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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.10.2020 P/13056/2020

21 octobre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,444 mots·~7 min·1

Résumé

INJURE;CAS BÉNIN | CPP.8; CPP.310; CP.52

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13056/2020 ACPR/745/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 21 octobre 2020

Entre A______, actuellement détenu à l'établissement fermé B______, chemin ______, ______ [GE], comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 juillet 2020 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/13056/2020 EN FAIT : A. Par pli daté du 9 août 2020, reçu le 12 suivant par le Ministère public et transmis à la Chambre de céans le lendemain, A______ (ci-après, A______) recourt contre l'ordonnance du 22 juillet 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte. Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, déclare former recours contre l'ordonnance querellée et sollicite une indemnité pour tort moral. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : Par courrier daté du 17 juillet 2020, reçu par le Ministère public le 22 suivant, A______ a déposé plainte contre C______ du chef d'injure (art. 177 CP). Tous deux sont détenus à B______. Il lui reprochait, en substance, de l'avoir [à une date indéterminée] traité de "fils d'esclave", ce qu'il n'avait pas apprécié. L'intéressé lui avait, certes, présenté ses excuses, mais cela ne suffisait pas. Il sollicitait donc l'ouverture d'une instruction et une indemnité pour le tort moral subi. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que, dans la mesure où A______ avait obtenu des excuses de la part de C______, les conditions de l'art. 52 CP étaient réalisées, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si les faits allégués étaient avérés. Partant, il s'imposait de ne pas entrer en matière (art. 310 al. 1 let. c CPP). D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que C______ l'avait également traité de "fils de pute" et ne s'était, cette fois-ci, pas excusé. Il demandait dès lors réparation b. Dans ses observations, le Ministère public relève qu'il ressortait de la plainte que C______ s'était excusé auprès du recourant. Aussi, le mis en cause était détenu au sein de l'établissement B______ et souffrait manifestement d'un trouble mental, de sorte que son éventuelle culpabilité devait être relativisée. Enfin, les conséquences d'une éventuelle infraction contre l'honneur – commise par une personne souffrant d'un trouble psychique – devaient être considérées comme de peu d'importance. c. Nanti de ces observations, A______ n'a pas répliqué.

- 3/6 - P/13056/2020 EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé dans le délai prescrit - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées - (art. 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Bien que l'acte de recours ne contienne pas de conclusions formelles (art. 385 al.1 CPP), on comprend que le recourant - qui agit en personne - souhaite l'annulation de l'ordonnance querellée et l'ouverture d'une instruction. Partant, le recours est recevable. 2. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entrer en matière sur sa plainte. 2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. 2.2. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. c CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est en outre rendue lorsque les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Tel est notamment le cas si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP). Lorsque ces deux conditions - cumulatives - sont réunies, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine et l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1), soit notamment les circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tel que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction; ATF 135 IV 130 consid. 5.4).

- 4/6 - P/13056/2020 3. 3.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). 3.2. En l'espèce, le recourant accuse le mis en cause de s'être adressé à lui en des termes injurieux, soit "fils d'esclave", pour lesquels il s'était excusé, et "fils de pute", sans excuse cette fois-là. Les circonstances dans lesquelles auraient été tenus les propos prêtés au mis en cause sont néanmoins déterminantes. Ce dernier est, en effet, détenu au sein de l'établissement B______ et, selon toute vraisemblance, souffre d'un trouble mental. En outre, le recourant n'a pas fait valoir concrètement que ces insultes auraient porté à conséquence. Dans ces circonstances particulières, l'éventuelle culpabilité du mis en cause peut et doit être relativisée. Il en découle que les conséquences de l'infraction, tout comme la faute hypothétique du mis en cause, sont réduites, même à supposer que les éléments constitutifs d'une infraction d'injure fussent réunis. Ainsi, l'application de l'art. 52 CP, par le truchement de l'art. 8 CPP, se justifie. La non-entrée en matière était donc fondée s'agissant de l'infraction d'injure alléguée. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 5/6 - P/13056/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/13056/2020 P/13056/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF Total CHF 500.00

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