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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.11.2020 P/1295/2020

2 novembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,304 mots·~17 min·2

Résumé

RISQUE DE FUITE;RISQUE DE RÉCIDIVE | cpp.221

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1295/2020 ACPR/779/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 2 novembre 2020

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 2 octobre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/10 - P/1295/2020 EN FAIT : A. Par actes expédiés au greffe de la Chambre de céans les 12 et 13 octobre 2020, A______, par l'intermédiaire de son conseil, respectivement en personne, recourt contre l'ordonnance du 2 octobre 2020, notifiée le 5 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 6 novembre 2020. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, moyennant l'obligation de se rendre tous les lundis à 10h00 à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant rwandais né le ______ 1977, célibataire et sans profession, est prévenu de violations de l'art. 119 LEI, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (article 19a LStup), rupture de ban (art. 291 CP), violations des art. 11C alinéa 1 et 11D alinéa 1 de la Loi pénale genevoise et violation de domicile (art. 186 CP) pour avoir : a) à tout le moins le 20 janvier 2020, à Genève, omis de respecter une décision d'interdiction de quitter le territoire de la commune de D______ auquel il était assigné, en se rendant notamment au centre-ville de Genève, à la rue 1______, étant précisé que ladite décision lui avait été valablement notifiée le 4 décembre 2019, et qu'elle était valable jusqu'au 3 décembre 2020; b) le 20 janvier 2020 à Genève, à hauteur de la rue 1______, détenu une quantité de 0,8 grammes de résine de cannabis, drogue destinée à sa consommation personnelle; c) à tout le moins le 27 janvier 2020 à Genève, omis de respecter une décision d'interdiction de quitter le territoire de la commune de D______ auquel il était assigné, en se rendant notamment au centre-ville de Genève, à la route 2______, sur la commune de E______, étant précisé que ladite décision lui avait été valablement notifiée le 4 décembre 2019, et qu'elle était valable jusqu'au 3 décembre 2020; d) dans les circonstances de temps et de lieu décrites sous lettre c), vociféré sur la voie publique, de sorte à perturber la tranquillité publique et d'avoir uriné à deux reprises sur la voie publique; e) à Genève, le 4 septembre 2020, pénétré sans droit dans les locaux de laverie "F______ Sàrl" rue 3______, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée valable du 12 avril 2019 au 12 avril 2021 dans tous les locaux desdites laveries du

- 3/10 - P/1295/2020 canton de Genève, étant précisé que l'associé-gérant dudit commerce a déposé plainte pénale pour ces faits le 5 septembre 2020; f) dans les circonstances de temps et de lieu décrites sous lettre e), omis de respecter la décision d'interdiction de quitter le territoire assigné, soit la commune de D______, en se rendant notamment à la rue 3______, ladite décision lui ayant été notifiée le 4 décembre 2019 et étant valable jusqu'au 3 décembre 2020; g) à Genève, durant la période pénale précitée, plus spécifiquement entre le 28 mai 2020, date de sa libération conditionnelle, et le 4 septembre 2020, date de sa nouvelle interpellation par la police, persisté à séjourner en Suisse en contrevenant à la décision d'expulsion judiciaire rendue le 1er juillet 2019 par le Tribunal de police de Genève, étant précisé qu'il a déjà été condamné pour rupture de ban le 3 octobre 2019 par le Ministère public de Genève, et que cette décision est en force nonobstant l'assignation sur le territoire de la commune de D______. b. Par jugement du 28 mai 2020, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) avait ordonné la libération conditionnelle de l'intéressé, celui-ci ayant déclaré vouloir quitter la Suisse pour l'Italie. Cette autorité lui avait rappelé que le simple fait de ne pas quitter la Suisse à sa libération pourrait constituer une nouvelle infraction. Ledit jugement mentionnait également que sous l'angle de l'exécution de son refoulement, l'intéressé n'était, à ce jour, toujours pas identifié, étant précisé qu'en raison de sa disparition du foyer dans lequel il était censé résider, il n'avait pu être acheminé, le 25 septembre 2019, à Berne, dans le cadre des auditions centralisées menées par la représentation diplomatique du Sénégal. En l'absence de collaboration de l'intéressé, le processus d'identification était long et difficile et, en l'état, son refoulement impossible. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a constaté que les charges étaient sans conteste graves, eu égard aux constatations de police lors des arrestations du prévenu de ces derniers mois, aux pièces saisies, aux déclarations du plaignant et aux déclarations du prévenu, qui reconnaissait partiellement les faits reprochés. L'instruction se poursuivait et, sauf imprévu ou réquisitions de preuves, celle-ci approchait de son terme. Le risque de fuite était élevé, y compris sous forme de disparition dans la clandestinité en Suisse, A______ étant de nationalité étrangère, en situation illégale en Suisse, sans domicile fixe et sans aucune attache avec la Suisse. Ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Il se justifiait dès lors de maintenir le prévenu en détention avant jugement afin de s'assurer de sa présence au procès et garantir l'exécution de la peine et de la mesure d'expulsion qui seraient cas échéant prononcées. Le fait qu'il fasse l'objet d'une interdiction de quitter le territoire de la

- 4/10 - P/1295/2020 commune de D______, valable jusqu'au 3 décembre 2020, et qu'il soit désormais assigné au foyer G______ à H______ n'étaient pas propres à annuler ce risque, dès lors qu'il était établi que le prévenu ne respectait pas les décisions prises à son égard concernant ses droits de séjour en Suisse. Pour ce même motif, une obligation de se présenter tous les lundis à 10h00 à l'OCPM afin d'attester de sa présence sur le territoire durant toute la durée de la procédure ne permettrait pas de diminuer sérieusement ce risque. Le risque de réitération était également tangible, vu les antécédents du prévenu, condamné à 15 reprises depuis 2011 pour toutes sortes d'infractions, soit pour dommages à la propriété, violation de domicile, voies de fait, injure, vol d'importance mineure, infractions en matière de séjour des étrangers et rupture de ban, son comportement consistant à systématiquement faire fi des décisions administratives et pénales dont il faisait l'objet. Ce risque était accru par un problème de surconsommation d'alcool, étant relevé que, s'il effectuait actuellement un sevrage en prison, rien ne garantissait qu'en cas de libération, il ne se remettrait à consommer de l'alcool en trop grandes quantités et ne commette de nouvelles infractions sous l'influence de cette substance. La prolongation de la détention ordonnée d'un mois était nécessaire au Ministère public pour clore l'instruction, rédiger l'acte d'accusation et renvoyer le prévenu en jugement. Le principe de la proportionnalité demeurait largement respecté. D. a. Dans son recours, A______ conteste les risques de fuite et récidive. S'agissant du premier risque, il expose n'avoir aucune raison de quitter la Suisse, où il avait son centre de vie depuis 22 ans. L'assignation territoriale dont il faisait l'objet avait déjà un caractère contraignant. Dans l'attente de son jugement, il retournerait vivre au foyer G______. Il exerçait en ce lieu le métier de nettoyeur et recevait CHF 300.- par mois de l'Hospice général. Ces moyens financiers étaient suffisants pour le dissuader de s'enfuir ou tomber dans la clandestinité. Il n'avait par ailleurs aucun papier d'identité qui lui permettrait de partir à l'étranger. La mesure de substitution qu'il proposait était de nature à atteindre le même but que la détention. S'agissant du second risque, il avait certes commis des infractions dans le passé mais effectuait actuellement un sevrage à l'alcool en prison. En respectant son assignation à résidence et en continuant à s'abstenir de boire, il n'y avait pas lieu de craindre qu'il récidive. À teneur des pièces produites, A______ était tenu de se présenter tous les lundis à 10h00 dès le 9 décembre 2019 à l'OCPM. Il était logé au foyer G______ à H______ depuis le 18 juin 2020. Il était assisté par l'Hospice général depuis le 20 janvier 2020. Il était en outre suivi tous les 8 mois aux HUG pour un glaucome. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le prévenu avait été renvoyé en jugement par-devant le Tribunal de police, par acte d'accusation du 12 octobre 2020. Il savait désormais qu'il s'exposait à une peine privative de liberté de 12 mois ainsi

- 5/10 - P/1295/2020 qu'à une mesure d'expulsion du territoire suisse d'une durée de 10 ans. Le risque de fuite s'en trouvait dès lors augmenté, ce d'autant que l'intéressé était de nationalité étrangère, en situation illégale en Suisse, n'avait pas de domicile fixe et était sans la moindre attache avec la Suisse. Le prévenu, qui avait obtenu sa libération conditionnelle en mai 2020, n'avait pas respecté les engagements pris par-devant le TAPEM (coopération avec l'OCPM en vue de son refoulement et assignation à résidence à D______ pendant l'organisation de cette mesure), persistant dans ses agissements délictueux en se rendant dans une laverie au mépris d'une décision d'interdiction de se rendre en ce lieu. Il n'était dès lors pas possible de faire confiance à l'intéressé. Le risque de récidive était tangible et aucune mesure de substitution n'était susceptible de pallier les risques précités, étant relevé que le prévenu n'avait rien fait jusqu'à ce jour pour faciliter le travail des autorités administratives dans le cadre de la concrétisation de son expulsion judiciaire de la Suisse, refusant toute coopération et contrevenant de manière répétée à l'art. 119 LEI. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance sans autre remarque. d. Le recourant réplique. Il invoque une maladie dégénérative oculaire nécessitant un traitement qu'il ne pourrait plus recevoir s'il quittait la Suisse. Il contestait n'avoir pas coopéré avec l'OCPM. Il s'y rendait régulièrement depuis sa sortie de prison pour attester de sa présence. S'il était sorti de sa zone d'assignation, c'était pour se rendre à l'Hospice général, à l'OCPM et dans une permanence médicale. Quant à sa présence non-autorisée dans une laverie, elle était due à son état alcoolisé. Or, il s'était engagé à ne plus boire. E. Par ordonnance du 16 octobre 2020, le TMC a prononcé la mise en détention pour des motifs de sûreté de A______ jusqu'au 11 décembre 2020. L'audience de jugement a été fixée au 23 novembre 2020. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne conteste pas les charges. Celles-ci apparaissent suffisantes depuis sa mise en détention provisoire ordonnée par le TMC le 6 septembre 2020. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir. 3. Le recourant conteste le risque de fuite.

- 6/10 - P/1295/2020 3.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). Une plongée dans la clandestinité participe au risque de fuite (cf. ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p. 167). 3.2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas être en situation irrégulière en Suisse et n'avoir aucune attache dans ce pays. Il prétend toutefois ne pas avoir l'intention de quitter la Suisse car il avait un logement mis à sa disposition par l'Hospice général au foyer G______ et était traité en Suisse pour une maladie des yeux. Il ressort du dossier que le recourant semble vouloir persister à demeurer en Suisse, malgré une décision d'expulsion judiciaire prononcée contre lui, ne collaborant pas avec les autorités administratives fédérales chargées d'organiser son refoulement. En ce sens, peu importe qu'il dise "pointer" régulièrement à l'OCPM. Le risque qu'il disparaisse néanmoins dans la clandestinité pour échapper à la peine à laquelle il s'expose dans la présente procédure ainsi qu'à une éventuelle nouvelle décision d'expulsion – sanctions dont il a aujourd'hui connaissance à la suite de son renvoi en jugement – est toutefois très concret. Le fait qu'il soit démuni de papiers d'identité ne constitue par ailleurs pas un obstacle pour entrer dans la clandestinité ni pour franchir la frontière par voie terrestre. Sa situation personnelle et financière étant des plus précaires, on ne voit pas qu'elle l'empêcherait de fuir ou plonger dans la clandestinité. Quant à son traitement médical pour son glaucome, il consiste, à teneur de l'attestation médicale produite, en une visite "tous les 8 mois" à l'hôpital. Il ne saurait ainsi non plus constituer un frein suffisant à la fuite ou à la disparition dans la clandestinité. La mesure de substitution proposée par le recourant, à savoir se présenter tous les lundis à 10h00 à l'OCPM, n'est de toute évidence pas suffisante à éviter la fuite de l'intéressé mais ne permettrait que de la constater après coup. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a retenu un risque de fuite. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-I-60%3Afr&number_of_ranks=0#page60 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69

- 7/10 - P/1295/2020 4. Le recourant conteste le risque de réitération. 4.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011), étant observé que, lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de ladite vraisemblance, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). 4.2. En l'occurrence, le risque que le recourant commette de nouvelles infractions reste élevé, eu égard à ses nombreux antécédents judiciaires – notamment pour des infractions au patrimoine et en matière de séjour des étrangers – et à sa situation personnelle et financière. Ce risque est encore accru par une surconsommation d'alcool, laquelle l'aurait précisément conduit à commettre des infractions. Or, malgré un sevrage à l'alcool en détention, rien n'indique que le recourant, à sa sortie, continuera d'être abstinent. Son engagement en ce sens est non seulement invérifiable mais encore fortement sujet à caution, eu égard au non-respect de ses engagements lors de sa libération conditionnelle de mai 2020 mais également à son comportement général consistant à systématiquement faire fi des décisions administratives et pénales dont il fait l'objet. Il ne saurait ainsi constituer un palliatif suffisant. La décision querellée est là également exempte de toute critique.

- 8/10 - P/1295/2020 5. La détention provisoire subie par le recourant en l'état et jusqu'à l'échéance de la prolongation ordonnée respecte le principe de la proportionnalité, l'intéressé étant désormais renvoyé en jugement. 6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 9/10 - P/1295/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 10/10 - P/1295/2020 P/1295/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 985.00

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