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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.05.2020 P/12970/2019

29 mai 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,345 mots·~12 min·2

Résumé

CPP.310; CP.138

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12970/2019 ACPR/359/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 29 mai 2020

Entre A______, domicilié ______, ______ (VS), comparant en personne, recourant,

contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 février 2020 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/12970/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 12 février 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte. Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, demande à ce que ladite ordonnance soit annulée et la cause renvoyée au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction et procède à divers actes d’enquête. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 21 juin 2019, A______ a déposé plainte contre inconnu pour abus de confiance. Il avait conclu avec B______ SA (désormais C______ SA; ci-après : C______ SA) une convention par laquelle il s’engageait à exercer son activité professionnelle en tant que généraliste indépendant au sein de celle-ci. Conformément à ce partenariat, il établissait ses honoraires que C______ SA s’occupait de facturer et recouvrer; C______ SA lui reversait le 50 % du chiffre d'affaires réalisé. Après avoir demandé, en vain, à cette dernière, l’établissement d’un décompte, pour les années 2012 à 2015, il lui avait transmis la liste de ses consultations encore non rétribuées. Il avait chiffré à CHF 23'967.- le solde encore dû. D______, directeur de la clinique de l’époque, lui avait proposé un montant de CHF 2'500.- pour solde de tout compte. À l’appui de sa plainte, il a produit divers documents dont notamment une convention, non signée, à teneur de laquelle les parties avaient prévu que C______ SA lui verse mensuellement les honoraires encaissés, après déduction des montants dus au titre de sa rémunération, ainsi que des notes personnelles comprenant la liste des consultations effectuées. b. Entendue par la police le 16 octobre 2019, E______, successeur de D______ en qualité de gestionnaire financier de C______ SA depuis septembre 2019, a confirmé la méthode pratiquée quant à la rémunération des médecins travaillant au sein de la clinique. Les médecins inscrivaient leurs prestations via un logiciel informatique. Après vérification du dossier de A______, le dernier paiement effectué en sa faveur datait de mai 2014. Par la suite, des factures avaient été encaissées pour son compte pour un montant d'environ CHF 2'000.-, dont 50% devait lui revenir. Elle ignorait pour quelle raison ce montant ne lui avait pas été versé, étant précisé qu’il ne s’était pas rendu à une réunion en mai 2015. La permanence était prête à faire le virement.

- 3/8 - P/12970/2019 c. Entendu par la police le 7 novembre 2019, D______ a expliqué s’être occupé de la gestion administrative et financière de C______ SA de 2004 à 2007, puis de juillet 2013 à août 2019. Il était notamment chargé de préparer les virements sur les comptes des médecins. Il a confirmé la pratique quant à la facturation et la rétrocession aux médecins. À la fin de chaque mois, le système informatique éditait les encaissements des prestations effectuées par les médecins et la permanence rétribuait ceux-ci à la hauteur du pourcentage prévu contractuellement. Les honoraires étaient payés aux médecins uniquement sur des factures encaissées, hors matériel. Il avait rencontré A______ entre 2004 et 2007 mais ne l’avait plus revu depuis 2013, leurs horaires divergeant. Il ne s’expliquait pas comment A______ était parvenu à chiffrer le montant de ses honoraires impayés, n’étant pas rétribué sur le matériel utilisé et les montants articulés ne correspondant pas aux tarifs TARMED. Bien qu’il se souvienne avoir reçu trois courriers de la part de A______, il ne se rappelait pas des réclamations y figurant, ni lui avoir proposé un quelconque arrangement financier. Dès 2014, A______ avait cessé d’exercer au sein de la C______ SA. Le partenariat n’avait pas été rompu mais, dès qu’un médecin n’exerçait plus durant une longue période à la permanence, il était considéré n'être plus intéressé par une activité au sein de la clinique. Il était possible que des honoraires dus à A______ aient été encaissés bien après son départ, notamment s’il y avait eu un contentieux quant à leur règlement et, en raison de l’absence prolongée du médecin, que ceux-là ne lui aient pas été versés. C. Aux termes de sa décision querellée, le Ministère public constate que le litige, portant sur une problématique d’exécution contractuelle, revêtait un caractère civil prépondérant qui devait être résolu dans le cadre d’une action devant les juridictions compétentes. D. a. À l’appui de son recours, A______ explique que les faits dénoncés réalisaient les conditions de l’infraction d’abus de confiance. En particulier, D______ avait détourné le montant réclamé. En l’absence d’une enquête pénale, il lui était impossible de vérifier si une partie des montants facturés à ses patients n’avait pas encore été encaissée par la permanence, n’ayant pas accès à la comptabilité de cette dernière dans le cadre d’une procédure civile. Il appartenait donc aux autorités pénales d’interpeller les assurances maladie et accident de chacun des patients qu’il avait auscultés à C______ SA, pour les années concernées, afin que ces dernières listent l’ensemble des paiements effectués à la permanence pour les soins qu’il avait prodigués. Le montant que la permanence reconnaissait lui devoir, de CHF 1'000.-, était "risible". b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

- 4/8 - P/12970/2019 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 9 ad art. 310).

- 5/8 - P/12970/2019 3.2. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (1er hypothèse), ou celui qui, sans droit aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (2ème hypothèse). 3.3. L’infraction précitée exige que l’auteur agisse dans un dessein d’enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 32 consid. 2a). La condition du dessein d’enrichissement illégitime est remplie dès lors que l’auteur fait usage à son profit ou au profit d’un tiers du bien confié sans avoir à tout instant la volonté et la possibilité de respecter les termes du rapport de confiance et l’affectation prévue par ce biais (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; ATF 118 UV 27 consid. 3a). A contrario, la condition n’est pas remplie si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("Ersatzbereitschaft" ; ATF 118 IV 32 consid. 2a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a). 3.4. En l’espèce, la question de savoir si les montants encaissés par la mise en cause pour les prestations effectuées par le recourant revêtent la qualité de biens « confiés » peut rester ouverte au regard de ce qui suit. La convention conclue entre les parties prévoyait un versement mensuel des honoraires encaissés, de la mise en cause au recourant, après déduction de sa rémunération. Ce n’est donc qu’après encaissement des montants facturés qu’une rétribution était due au recourant, ce que ce dernier ne conteste nullement. Conformément à la jurisprudence précitée, le dessein d’enrichissement illégitime fait défaut si l’auteur a la volonté ou la possibilité de payer la contre-valeur de la valeur patrimoniale « confiée ». Or, il n’apparaît pas que de l’argent ait été encaissé par la mise en cause pour des prestations effectuées par le recourant, sans que cette dernière n’ait eu la volonté, ni ne soit dans l’impossibilité, de reverser la partie revenant à celui-là. Au contraire, la mise en cause a reconnu qu’il était possible que des montants aient été encaissés pour le compte du recourant, après la cessation d’activité de celui-ci en son sein, sans que ceux-ci ne lui aient encore été versés. En particulier, elle a admis lui devoir le 50 % d'un montant d'environ CHF 2'000.- et s’est dit prête à effectuer le virement. Au surplus, il n’apparaît pas non plus qu’elle ne puisse pas s’acquitter de la somme en question, ni d’éventuels autres montants dus. Il n’existe ainsi pas de soupçon suffisant d’un dessein d’enrichissement illégitime justifiant la poursuite de l’infraction d’abus de confiance.

- 6/8 - P/12970/2019 Enfin, le fait que le recourant estime qu’un montant supérieur lui soit dû relève de l’exécution de la convention entre les parties et donc d’un litige à caractère essentiellement civil. S’il l’estime nécessaire, il devra donc s’adresser aux autorités civiles, auprès desquelles il lui appartiendra de démontrer la réalité de sa créance et pourra, à cet effet, solliciter les documents nécessaires, en particulier auprès des compagnies d’assurances et de C______ SA. Compte tenu de ce qui précède, la décision du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et les actes d’enquête sollicités seront rejetés. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 7/8 - P/12970/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/12970/2019 P/12970/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00

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