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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.01.2014 P/13258/2013

23 janvier 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,854 mots·~19 min·3

Résumé

ORDONNANCE DE CONDAMNATION; OBJET DU RECOURS; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE; ACCIDENT DE LA CIRCULATION; PISTE CYCLABLE; FAUTE PROPRE | CPP.310; CPP.354; CPP.393; CP.125; LCR.26; LCR.92; OCR.51; OCR.55; OCR.56; OCR.1; OCR.50; OCR.40

Texte intégral

Communiqué l'arrêt aux parties en date du jeudi 23 janvier 2014. REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13258/2013 ACPR/55/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 23 janvier 2014

Entre A______, domicilié ______, à Genève, comparant en personne, recourant

contre l'ordonnance pénale rendue le 11 octobre 2013 par le Ministère public,

et B______, domiciliée______ , France, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé

- 2/10 - P/13258/2013

EN FAIT : A. Par acte expédié le 26 octobre 2013, A______ recourt contre l'ordonnance pénale par laquelle, le 11 octobre 2013, le Ministère public a, d’une part, condamné B______ pour violation grave des règles de la circulation routière et, d’autre part, refusé d’entrer en matière sur les infractions de dommages à la propriété et de violation des devoirs en cas d’accident. Le recourant déclare « faire opposition » à cette ordonnance, en tant qu’il avait subi des blessures et que B______ n’avait pas rempli ses obligations en cas d’accident. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 15 mars 2013, alors qu’elle quittait un parking souterrain, ______ , au volant de sa voiture, vers 18h, B______, qui travaille ______ sis à proximité, a heurté A______, qui, sur son skate board, descendait à contre-sens la route de Chêne en utilisant la piste cyclable. Selon le rapport de police, il faisait nuit. b. Après que sa mère eut averti la police le soir même, vers 22h, A______ a déposé plainte pénale le 27 mars 2013. La conductrice n’avait pas respecté le signal « stop ». Il avait sauté hors de son skate board, et l’avant de la voiture l’avait heurté à hauteur des tibias, mais il n’avait pas chuté. Lui-même avançait à petite vitesse, car la piste cyclable comportait du petit gravier. L’auto avait roulé sur son skate board. La conductrice avait baissé la vitre, sans mot dire, et il l’avait insultée. Elle avait quitté les lieux sans plus s’inquiéter. Il avait gagné en bus le lieu de son entraînement de sport, mais n’avait pu y participer, en raison de douleurs aux jambes. c. S’étant présentée à la suite d’un avis de recherche affiché à proximité, B______ a expliqué s’être engagée, à droite, sur la route de Chêne après avoir observé la signalisation « stop » et s’être assurée que la voie était libre. En traversant la piste cyclable, elle avait entendu un choc, sur la droite du véhicule, et immédiatement « pilé » les freins ; un jeune homme se tenait là, debout, qui avait passé devant la voiture, ramassé un skate board et continué son chemin après l’avoir insultée. Elle lui avait répondu, énervée, qu’il devait circuler « dans le bon sens de la route ». Le voyant s’éloigner sans blessure apparente, elle avait poursuivi sa route. d. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que B______, par une inattention fautive et une omission de priorité, avait créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui, ou en avait pris le risque ; en revanche, les dégâts au skate board n’étaient pas intentionnels, et les déclarations contradictoires des protagonistes ne permettaient pas, faute d’autre élément probant, d’établir ni blessures, ni violation des obligations en cas d’accident. Sur ces points, il a, par conséquent, refusé d’entrer

- 3/10 - P/13258/2013 en matière. Rappelant que le droit pénal ne connaissait pas la compensation des fautes, il a indiqué avoir tenu compte, dans la fixation de la peine infligée à B______, de la faute concomitante de A______. C. a. À l'appui de son recours, A______, joignant un certificat médical daté du 16 mars 2013, affirme subir encore des séquelles de l’accident, ainsi qu’un préjudice psychologique. Après le heurt, la conductrice fautive l’avait regardé, puis avait « pris la fuite » ; elle n’avait pu être identifiée que grâce à l’avis de recherche de la police, ce qui relevait de la violation des devoirs en cas d’accident. Selon le certificat médical, A______ présentait des plaies superficielles, avec tuméfaction douloureuse, au tiers moyen des faces antérieures et latérales des membres inférieurs, sans douleur osseuse. Cryothérapie et anti-inflammatoires avaient été dispensés. b. Le Ministère public conclut, sans le moindre développement, au rejet du recours en tant qu’il porte sur la violation des devoirs en cas d’accident, et à son admission en tant qu’il vise l’infraction de lésions corporelles par négligence. c. Dans ses observations du 19 novembre 2013, B______ maintient avoir eu un échange verbal avec A______, qui s’était éloigné sans difficulté. Elle s’était annoncée à la gendarmerie immédiatement après avoir eu connaissance de l’avis de recherche, soit le lundi 18 mars 2013. Les blessures alléguées ne paraissaient pas correspondre au déroulement des faits, ni à l’emplacement du heurt sur son véhicule ; le certificat médical datait du lendemain des faits, et d’autres événements avaient pu se produire dans l’intervalle. Le recours devait être rejeté. d. Le 20 décembre 2013, après que la Poste eut avisé le greffe, le 29 novembre 2013, que l’intéressé avait demandé la prolongation du délai de garde, A______ a répliqué, joignant la photo du même modèle d’automobile que celui impliqué, sur laquelle il met en évidence le point de choc, ainsi qu’un croquis de la position de ses pieds sur le skate board. Il avait dû appeler lui-même la police. e. Le 10 janvier 2014, B______ a demandé que cette réplique soit écartée du dossier, au motif que, selon le Tribunal fédéral, la rétention du courrier par la Poste n’était pas une mesure appropriée de la part de celui qui devait s’attendre à une communication de l’autorité. Au surplus, ce n’était pas le recourant qui avait contacté la police, mais sa mère, 4 heures après les faits. EN DROIT : 1. Selon la jurisprudence, c’est par le recours, au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, et non l’opposition, au sens de l’art. 354 CPP, que la partie plaignante doit attaquer les faits qui ont implicitement fait l’objet d’un classement à l’occasion du prononcé de l’ordonnance pénale (ATF 138 IV 241 = SJ 2012 I 481). On ne voit pas pourquoi il devrait en aller différemment lorsque l’ordonnance pénale emporte, non pas

- 4/10 - P/13258/2013 classement, mais, comme en l’espèce, non-entrée en matière sur certaines infractions, au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Nonobstant son intitulé, erroné sous cet angle, l’acte de recours a été expédié, à temps, à l’autorité de recours, soit à la Chambre de céans. Le recourant a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la modification ou l’annulation de la non-entrée en matière, en tout cas sur le grief de lésions corporelles. Vu le sort, exposé ci-après, du grief relatif à la violation des devoirs en cas d’accident, il n’est pas nécessaire d’examiner s’il a aussi qualité pour se prévaloir d’une violation de l’art. 92 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01), bien que, selon la jurisprudence (ATF 138 IV 258 consid. 2-4), les règles de la LCR ne protègent la propriété, respectivement les biens de l'usager de la route, que de manière indirecte et que la protection d’autres biens juridiques, tels que la vie ou l’intégrité corporelle, n’apparaisse pas nécessairement exclue (ATF 138 précité, consid. 3.1.3. p. 266). 2. Il n’est pas nécessaire non plus de se prononcer sur la tardiveté de la réplique du recourant. Il n’est pas sûr que la jurisprudence du Tribunal fédéral citée à ce sujet par l’intimée s’applique aussi aux échanges d’écritures qui font suite au dépôt d’un recours, et les explications du recourant ne sont, de toute façon, que la redite de sa version des faits, à laquelle la photo (qui n’est pas celle du véhicule de l’intimée) et le croquis n’apportent rien. 3. On comprend de son acte de recours que le recourant demande la poursuite de l’intimée pour lésions corporelles par négligence, au sens de l’art. 125 CP. 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies. Un refus d'entrer en matière est possible si la situation est claire, en fait et en droit. Tel est premièrement le cas si la preuve de la réalisation en fait des éléments constitutifs objectifs d'une infraction n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu'aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles. Secondement, lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable pénalement ou lorsque l'un des éléments constitutifs objectifs de l'infraction n'est manifestement pas réalisé, la situation juridique est également réputée claire. Le ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la détermination de ces différents éléments (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.2 p. 90-91 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.2 ; arrêt 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 3.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle, Bâle 2011, n. 8-10 ad art. 310 CPP). 3.2. Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La réalisation de

- 5/10 - P/13258/2013 cette infraction suppose la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. 3.3. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. 3.4. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière puis d'examiner si cette négligence est en relation de causalité avec les lésions subies par la victime (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 ; 125 IV 195 consid. 2b p. 197). Il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 ; ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s. et les arrêts cités). 3.5. Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager, qui se comporte de façon réglementaire, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger. Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer ce principe. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils pallient ce

- 6/10 - P/13258/2013 danger par une attention accrue (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 s. et les références; arrêt 6S.325/2006 du 3 novembre 2006 consid. 2.2 publié in JdT 2006 I 434). 3.6. Selon l’art. 1er al. 10 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR ; RS 741.11), les engins assimilés à des véhicules sont des moyens de locomotion à roues ou à roulettes mus par la seule force musculaire des utilisateurs, tels que les patins à roulettes, rollers, trottinettes et vélos d'enfants. Leur usage sur des pistes cyclables n’est pas prohibé en tant que tel (art. 50 al. 1 let. b OCR). Dans ce cas, ils sont tenus d'observer le sens de circulation prescrit aux cyclistes (art. 50a al. 3 OCR) et, de nuit et lorsque les conditions de visibilité l'exigent, ils doivent être munis de deux feux bien visibles, blanc à l'avant et rouge à l'arrière (art. 50a al. 4 OCR). Les bandes cyclables sont, quant à elles, destinées aux cyclistes (art. 1er al. 7 OCR) ; les conducteurs d’autres véhicules ne peuvent les emprunter que si la circulation des cyclistes n’en est pas entravée (art. 40 al. 3 OCR). Lorsqu’ils sont en droit d’utiliser la chaussée, les utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules circuleront à droite (art. 50a al. 3 OCR). 3.7. En l’occurrence, le Ministère public a évacué toute analyse du comportement du recourant, au motif que le droit pénal ne connaissait pas la compensation des fautes, sans se poser la question de l’éventuelle interruption du lien de causalité entre la faute imputée à la conductrice et les blessures du recourant. Or, il a retenu une faute de ce dernier, puisqu’il affirme avoir mitigé pour cette raison la peine prononcée contre l’intimée. L’autorité de recours n’étant pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP), il faut considérer ce qui suit. 3.8. En circulant sur son skate board, de nuit, sur une bande cyclable qu’il lui était interdit d’emprunter, à tout le moins à contre-sens, le recourant adoptait un comportement dangereux, constitutif d’une violation fautive de l’art. 50a al. 3 OCR. En ne circulant pas sur le côté de la chaussée destiné à son sens de marche, ni non plus sur le trottoir, il ne bénéficiait d’aucune priorité sur l’intimée, contrairement à ce qui est retenu dans l’ordonnance pénale. Certes, cette décision impute une inattention à celle-ci, mais sans lui reprocher explicitement de n’avoir pas observé le signal « stop ». Les déclarations des protagonistes sont diamétralement opposées sur cette question. Rien n’établit que le signal « stop » était peint juste en-deçà de la chaussée, en limite de la bande cyclable (autrement dit, sur la surface du trottoir), plutôt qu’en limite du trottoir (autrement dit, juste avant la surface de celui-ci, dans le sens de marche de l’intimée). Il n’est cependant pas contesté que l’intimée voulait s’engager à droite sur la chaussée et qu’elle avait prêté attention au trottoir, qu’elle devait traverser pour ce faire. En application du principe de la confiance, elle n’avait pas à s’attendre que, sur la bande cyclable qu’elle devait encore franchir, le recourant ne s’était pas, lui-même, conformé aux règles de la circulation routière, et notamment pas qu’il violerait celles-ci de façon imprévisible (ATF 120 IV 252). Inversement, le recourant ne pouvait pas exiger d’elle une attention accrue pour pallier sa propre violation des règles de circulation. Après s’être assurée que le trottoir était libre de

- 7/10 - P/13258/2013 piétons ou d’autres usagers, l’intimée devait porter l’essentiel de son attention sur la gauche, soit sur le flux de circulation arrivant et dans lequel elle souhaitait s’insérer. Il est non seulement admissible, mais logique, qu’elle ait prêté une attention moindre à ce qui pouvait être survenu dans l’intervalle sur la portion de la bande cyclable située à sa droite, puisqu’elle ne pouvait pas s’attendre à ce que quelqu’un y circulât, venant à sa rencontre ; la présence soudaine, de nuit, d’un skate-board circulant à contre-sens y était imprévisible. Qui plus est, le recourant n’a jamais prétendu avoir été lui-même porteur de feux lumineux ou éclairé par l’éclairage public et avoir été visible pour ce motif par l’intimée. Dans de telles circonstances, sa faute concomitante a rompu le lien de causalité. Son grief est mal fondé. 4. Le recourant reproche à l’intimée d’avoir violé ses obligations en cas d’accident, au sens de l’art. 92 al. 2 LCR. 4.1. En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (art. 51 al. 1 LCR). S'il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l'accident devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu'on peut exiger d'elles ; ceux qui sont impliqués dans l'accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police (art. 51 al. 2 LCR). La police doit être immédiatement avisée chaque fois qu'un accident a causé des blessures externes ou qu'il faut s'attendre à des blessures internes (art. 55 al. 1 OCR). Il n'est pas nécessaire d'aviser la police en cas de simples éraflures et de petites contusions ; le responsable est cependant tenu de donner son nom et son adresse au blessé (art. 55 al. 2 OCR). Lorsqu'un conducteur apprend par la suite seulement qu'il a été impliqué dans un accident ou qu'il a pu l'être, il doit retourner sans délai sur les lieux de l'accident ou s'annoncer au poste de police le plus proche (art. 56 al. 4 OCR). Est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la LCR (art. 92 al. 1 LCR). Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation (art. 92 al. 1 LCR). 4.2. En l’occurrence, il ne saurait être retenu que l’intimée a pris la fuite après le heurt de son véhicule avec le recourant. Il résulte des propres déclarations de ce dernier que l’intimée, après le heurt, a reculé son véhicule de quelques mètres, baissé la vitre de sa portière et regardé vers lui. Les déclarations des deux protagonistes concordent sur le fait que celui-là a alors injurié celle-ci. Pour qu’on pût reprocher à l’intimée de n’avoir pas laissé ses nom et adresse au recourant, encore eût-il fallu qu’il lui apparût blessé ou qu’il se manifestât comme tel. Or, de la plainte pénale, il résulte qu’il n’avait pas chuté, mais sauté à bas de son skate board ; et, de la déclaration de l’intimée, il résulte qu’il lui était apparu debout, sur la droite de son véhicule. Les déclarations des deux protagonistes concordent encore ensuite sur le fait qu’après avoir récupéré son engin, le recourant s’est éloigné. En d’autres termes,

- 8/10 - P/13258/2013 rien ne permettait à l’intimé de penser qu’elle l’avait blessé. D’ailleurs, il a non seulement poursuivi sa route, mais gagné le lieu de son entraînement sportif, ce qu’une blessure plus conséquente que des plaies superficielles et des douleurs aux jambes eût empêché. Ces lésions-là paraissent assimilables aux éraflures et contusions visées par la loi, et, fussent-elles discernables pour elle, l’intimée n’avait pas à retenir le recourant qui s’éloignait, pour lui laisser ses coordonnées. Certes, le recourant affirme n’avoir pas pu prendre part à l’entraînement proprement dit, une fois sur place, mais il ne prétend pas que son état eût nécessité des soins immédiats. À juste titre, car le certificat médical ne mentionne pas de soins particuliers, et le recourant ne paraît pas s’être inquiété plus que cela de son état, puisque c’est sa mère qui, à son retour, 4 heures plus tard, prendra, certes, contact avec la police, mais que lui-même ne consultera de médecin que le lendemain. Enfin, l’intimée n’a pas tardé à s’annoncer à la police, après qu’eut été affiché un avis aux environs du heurt : le 15 mars 2013 étant un vendredi, elle s’est manifestée le 18 suivant, soit le premier jour ouvrable où elle est revenue sur place, vraisemblablement pour y reprendre son travail après l’interruption du week-end. Les critiques du recourant sur ce point ne sont donc pas fondées. 5. Les conditions d’une non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP) étaient par conséquent réunies, et le recours doit être rejeté. Le recourant, qui n’obtient pas gain de cause, supportera les frais de la procédure de recours (art 428 al. 1 CPP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance pénale rendue le 11 octobre 2013 par le Ministère public dans la procédure P/13258/2013. Le rejette. Met à la charge du recourant les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 905.- et comprenant un émolument de CHF 800.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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ÉTAT DE FRAIS P/13258/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (let. c) CHF 800.00 - Total CHF 905.00

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