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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.01.2019 P/12607/2018

4 janvier 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,469 mots·~7 min·2

Résumé

OPPOSITION(LP) | CPP.356

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12607/2018 ACPR/4/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 4 janvier 2019

Entre

A______, c/o Madame B______, route ______, Genève, comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 27 juillet 2018 par le Tribunal de police,

et

SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/6 - P/12607/2018 Vu : - l’ordonnance pénale n° 1______ rendue par le Service des contraventions (ci-après; SdC) le ______ 2017, convertissant le solde d'amendes impayées d'un total de CHF 1'320.- en 14 jours de peine privative de liberté de substitution; - l'opposition formée par A______ le 11 juillet 2017; - l'ordonnance du SdC du 9 novembre 2017 maintenant l'ordonnance pénale et transmettant la cause au Tribunal de police pour qu'il statue sur la validité de celleci et de l'opposition; - l'audience appointée le ______ 2018 par le Tribunal de police, par mandat de comparution du 4 juillet 2018, notifié par pli recommandé à A______ qui, avisé pour le retrait, n'est pas allé chercher le pli à la poste, lequel lui a été renvoyé par courrier A du 18 juillet 2018; - l'absence, non excusée, de A______ à ladite audience; - l'ordonnance du Tribunal de police du 27 juillet 2018 constatant le défaut de A______, disant que son opposition formée le 11 juillet 2017 était réputée retirée et que l'ordonnance pénale du 30 juin 2017 était assimilée à un jugement entré en force; - le recours formé contre cette ordonnance par de A______ le 3 août 2018, adressé au Tribunal de police qui l'a transmis à la Chambre de céans; - le dépôt par A______ des justificatifs annoncés dans son recours. Attendu que : - dans son recours, A______ soutient qu'à réception du mandat de comparution, il avait "appelé", le ______ 2018, pour prévenir de son incapacité à se rendre à l'audience; la personne qu'il avait eue en ligne n'avait pas décliné son identité et le numéro de référence ne lui disait rien; il ne pouvait pas se déplacer facilement à la suite d'un accident de travail survenu le 19 mars 2018, ne pouvant pas prendre les transports en commun, n'ayant pas, chaque jour, des amis pour le véhiculer et n'ayant pas les moyens de payer un trajet en taxi; il conteste les amendes qui lui ont été infligées. Il a produit notamment une feuille de consultations de la Permanence C______ (GE), pour une lombalgie devenue chronique depuis mars 2018, de laquelle il ressort qu'il s'était rendu à cette permanence, située à ______, les 7 mai, 12 juin et 25 juillet 2018.

- 3/6 - P/12607/2018 Considérant que : - le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 91 al. 4, 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du contrevenant, qui a la qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 al. 1 CPP) et un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'ordonnance entreprise (382 al. 1 CPP); - selon l'art. 356 al. 2 CPP, en cas d'opposition à une ordonnance pénale rendue par le Ministère public, le Tribunal de première instance – en l'occurrence le Tribunal de police – statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition à celle-ci; - à teneur de l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à une ordonnance pénale fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée; - cet article ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Conformément à l'art. 94 al. 1 CPP, applicable par analogie, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Un empêchement subjectif suffit. La jurisprudence admettant que cette norme permet à l'opposant défaillant de demander la restitution du terme de comparution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.3), il n'y a pas de raison de se montrer plus sévère à l'égard de l'opposant qui annonce son absence et demande le renvoi avant les débats. De même, la jurisprudence a déduit des garanties conventionnelles et constitutionnelles du droit de l'accusé à être jugé en sa présence que l'absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 216). Les mêmes principes s'appliquent au stade de l'audience d'appel. Il n'y a pas lieu de s'en écarter dans le cadre de l'art. 356 al. 4 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et références citées); - la doctrine relative à l'art. 205 CPP – dont on peut s'inspirer ici – mentionne, comme motifs d’excuse, la maladie, le service militaire ou l’absence à l’étranger, le service civil ou un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, la maladie d’un enfant ou d’un proche parent dont la personne convoquée à la charge et pour les soins duquel elle ne trouve pas de remplaçant à brève échéance, la grève d’une compagnie aérienne, le décès très récent d’un proche parent ou d’autres situations d’exceptions, voire des engagements de la vie https://intrapj/perl/decis/6B_360/2013 https://intrapj/perl/decis/127%20I%20213 https://intrapj/perl/decis/6B_289/2013

- 4/6 - P/12607/2018 privée pris de longue date, avant la notification du mandat (vacances, voyage d’affaires) (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 205 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 205); - en l'espèce, le recourant, qui ne prouve pas avoir avisé le Tribunal de son empêchement, allègue n'avoir pas pu comparaître à l'audience du ______ 2018 en raison de douleurs lombaires l'empêchant de se mouvoir facilement; la feuille de consultations de la Permanence C______ ne dit rien de l'impossibilité qui aurait été la sienne de se déplacer pour se rendre à l'audience; au contraire, ce document atteste que le recourant s'est rendu à plusieurs reprises, en particulier le 25 juillet 2018, à des consultations à ______; - partant, c'est sans excuse valable qu'il n'a pas comparu à l'audience devant le Tribunal de police; - le recours sera dès lors rejeté; - vu son issue, il n'était pas nécessaire d'interpeller l'autorité intimée; - en tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 5/6 - P/12607/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 250.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Service des contraventions et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/12607/2018 P/12607/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 250.00 - CHF Total CHF 355.00

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