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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.06.2020 P/1295/2020

30 juin 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,834 mots·~9 min·3

Résumé

AVOCAT D'OFFICE;REMPLACEMENT | CPP.134.al2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1295/2020 ACPR/458/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 30 juin 2020

Entre A______, domicilié ______ (GE), comparant par Me B______, avocat, ______, Genève, recourant, contre l'ordonnance de refus de remplacement du défenseur rendue le 21 février 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/1295/2020 EN FAIT : A. Par actes remis au greffe de la prison de C______ les 17 et 18 mars 2020, et reçus au greffe de la Chambre de céans le 19 suivant, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 février 2020, qui lui a été remise en mains propres le 10 mars 2020 et par laquelle le Ministère public a refusé de remplacer son défenseur d'office. Le recourant conclut à ce que lui soit octroyé le changement sollicité. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a été arrêté par la police le 20 janvier 2020 en flagrant délit de rupture de ban (art. 291 CP), infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). La procédure P/1295/2020 a été ouverte. b. Par ordonnance du lendemain, Me B______ a été nommé en qualité de défenseur d'office. c. Le 22 janvier 2020, Me B______ a demandé au Ministère public la copie intégrale du dossier. Celle-ci lui a été transmise le 3 février 2020. d. Par ordonnance pénale du 21 janvier 2020, notifiée par pli simple à son défenseur, A______ a été déclaré coupable d'infractions aux art. 119 al. 1 LEI et 19a ch. 1 LStup. e. Par pli du 27 janvier 2020, Me B______ a informé le Ministère public que son client formait opposition à cette ordonnance pénale. f. A______ y a également formé opposition, au moyen de deux courriers rédigés par ses soins et datés du 30 janvier 2020. g. Par ordonnance pénale du 28 janvier 2020, A______ a également été déclaré coupable d'infractions aux art. 119 al. 1 LEI, 19a ch. 1 LStup, 11C al. 1 et 11D al. 1 LPG (P/1______/2020, jointe à la P/1295/2020). h. Cette ordonnance a été remise en mains propres à A______ le même jour et envoyée le lendemain, par pli simple, à Me B______.

- 3/7 - P/1295/2020 i. Par courriers séparés du 3 février 2020, A______ et son conseil ont, tous deux, formé opposition à cette ordonnance. j. Par plis datés des 5, 11, 17 et 28 février et 2 mars 2020, A______ a fait part au Ministère public de son souhait de changer de défenseur, ne faisant pas confiance à Me B______, avec qui il ne s'entendait pas et à qui il reprochait, en substance, de ne pas l'écouter, d'avoir tardé à former opposition aux ordonnances pénales, au point qu'il avait dû agir lui-même, et d'avoir des connaissances juridiques insuffisantes. C. a. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a refusé de relever Me B______ de sa mission, considérant que la relation de confiance entre lui et le prévenu n'était pas, de fait, gravement perturbée au sens de la loi. b. Cette ordonnance a été remise en mains propres au recourant, le 10 mars 2020, lors d'une audience par devant le Ministère public faisant suite à son opposition contre l'ordonnance pénale du 21 janvier 2020. Il ressort du procès-verbal de cette audience qu'à la suite de cette notification, A______ a expliqué que ses rapports avec son défenseur étaient difficiles. Selon la note y figurant, après avoir expliqué cela, A______ s'est énervé contre son défenseur. Me B______ a confirmé que, lors d'une visite à la prison de C______, A______ l'avait agressé et insulté. Ils avaient néanmoins pu avoir une bonne discussion, malgré le fait que son client l'estimait incompétent. Si ce dernier faisait recours contre l'ordonnance de refus de changement de défenseur d'office, il ne s'opposerait pas à son remplacement. Sur le fond, A______ a confirmé son opposition et ses précédentes déclarations et a, au surplus, refusé de répondre aux questions du Ministère public, tant que Me B______ serait son conseil. D. a. Dans son recours, A______ déclare que, lors de l'unique visite de Me B______ à la prison de C______, ils s'étaient disputés, l'avocat refusant de l'écouter et ne prêtant attention ni à ses doléances, ni à sa stratégie de défense. Me B______ n'était pas revenu le voir pour préparer l'audience par devant le Ministère public du 10 mars 2020. Lors de celle-ci, le ton était à nouveau monté entre eux. Leur rapport de confiance était rompu au point qu'il n'arrivait plus "à le regarder en face". b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

- 4/7 - P/1295/2020

EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant, agissant en personne, demande la nomination d'un autre avocat d'office, au motif d'une rupture du lien de confiance avec son défenseur d'office. 3.1. Selon l'art. 134 al. 2 CPP, lorsque la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou qu'une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. 3.2. La défense d'office a pour but de permettre à l'accusé de bénéficier d'une défense compétente, assidue et efficace. De simples divergences d'opinion quant à la manière d'assurer la défense des intérêts du prévenu dans le cadre de la procédure ne constituent à cet égard pas un motif justifiant un changement d'avocat. Il appartient en effet au défenseur d'office de décider de la conduite du procès, n'étant pas simplement le porte-parole sans esprit critique de l'accusé, qui se limiterait à se faire l'interprète des sentiments et des arguments de son client (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/bb; 105 Ia 296 consid. 1e). 3.3. En l'occurrence, le recourant motive son recours par le fait qu'il n'avait pas, ou plus, confiance en Me B______, leurs rapports étant tendus, ce dernier n'écoutant pas sa stratégie de défense, ayant tardé à faire opposition aux ordonnances pénales et n'étant pas venu préparer son audition par le Ministère public. Force est toutefois de constater que les oppositions aux ordonnances pénales ont été formées rapidement par Me B______, dans les délais légaux et avant même qu'il ait pu prendre connaissance du dossier. Elles ont, en outre, été préparées et transmises par l'avocat au Ministère public avant celles du recourant, de sorte que le reproche de

- 5/7 - P/1295/2020 ce dernier sur l'inaction de son conseil qui l'aurait obligé à agir personnellement tombe à faux. Lors de l'audience du 10 mars 2020, le recourant a délibérément décidé de ne répondre à aucune question sur le fond, à l'exception de la confirmation de son opposition et de ses précédentes déclarations, cela en réaction à la notification sur le siège – tant à lui qu'à son conseil – de l'ordonnance querellée. Il n'apparaît dès lors pas qu'un entretien préalable entre l'avocat et son client eût influencé le déroulement de cette audience, ce que le recourant n'allègue d'ailleurs pas. Aucun reproche ne peut ainsi être fait à Me B______ quant à une prétendue mauvaise préparation de son client à cette audition. Quant aux disputes alléguées par le recourant, il ressort du procès-verbal de l'audience du 10 mars 2020 qu'en réalité, seul le recourant a haussé le ton contre son conseil. Or, malgré cette hostilité à son égard, Me B______ n'a ni évoqué l'existence d'une grave rupture du lien de confiance, ni requis la fin de son mandat d'office. Au contraire, il a expliqué que, malgré l'attitude agressive de son client, ils avaient pu avoir "une bonne discussion". Aucun élément au dossier ne permet dès lors de retenir que la défense du recourant ne serait pas assurée de manière efficace. Les raisons avancées par le recourant paraissent être des motifs subjectifs, de pure convenance, principalement liées au fait qu'il considère que son avocat ne tient pas compte de sa stratégie de défense. Or, des divergences d'opinion entre un avocat et son client sur ce sujet ne sont précisément pas un motif justifiant une application de l'art. 134 al. 2 CPP. Le recours sera dès lors rejeté. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, à son conseil et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/1295/2020 P/1295/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF Total CHF 500.00

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