REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13119/2020 ACPR/816/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 17 novembre 2020
Entre A______, domiciliée rue ______ [GE], comparant en personne, recourante,
contre l'ordonnance de suspension de l'instruction rendue le 4 août 2020 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/7 - P/13119/2020 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 7 août 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné la suspension de l'instruction de la présente cause jusqu'à droit connu dans la procédure P/1______/2020. La recourante conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire et à l'exonération des frais de justice, et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à la reprise de l'instruction. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et F______ sont les parents de E______, née le ______ 2011. Depuis leur séparation, en juillet 2016, ils s'opposent dans le cadre de procédures civiles et pénales. A______ a par ailleurs déposé plusieurs plaintes pénales contre C______ et D______, les parents de son ex-compagnon, et réciproquement, dans le canton de Vaud et à Genève. b. Le 15 décembre 2017, le Tribunal de première instance (ci-après, TPI) a, sur mesures provisionnelles, donné acte aux parties de leur accord sur les modalités du droit aux relations personnelles entre F______ et E______, et de l'engagement du premier cité à ce que l'enfant ne soit pas confrontée à ses grands-parents paternels durant l'exercice du droit de visite. c. Le 7 décembre 2018, la curatrice de l'enfant, nommée le 30 octobre 2017, a déposé une requête de mesures super-provisionnelles auprès du TPI, concluant notamment à l'attribution à F______ de la garde exclusive de E______. d. Par ordonnance sur mesures super-provisionnelles du 12 décembre 2018, la garde de E______ a été retirée à A______ et transférée au père de l'enfant. e. Le 19 juin 2020, C______ et D______ ont déposé une nouvelle plainte pénale pour calomnie contre A______, qui avait publié sur ______ [réseau social], le 23 mai 2020, une pétition dans laquelle elle mentionnait qu'ils étaient "soupçonnés de mauvais traitement". La plainte a été enregistrée sous le numéro de procédure P/1______/2020. f. A______ a été entendue par la police, le 21 juillet 2020, sur la plainte des C/D______, dans la procédure précitée.
- 3/7 - P/13119/2020 g. Le 22 juillet 2020, A______ a déposé plainte pénale contre les C/D______, pour calomnie et "entrave de justice en erreur", par suite de "[s]a convocation hier à la police judiciaire et après avoir pris connaissance du dossier". Les précités avaient à nouveau déposé plainte contre elle, pour calomnie et injure, alors que depuis 2017 elle "persistai[t] sur la vérité" et continuait à demander des réquisitions de preuve, les mêmes depuis 2017 tandis que son droit d'être entendue n'était pas respecté. Elle déposait donc plainte pénale contre chacun des époux, espérant que cette fois "il y aura instruction". La vie, la sécurité et le développement de son enfant en dépendaient. Le Ministère public devait aider celui qui était honnête et intègre, et punir ceux qui avaient commis des infractions. Elle a joint divers documents, tiré d'autres procédures, civiles et pénales, ainsi que des captures d'écran de messages qu'elle a adressés aux C/D______. La plainte a été enregistrée sous le présent numéro de procédure. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a ordonné la suspension de l'instruction de la présente procédure pénale, au motif que la plainte de A______ était une contre-plainte à celle des C/D______ dans la procédure P/1______/2020. Elle ne pouvait dès lors pas être instruite avant droit connu sur la plainte initiale. L'issue de la présente procédure dépendait ainsi d'un autre procès dont il paraissait indiqué d'attendre la fin, au sens de l'art. 314 al. 1 let. b CPP. D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque un abus du pouvoir d'appréciation, un déni de justice et la constatation incomplète ou erronée des faits. Les infractions visées aux art. 303 et 304 CP, dénoncées dans sa plainte du 22 juillet 2020, étaient réalisées, les C/D______ ayant déposé contre elle, en toute connaissance de cause, une plainte mensongère. Partant, il n'y avait pas de raison que le Ministère public traitât différemment sa plainte à elle. Le terme de "contre-plainte" n'existait pas [dans la loi]. Le droit d'être entendue ne pouvait lui être dénié, ni le droit à un procès équitable. En refusant d'instruire une infraction manifestement commise, le Ministère public violait l'art. 7 CPP. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir,
- 4/7 - P/13119/2020 ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante reproche au Ministère public d'avoir suspendu l'instruction de sa plainte pénale contre les C/D______, dans l'attente de l'issue de leur plainte contre elle. 3.1. À teneur de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension, il doit examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour l'issue de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 et la référence citée). La suspension ne doit pas avoir pour effet de retarder de manière injustifiée la procédure en cours, mais des retards sont en général inévitables dans ce genre de situation (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314). Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 ; 1B_163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.2 ; 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3). Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 ; 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3). La suspension d'une procédure pénale dans l'attente d'une autre procédure pénale peut notamment se justifier à la suite d'une contre-plainte du prévenu pour des infractions contre l'honneur (art. 173ss CP) ou en dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Il n'est en effet pas imaginable d'instruire ces infractions alors même que la dénonciation initiale est toujours en cours d'enquête, voire même en jugement (Y.
- 5/7 - P/13119/2020 JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2011, n. 14a ad art. 314). 3.2. En l'espèce, à la lumière des principes sus-rappelés, la suspension querellée est conforme au droit. La plainte de la recourante, déposée le lendemain de son audition à la police, n'est fondée que par le dépôt d'une nouvelle plainte contre elle par les C/D______, le 19 juin 2020. Elle ne mentionne aucun autre événement. Sa plainte pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur n'a, ainsi, de chance de succès que si, et dans la mesure où, elle est acquittée de l'accusation de diffamation dont elle est poursuivie dans la procédure P/1______/2020. Dans l'intervalle, rien n'empêche la recourante d'expliquer, pour sa défense, dans la procédure dirigée contre elle, les faits et éléments de preuve qu'elle souhaiterait voir instruire ici. La suspension de la présente procédure ne la prive donc pas de son droit d'être entendue. Permise par la loi pour les situations telles que celle-ci, la suspension de l'instruction ne constitue ni un déni de justice ni une violation de l'art. 7 CPP. En d'autres termes, il paraît tout à fait indiqué d'attendre l'issue de la procédure P/1______/2020 avant de reprendre celle concernée par le présent recours, lequel s'avère, en conséquence, mal fondé. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante demande le bénéfice de l'assistance juridique gratuite et à être exonérée des frais de justice. Dans son arrêt ACPR/621/2020 du 15 septembre 2020, la Chambre de céans lui a expliqué les raisons pour lesquelles une partie plaignante, même indigente, dont le recours est voué à l'échec ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire, y compris l'exonération des frais de la procédure. Ces explications s'appliquent au cas d'espèce, de sorte qu'il est renvoyé, sur ce point, à la motivation de l'arrêt précité. 6. Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis à sa charge et fixés, pour tenir compte de sa situation financière, à CHF 400.- en totalité (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), étant précisé que la décision de refus de l'assistance judiciaire est rendue sans frais (art. 20 RAJ). * * * * *
- 6/7 - P/13119/2020
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - P/13119/2020 P/13119/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 315.00 - CHF Total CHF 400.00