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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.02.2020 P/13413/2018

10 février 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·884 mots·~4 min·2

Résumé

DÉCISION DE RENVOI | CPP.428

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13413/2018 ACPR/112/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 10 février 2020

Entre A______ SA, ayant son siège ______, ______ (GE), comparant par Me Nicolas JEANDIN, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 avril 2019 par le Ministère public, (par suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2019 du 13 janvier 2020)

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/4 - P/13413/2018 Vu l'arrêt rendu par la Chambre de céans le 12 septembre 2019 (ACPR/699/2019) admettant partiellement le recours interjeté par A______ SA, déclarant irrecevable le recours en ce qui concerne les infractions aux art. 251, 166 et 325 CP pour défaut de qualité pour recourir, confirmant l'ordonnance attaquée concernant l'infraction à l'art. 138 CP, annulant ladite ordonnance dans la mesure où elle porte sur les infractions aux art. 164, 165 et 167 CP et renvoyant la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction; Vu l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 13 janvier 2020 (6B_1185/2019) : - admettant partiellement le recours de A______ SA, - renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision en ce qui concerne les infractions aux art. 166, 251 et 325 CP; Considérant que la Chambre de céans a dénié à A______ SA, créancière de B______ SA, le statut de partie plaignante et, partant, la qualité pour recourir, en relation avec les infractions aux art. 166, 251 et 325 CP, la recourante n'ayant pas été lésée directement par celles-ci; Que, dans son arrêt, le Tribunal fédéral a statué que les infractions précitées, qui auraient permis selon la recourante de maquiller la situation comptable réelle de B______ SA, étaient en lien direct avec les infractions dans la faillite. La recourante avait donc bien la qualité de lésée en ce qui les concerne; Que la Chambre de céans a déjà considéré qu'il existait des soupçons suffisants de la commission d'une ou plusieurs infractions dans la faillite; Qu'au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas exclu non plus, à ce stade, que des manipulations comptables pouvant tomber sous le coup des art. 166, 251 et 325 CP aient été commises; Que partant, il y a lieu d'annuler également l'ordonnance de non-entrée en matière sous cet angle et de renvoyer la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction; Que la recourante, dont le recours est partiellement admis, respectivement mal fondé (art. 138 CP), succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP); Qu'elle supportera le quart des frais de la procédure, qui seront fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée à due concurrence (CHF 500.-) sur les sûretés versées, le solde devant lui être restitué; Que le solde des frais sera laissé à la charge de l'État; Que la recourante, partie plaignante représentée par un conseil, n'a pas chiffré ni justifié de prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), si bien qu'il n'y a pas à lui en allouer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours. Annule l'ordonnance de non-entrée en matière entreprise dans la mesure où elle porte également sur les infractions alléguées aux art. 166, 251 et 325 CP. Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus. Condamne A______ SA au quart des frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 2'000.-. Dit que ce montant (CHF 500.-) sera prélevé sur les sûretés versées, le solde de CHF 1'500.- devant lui être restitué. Laisse le solde des frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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P/13413/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'915.00 - CHF Total CHF 2'000.00

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