelles réquisitions de preuve. e. Le 28 septembre 2017, B______ a déposé plainte pénale contre C______, pour avoir été menacé de mort, par un sms envoyé le jour des faits [versé à la procédure en langue albanaise et non traduit], à 16h.10, puis par un appel téléphonique passé sur ces entrefaites et encore lorsqu'ils s'étaient rencontrés devant le centre commercial. Ce jour-là, C______ tenait une arme et, à l'audience du 6 septembre 2019, avait admis l'avoir menacé de mort. En outre, il l'avait frappé au visage, à la
- 3/9 - P/13503/2017 cuisse et au bras. Des pièces, dont un certificat médical du 13 juillet 2017 (A-31), étaient jointes. f. Le 2 octobre 2017, A______ a déposé plainte pénale contre C______, pour avoir été agressé et menacé de mort, se prévalant de la déposition, annexée, de celuici par-devant le Ministère public. g. Des témoins ont été entendus par la suite, la plupart sans lien immédiat avec le déroulement des faits. Les agents de la police municipale ont, en substance, confirmé et détaillé les constatations de leur rapport du 3 juillet 2017, ajoutant qu'un quatrième agresseur avait surgi et s'en était pris à C______ en le frappant pendant qu'ils ramenaient le calme, mais avait pris la fuite. Un passant s'était aussi interposé. h. Le 24 novembre 2017, le Ministère public a avisé les parties qu'il renverrait A______ et B______ en jugement pour agression (art. 134 CP). i. Le 1er décembre 2017, il a avisé les parties que les plaintes dirigées contre C______ seraient classées. j. Au mois d'avril 2018, A______ et B______ ont déclaré retirer leurs oppositions. C. a. Dans la décision querellée, le Ministère public relève que les témoins directs des faits relataient, tous, une agression de C______ par les prévenus. Si, comme l'affirmaient ceux-ci, celui-là avait porté des coups avant l'agression, il n'en existait pas de témoin. Dans cette hypothèse, C______ devrait être considéré comme directement atteint par les conséquences de ses actes, au sens de l'art. 54 CP. b. Simultanément, soit par acte d'accusation du 5 avril 2019, le Ministère public a engagé l'accusation contre A______ et B______, traduits devant le Tribunal de police pour agression de C______. D. a. À l'appui de leur recours, A______ et B______ invoquent une violation du principe "in dubio pro duriore". Ce principe trouvait application en l'espèce, où un délit commis "entre quatre yeux" était en cause. Or, C______ avait admis, à la police, leur avoir porté des coups et, au Ministère public, les avoir menacés de mort. Il avait même fait preuve de contrainte, en exigeant d'eux le paiement d'une dette envers son frère. Le Ministère public ne s'était pas intéressé aux débuts de la bagarre et ne s'exprimait pas sur les infractions d'atteinte à l'honneur, menaces et contrainte que le dossier établissait. Or, en faisant application, à titre subsidiaire, de l'art. 54 CP, le Ministère public admettait qu'un doute existait sur la culpabilité de C______. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger.
- 4/9 - P/13503/2017 EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner – sur cet aspect du dossier – de parties plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). L'ordonnance querellée a été notifiée le 9 avril 2019 à B______. Le délai de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP expirait donc le 19 avril 2019, date du Vendredi saint (art. 1 al. 1 let. b LJF; J 1 45). Dès lors, ce recours, expédié le premier jour ouvrable suivant, a été formé en temps utile (art. 90 al. 2 CPP). Cette solution profitera au recours exercé, dans le même acte, par A______, pour qui la date de notification de l'ordonnance querellée, au sens de l'art. 85 al. 2 CP, n'est pas établie. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP ne peut porter que sur une décision préalablement rendue par le Ministère public. Or, l'infraction de contrainte n'en fait pas partie, pour la bonne et simple raison qu'aucun des deux recourants, dans leurs plaintes pénales respectives, ne l'a jamais invoquée. Il n'y a donc pas à entrer en matière sur cet aspect. 4. 4.1. L'art. 319 al. 1 CPP prévoit que le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86
- 5/9 - P/13503/2017 consid. 4.1.2; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123). Le Ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). 4.2. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 6B_766/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.1; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 précité). 5. Pour ce qui est des débuts de la bagarre et des propos et de la violence prêtés à C______, il n'existe aucun témoin. C______ a été vu se faire battre sur tout le corps par l'agresseur muni d'un bâton et a été entendu appeler de l'aide. B______ a, certes, déposé un certificat médical, mais ce document, daté de dix jours après les faits, ne mentionne qu'un hématome à la fesse, et non des blessures au visage, au bras et à la cuisse, comme alléguées dans la plainte pénale; l'hématome datait "de quelques jours", sans être corrélé à une bagarre – et n'en serait d'ailleurs pas à lui seul un indice suffisant –. C______ a, certes, déclaré à la police avoir donné un coup de poing "en direction" du visage de A______, "pour se défendre", mais rien ne prouve qu'il ait atteint celui-ci – qui n'a pas produit de certificat médical – ou fait davantage que se défendre. C'est sans doute pour cette raison que le Ministère public a renoncé à la prévention de rixe (art. 133 CP), qui présuppose des actes de violence physique échangés entre tous les protagonistes, sans que l'un d'eux n'ait fait que se défendre (M. DUPUIS /
- 6/9 - P/13503/2017 L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 s. ad art. 133). Cela étant, la version soutenue par les recourants ne suffirait pas à leur éviter la mise en accusation, car, si elle était suivie, elle ferait renaître cette prévention contre eux, sans pour autant rendre C______ punissable (art. 133 al. 2 CP). Que l'un des recourants ait confirmé en audience les accusations de l'autre est insuffisant, même sous l'angle du principe "in dubio pro duriore", car chacun d'eux avait intérêt – ne serait-ce que parce que la peine menace de la rixe est inférieure – à montrer qu'il n'était pas un agresseur au sens de l'art. 134 CP, c'est-à-dire auteur ou participant à des actes de violence à caractère unilatéral, exercées contre une victime demeurée essentiellement passive (op. cit., n. 4 ad art. 134). En résumé, les déclarations des recourants et les pièces qu'ils ont produites les font apparaître moins crédibles que C______ et les pièces qu'il a produites. C'est donc à juste titre que la prévention de lésions corporelles (simples) – ou de participation à une rixe – n'a pas été retenue contre ce dernier (art. 319 al. 1 let. a CPP). 6. Il est vrai que, dans la décision querellée, le Ministère public paraît s'être essentiellement attaché aux circonstances qui précèdent, soit celles dans lesquelles les recourants affirment avoir reçu des coups. Mais, il a aussi expliqué qu'il ne retenait pas les faits non objectivés par des témoins directs. Il faut en conclure qu'il a implicitement écarté, pour ce motif, toute autre prévention que les lésions corporelles sur lesquelles il se prononce expressément dans la décision attaquée. 7. Or, pour ce qui est des menaces alléguées par les recourants, leur accusation ne repose que sur le procès-verbal de confrontation, du 6 septembre 2017. Ce texte montre tout au plus que C______ les aurait menacés après l'avoir été par eux (C-23). Le contenu de ses dires prétendus inquiétants n'est pas explicité, sauf par un sms controversé. La teneur exacte en langue française de ce message, reçu par B______ avant la bagarre, n'a ni été prouvée ni objectivée. Le seul point de convergence dans les deux versions en présence – s'affirmer issu d'une région spécifique du Kosovo – n'a pas non plus été établi comme la caractéristique, nécessairement perçue comme telle, d'une menace voilée entre gens provenant de cet État. Le contenu litigieux serait-il celui soutenu par les recourants, qu'on devrait en conclure qu'il ne les a en rien intimidés, au sens de l'art. 180 CP, puisqu'ils sont allés à la rencontre de C______, l'un d'eux muni d'un bâton et tous deux, comme le retient l'acte d'accusation, avec le concours d'un troisième protagoniste, demeuré inconnu. Par ailleurs, l'allégation (qui ne paraît pas clairement reprise dans l'acte de recours) selon laquelle C______ tenait ce jour-là une arme n'a pas été prouvée. Sous les yeux des témoins – qui n'ont pas vu d'arme –, les recourants étaient à la poursuite de
- 7/9 - P/13503/2017 C______, celui-ci hurlait et cherchait du secours et un comparse resté à l'écart jusque-là est encore venu le frapper. 8. L'ensemble de ces éléments montre qu'une mise en accusation de C______ se solderait plus probablement par un acquittement que par une condamnation. La position du Ministère public doit donc être approuvée, et le recours rejeté. 9. Les recourants, qui succombent dans leurs conclusions, supporteront, solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de décision de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ et B______, solidairement, aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants (soit, pour eux, leurs avocats), et au Ministère public. Le communique pour information au Tribunal de police et à C______ (soit, pour lui, son avocat). Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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P/13503/2017 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'200.00 - CHF Total CHF 1'305.00