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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.02.2026 P/13004/2025

19 février 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,623 mots·~18 min·3

Résumé

INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.429; CPP.430

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13004/2025 ACPR/192/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 19 février 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 22 octobre 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/13004/2025 EN FAIT : A. Par acte déposé le 3 novembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 octobre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public, après avoir partiellement classé la procédure à son encontre en tant qu'elle concernait la vente de haschich (ch. 1), a refusé de lui allouer une indemnité et/ou un montant à titre de réparation du tort moral (ch. 3) et laissé les frais à la charge de l'État (ch. 4). Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, qu'il chiffre à CHF 864.80, préalablement, à être mis au bénéfice de l'assistance juridique et à la désignation de Me B______ en qualité de défenseur d'office, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée en tant qu'elle lui refusait une indemnité et à ce qu'un montant de CHF 572.15 lui soit octroyé pour ses frais de défense, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Selon le rapport d'arrestation du 7 juin 2025, la veille, la police, dans le cadre d'une opération visant à lutter contre le trafic de stupéfiants à Genève, avait observé une transaction entre "un individu de type africain" et un acheteur. Lors de son interpellation, ce dernier avait déclaré avoir acheté un joint pour CHF 20.- à un individu "noir". À cette suite, la police avait procédé à l'arrestation du "trafiquant de drogue", identifié comme étant A______ grâce à son titre de séjour italien. Ce dernier, de nationalité nigériane, n'était pas en possession d'un passeport. b. Lors de son audition du 6 juin 2025 par la police, A______ a renoncé à la présence d'un avocat et refusé de s'exprimer. c. Par ordonnance pénale du 7 juin 2025, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI pour être venu en Suisse, à Genève, à tout le moins la veille, alors qu'il n'était pas au bénéfice de documents d'identité ni des autorisations nécessaires, ni de moyens financiers suffisants pour assurer sa subsistance, et d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, pour avoir vendu, le même jour, 1,2 grammes de haschich, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 10.- le jour, avec sursis. A______, par l'intermédiaire de son conseil, a formé opposition à cette ordonnance pénale. d. Entendu le 8 septembre 2025 par le Ministère public, en présence de son avocat, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il était au bénéfice d'un permis de séjour et d'une carte d'identité italiens, lesquels avaient été présentés à la police lors de son arrestation. Il estimait ainsi avoir les autorisations nécessaires pour vivre en Suisse. Le soir des faits, il marchait avec des amis, lorsqu'il avait été arrêté sans raison, n'ayant pas vendu de drogue. Il subsistait grâce à l'argent économisé lorsqu'il travaillait en Italie pour un salaire mensuel d'environ EUR 1'600.-.

- 3/9 - P/13004/2025 e. Par avis de prochaine clôture de l'instruction, le Ministère public a informé A______ qu'il entendait rendre une ordonnance de classement partiel pour l'infraction à la LStup et une ordonnance pénale pour l'infraction à la LEI. f. Par courrier du 8 octobre 2025, A______ a requis le paiement d'une indemnité de CHF 572.15 pour ses frais de défense, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, correspondant à la moitié du montant de la note d'honoraires, vu le classement des faits relatifs à la vente de haschich. Il a également sollicité le classement pour l'infraction à la LEI et, cas échéant, le paiement de CHF 1'058.50 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ainsi qu'un montant de CHF 200.pour le préjudice moral résultant de sa détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP), subsidiairement, à ce qu'il soit condamné à une amende. À l'appui, il a joint une note d'honoraires justifiant l'activité déployée par son conseil, du 10 juin au 8 octobre 2025, totalisant 5h30 d'activité (1h10 à CHF 350.- de l'heure et 4h20 au tarif horaire de CHF 150.-) pour un montant total de CHF 1'144.30 (CHF 1'058.50 + TVA). g. Par ordonnance pénale du 22 octobre 2025, A______ a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI et condamné à une peine pécuniaire de 30 joursamende, à CHF 10.- le jour, avec sursis. A______ a formé opposition contre cette ordonnance et la procédure a été transmise au Tribunal de police. C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient qu'aucun soupçon ne justifiait la mise en accusation de A______ pour la vente de haschich, ce dernier ayant contesté les faits, et son arrestation reposant essentiellement sur le fait que l'acheteur avait indiqué que le vendeur de haschich était "un individu de type africain", sans plus de précision. Le classement pour ce complexe de faits était ainsi justifié et les frais laissés à la charge de l'État. Aucune "indemnité ou la réparation de son tort moral" ne devait cependant lui être octroyée, dans la mesure où une ordonnance pénale avait été rendue parallèlement pour l'infraction à la LEI. Sa détention n'était pour cette même raison pas illicite (art. 430 al. 1 let. a CPP). D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public de ne pas s'être déterminé sur l'indemnité sollicitée pour ses frais de défense et d'avoir uniquement refusé l'indemnité pour tort moral sur la base de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, tout en laissant les frais de la procédure à la charge de l'État. Or, ce dernier semblait avoir considéré que la police avait fait preuve d'excès de zèle en l'arrêtant, puisqu'aucun élément ne permettait de l'identifier comme étant le vendeur de haschich, la description faite par l'acheteur étant lacunaire. Dans la mesure où l'infraction à la LStup avait fait l'objet d'un classement et que sa condamnation avait, à cette suite, été réduite de moitié, il convenait de l'indemniser dans la même proportion pour ses frais de défense et de lui allouer un montant de CHF 572.15 à ce titre.

- 4/9 - P/13004/2025 b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. A______ avait provoqué fautivement l'ouverture de la procédure pénale, notamment du fait qu'il était entré de manière illicite en Suisse, respectivement à Genève, en violation de l'art. 115 LEI, infraction établie par le dossier et qui avait fait l'objet d'une ordonnance pénale. Cette entrée illicite était la cause naturelle et adéquate de l'ouverture de la procédure pénale puisque, s'il n'était pas venu en Suisse, le recourant n'aurait pas fait l'objet des poursuites dont il était question. Le refus d'indemnité était dès lors fondé. c. Dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, faute d'une motivation suffisante de la décision querellée, reprochant au Ministère public de ne pas s'être déterminé sur l'indemnité pour ses frais de défense. 2.1. Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1). 2.2. En l'espèce, le Ministère public a expliqué, dans l'ordonnance querellée, de façon certes succincte, mais suffisante, les raisons pour lesquelles il estimait qu’aucune indemnité ne devait être octroyée au recourant, à savoir, que ce dernier avait fautivement provoqué l'ouverture de la procédure pénale, se référant notamment à l'art. 430 al. 1 let. a CPP. Une telle motivation permettait dès lors au recourant de comprendre les raisons ayant conduit cette autorité à lui refuser l'indemnité et de contester cette décision, ce qu'il a au demeurant fait dans son recours devant la Chambre de céans, qui dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP). Partant, ce grief devra être rejeté. 3. 3.1. La juridiction de recours revoit librement les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP), les autres aspects, non remis en cause, demeurant tels que fixés par le premier juge (ACPR/319/2022 du 5 mai 2022, consid. 2.2.1; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 385). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/319/2022

- 5/9 - P/13004/2025 3.2. En l’espèce, le recourant ne conteste pas le refus du Ministère public de lui allouer CHF 200.- pour le jour de détention, de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ce point. 4. Le recourant reproche ensuite au Ministère public de ne pas lui avoir octroyé d'indemnité pour ses frais de défense pour la procédure partiellement classée. 4.1. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), le refus d'allouer au prévenu acquitté une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique entre en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 la 332 consid. 1 b ; ATF 116 la 162 consid. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). Tel est le cas lorsque le prévenu a violé des prescriptions écrites ou non écrites communales, cantonales ou fédérales – qui tendent à protéger le bien juridique lésé si ce comportement ne viole pas uniquement une obligation contractuelle – et qu'il a fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement contraire au droit pénal justifiant l'ouverture d'une enquête. La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs : il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 la 162 consid. 2d). 4.2. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_77/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_300/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1176/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_203/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%20352

- 6/9 - P/13004/2025 En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1313). 4.3. En l’espèce, le Ministère public, tout en laissant les frais à la charge de l'État, a considéré qu'aucune indemnité ne devait être octroyée au prévenu, dans le cadre du classement partiel, dans la mesure où il avait provoqué fautivement l'ouverture de la procédure pénale en venant illicitement en Suisse, et avait fait l'objet d'une ordonnance pénale à cet égard. Cette argumentation ne saurait être suivie. Il ne peut en effet être reproché au recourant d'avoir fautivement provoqué l'ouverture de la procédure en raison de comportements retenus dans l'ordonnance pénale rendue parallèlement – soit en raison de son entrée illégale en Suisse – ni en raison de ceux à l'origine de l'ordonnance querellée, sauf à porter atteinte à la présomption d'innocence. On ne voit en outre pas quelle autre norme de comportement aurait été violée par le recourant. Ce dernier a uniquement refusé, dans un premier temps, de s'exprimer, conformément à ses droits procéduraux, sans que cela n'engendre d'enquête disproportionnée, le Ministère public ayant immédiatement rendu une ordonnance pénale à son encontre, sans autre acte d'instruction. Aussi, les conditions de l'art. 430 al. 1 let. a CPP ne sont pas réunies. 5. Reste à examiner si le recourant peut prétendre à l'octroi de l'indemnité sollicitée. 5.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 5.2. En présence d'un abandon partiel de la procédure pénale, il faut identifier quels actes d'instruction ont été rendus inutiles et les dommages qu'ils ont causés. Il convient de vérifier si c'est bien au titre des infractions abandonnées par classement ou acquittement que le prévenu a droit à une indemnité. En cas d'acquittement partiel, l'indemnité est due si les infractions abandonnées par le Tribunal revêtent, "globalement considérées", une certaine importance et que le canton a ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes. En cas d'acte à "double utilité", il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 ; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, art. 429 ss CPP, in Jusletter du 13 février 2012 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 27 ad art. 429).

- 7/9 - P/13004/2025 5.3. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1, non publié aux ATF 139 IV 241). 5.4. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid 3.1). À Genève, la Cour de justice retient un tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude, lorsque ce conseil chiffre sa rémunération à ce taux, CHF 350.- pour un collaborateur et CHF 150.- pour un avocat stagiaire (ACPR/223/2022 du 31 mars 2022 consid. 2.1). 5.5. En l'espèce, le Ministère public ne s’est déterminé, ni dans son ordonnance querellée, ni dans ses observations, sur le montant de l'indemnité requise par le recourant. Le principe de double degré de juridiction voudrait en principe que la cause lui soit renvoyée pour nouvelle décision. Cela étant, par économie de procédure pour respecter le principe de la célérité, il sera exceptionnellement statué sur le montant de l'indemnité, le recourant ayant produit une note d'honoraires détaillée et la somme requise à ce titre étant peu importante. Le comportement reproché au recourant ayant conduit à l'ouverture de l'instruction pénale est l'infraction supposée à la LStup. Celle-ci a fait l'objet d'un classement, faute d'élément de preuve, et le recourant a uniquement fait l'objet d'une ordonnance pénale s'agissant de l'infraction à la LEI. Or, le Ministère public a procédé à des actes d'instruction sans distinction entre les deux infractions précitées. Il en va de même de l'activité du conseil du recourant. Ainsi, conformément au principe de "double utilité", il y a lieu de procéder à une répartition équitable et d'indemniser le recourant pour la moitié de la note d'honoraires produite (les faits relatifs à une infraction sur les deux retenues ayant fait l'objet d'un classement), soit CHF 572.15. 6. Fondé, le recours doit être admis. Partant, le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance querellée sera annulé et un montant de CHF 572.15, TVA à 8.1% comprise, sera alloué au recourant pour ses frais de défense durant la procédure préliminaire. 7. L'admission du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 8. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours et à ce que son avocat soit nommé d'office. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%20205 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_387/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20IV%20241 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20IV%20163 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/223/2022

- 8/9 - P/13004/2025 8.1. L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Selon l'art. 132 al. 2 CPP, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente des difficultés de fait ou de droit que le prévenu ne pourrait surmonter seul. 8.2. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération et du canton for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude et à CHF 150.- de l'heure pour un collaborateur. Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 8.3. En l'espèce, il peut être retenu que le recourant est indigent, celui-ci ne bénéficiant d'aucun revenu. On peut en outre admettre que la cause relative à l'application des art. 426 et 430 CPP présentait une certaine complexité pour un profane. Dans ces circonstances, la désignation d'un défenseur d'office devant l'instance de recours apparaît nécessaire et Me B______ sera désigné à ce titre. Le conseil du recourant a annoncé 2h30 d'activité à CHF 350.- de l'heure, pour la rédaction d'un recours de 4 pages. Cette durée doit être ramenée à 2h00, au vu de l'absence de complexité de la cause et le tarif horaire devra être réduit à CHF 200.pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ), sorte que Me B______ se verra allouer une indemnité de CHF 400.-, TVA à 8.1% en sus. ******

- 9/9 - P/13004/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance querellée. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 572.15 TTC pour la procédure préliminaire (art. 429 al. 1 let. a et al. 3 CPP). Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Met A______ au bénéfice de la défense d'office pour la procédure de recours et désigne Me B______ à ce titre. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 432.40 (TVA à 8.1% incluse) pour son activité dans la procédure de recours (art. 132 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique pour information au Tribunal de police. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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