REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12699/2018 ACPR/50/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 15 janvier 2019
Entre
A______, domicilié ______ (GE), comparant en personne, recourant,
contre l'ordonnance rendue le 17 août 2018 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/5 - P/12699/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 28 août 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 août 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte. Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et à ce qu'il soit enjoint au Ministère public d'ouvrir et d'instruire une procédure à l'encontre de B______ et C______. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 700.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 3 juillet 2018, A______ a porté plainte contre inconnu pour lésions corporelles simples et appropriation illégitime. Il avait passé la soirée du 30 juin au 1er juillet 2018 dans l'établissement D______ à E______ (GE). Alors qu'il se trouvait aux vestiaires pour récupérer ses affaires, un videur lui avait fait une clé de bras, sans aucune explication, et l'avait emmené hors de l'établissement. Tandis qu'il se débattait pour se défaire de cette première prise, un second videur l'avait étranglé avec le bras, pendant plusieurs secondes. F______, un ami, avait ensuite dû négocier avec le videur pour qu'il rende sa sacoche. Il n'avait cependant pas retrouvé sa montre "G______", laquelle était probablement tombée lorsqu'il avait été traîné à l'extérieur, malgré les recherches faites avec ses trois amis qui avaient assistés aux événements et dont il a donné les coordonnées. Il a produit un constat médical du Centre Médico-Chirurgical H______ SA du 30 juin 2018 concernant des douleurs au cou, des éraflures à la nuque et des douleurs à l'épaule, compatibles avec ses déclarations relatives à la clé de bras et à l'étranglement. Il a ensuite adressé une photographie de la boîte ayant contenu la montre dont il estimait la valeur à CHF 2'000.-. b. À teneur du rapport de renseignements du 7 août 2018, A______ a reconnu, sur une planche photo présentée par la police, B______ et C______, les deux videurs qui l'avaient sorti de l'établissement. Ces derniers, après avoir confirmé leur présence le soir en question, ont déclaré ne pas se souvenir de cet événement. La police a précisé que le système de vidéosurveillance de l'établissement n'enregistrait pas les images. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu les déclarations contradictoires des parties et l'absence de tout autre élément de preuve pouvant
- 3/5 - P/12699/2018 étayer l'une ou l'autre des versions des faits. Il a estimé que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. a. À l'appui de son recours, A______ fait grief au Ministère public d'avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière sans entendre aucun témoin et en faisant abstraction du certificat médical. b. Dans ses observations, le Ministère public relève que les lésions attestées par certificat médical n'étaient pas de nature, à elle seules, à corroborer la version des faits du recourant, n'établissant ni qui les avaient provoquées ni dans quelles circonstances. Il a estimé que l'audition des trois témoins, amis ou connaissances du recourant, ne serait pas probante pour établir le déroulement exact des faits, leurs déclarations confirmeraient très vraisemblablement celles du recourant et il aurait été nécessaire de les considérer avec retenue. La probabilité de l'acquittement des mis en cause était plus élevée que leur condamnation. c. Le recourant réplique. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne revenant pas sur la disparition de sa montre qu'il avait évoquée sous l'angle de l'appropriation illégitime, la Chambre de céans ne traitera dès lors pas cet aspect de la plainte. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale, sans même procéder aux actes d'enquête qui auraient selon lui pu établir les faits. 3.1. Selon l'art. 310 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, en particulier s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le principe in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2086 https://intrapj/perl/decis/6B_185/2016
- 4/5 - P/12699/2018 consid. 2.1.2 et les références), s'applique. Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). 3.2. En l'espèce, le recourant allègue avoir été brutalisé, le 1er juillet 2018, par les mis en cause. Les faits, constitutifs de lésions corporelles simples, voire de voies de faits, s'étaient, selon lui, déroulés en présence de trois témoins. Le recourant a rendu vraisemblable avoir souffert de douleurs au cou et à l'épaule ainsi que d'égratignures au cou, et ainsi d'avoir été victime d'une infraction. Le Ministère public ne pouvait se limiter à considérer que les faits étaient contestés par les mis en cause, et se dispenser d'entendre, ou faire entendre, les trois témoins cités par le recourant, présents lors des faits. Les éventuels liens avec recourant, qui doivent être établis et non présumés, feront, ensuite, l'objet de l'appréciation du Ministère public. 4. Fondé, le recours le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance attaquée sera annulée. 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). * * * * * https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2086 https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2086 https://intrapj/perl/decis/137%20IV%20285 https://intrapj/perl/decis/6B_185/2016 https://intrapj/perl/decis/DCPR/85/2011
- 5/5 - P/12699/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours. Annule l'ordonnance de non-entrée en matière et renvoie la cause au Ministère public pour instruction. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Ordonne la restitution des suretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).