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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.09.2017 P/12557/2016

18 septembre 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,640 mots·~18 min·2

Résumé

CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; CLAUSE CONTRACTUELLE | CP.22; CP.181; CPP.310; CC.27; CO.336a; CO.341

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12557/2016 ACPR/633/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 18 septembre 2017

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, ______, recourant

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 mai 2017 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé

- 2/11 - P/12557/2016 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 6 juin 2017, A______ recourt contre l'ordonnance rendue par le Ministère public le 23 mai précédent – notifiée par pli simple –, aux termes de laquelle le Procureur a refusé d'entrer en matière sur sa plainte déposée contre tout employé de la société C______ Sàrl (ciaprès, C______ Sàrl ou la société) susceptible d'être l'auteur des faits qu'il dénonçait, subsidiairement contre cette société, du chef de tentative de contrainte. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision ainsi qu'au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. b. A______ a versé, dans le délai imparti, les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Le 3 septembre 2010, C______ Sàrl, société ayant son siège à Genève, active, notamment, dans le négoce de matières premières, a engagé A______ en qualité de trader en pétrole. La rémunération annuelle brute de l'employé a été fixée à CHF 300'000.-. L'intéressé pouvait également prétendre à un bonus, prestation que le contrat liant les parties qualifiait de discrétionnaire. a.b. A mi-novembre 2012, A______ a été informé qu'un bonus de USD 3'750'000.lui serait attribué. Les parties ont convenu, dans un document intitulé "Bonus Agreement", que le versement de cette somme interviendrait en trois temps : un premier montant serait acquitté le 31 janvier 2013 (USD 1'650'000.-), un deuxième le 31 janvier 2014 (USD 1'050'000.-) et un troisième le 31 janvier 2015 (USD 1'050'000.- également). Le paiement des deux dernières tranches était soumis à la condition suivante : l’employé ne devait pas avoir démissionné, être licencié ou avoir mis fin d’une autre manière à son contrat de travail au 31 décembre de l’année qui précédait celle où la somme devait être versée (art. 4 al. 1 de l'accord). Toutefois, la société pouvait, même dans l'hypothèse d'une résiliation, décider, de manière discrétionnaire, de verser lesdits montants (art. 4 al. 2). A______ a perçu la première partie de son bonus.

- 3/11 - P/12557/2016 a.c. Au mois de novembre 2013, le précité a été licencié avec effet au 31 janvier 2014. Le 18 du même mois, C______ Sàrl a fait parvenir à A______ une convention de résiliation ("Termination Agreement"), laquelle stipulait que les parties avaient décidé de mettre un terme au contrat de travail par consentement mutuel, que l'employé avait droit au paiement de son salaire jusqu'à la fin du mois de janvier 2014 et qu'il avait également droit, à condition qu'il respectât les termes de la convention, en particulier l'art. 8, au paiement de la deuxième tranche de son bonus, soit USD 1'050'000.-. A teneur de l'art. 8, A______ reconnaissait que la convention lui accordait une prestation à laquelle il ne pouvait prétendre selon son contrat de travail; en contrepartie, il acceptait de libérer la société de toute réclamation, bonus, récompense, indemnité, avantage ou dommage de quelque sorte que ce soit; le paragraphe 9 de cet article (ci-après, la clause litigieuse) prévoyait que l'employé s'engageait à rembourser immédiatement la deuxième tranche de son bonus s'il intentait une action en lien avec le contrat de travail ou la résiliation de ce contrat, respectivement s'il affirmait que le "Termination Agreement" n'était pas valide ou qu'un tribunal en décidait ainsi. A______ a signé cette convention le 10 décembre 2013. Le 24 janvier 2014, la société lui a versé les sommes objets du "Termination Agreement". a.d. Par courrier du 27 janvier 2014 adressé à C______ Sàrl, A______ a, sous la plume de son conseil, formé opposition à son licenciement; le congé était abusif car il avait pour finalité de l’empêcher de percevoir le solde de son bonus. Par ailleurs, ledit bonus (USD 3'750'000.-) devait être qualifié de salaire; son versement ne pouvait, en conséquence, être soumis à condition. Partant, l’engagement qu’il avait pris, en signant la convention de résiliation, de renoncer à la troisième tranche de son bonus était nul juridiquement (art. 341 CO); la société devait donc lui verser les USD 1'050'000.- restant. Dans sa réponse, C______ Sàrl a contesté l’existence d’un licenciement abusif; le congé était motivé par diverses carences constatées dans l'activité de l'employé, respectivement par l'attitude irrespectueuse de ce dernier. Elle a réclamé, en se fondant sur le "Termination Agreement", le remboursement de la deuxième tranche du bonus, prestation qui devait être qualifiée de gratification discrétionnaire. a.e. Le 22 mai 2014, A______ a assigné, devant la juridiction des prud'hommes (C/______), la société en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif (art. 336a al. 1 CO), respectivement en paiement du solde de son bonus.

- 4/11 - P/12557/2016 C______ Sàrl a, pour sa part, sollicité, à titre reconventionnel, le remboursement des USD 1'050'000.-. Par jugement du 2 février 2016 (JTPH/55/2016), le Tribunal des prud'hommes a débouté les parties de leurs conclusions. Concernant le bonus, il a considéré qu’il ne s’agissait pas d’un élément du salaire mais d'une gratification. La société était donc habilitée à soumettre le paiement de cette rétribution aux conditions énoncées dans le "Bonus Agreement"; dans la mesure où l'employé avait été licencié au mois de novembre 2013, il ne pouvait prétendre, en application de cette convention, aux deux dernières tranches de la gratification. Néanmoins et comme le prévoyait l'art. 4 al. 2 de l'accord, C______ Sàrl avait décidé, de manière discrétionnaire, de payer une partie du bonus, volonté qu'elle avait manifesté en proposant à son employé de signer la convention de résiliation. On ne pouvait exiger d'A______ qu'il remboursât les USD 1'050'000.- qui lui avaient été versés, puisque la clause litigieuse du "Termination Agreement", sur laquelle C______ Sàrl fondait ses prétentions, contrevenait à l'art. 27 al. 2 CC – disposition protégeant la personnalité contre les engagements excessifs –, et devait, en conséquence, être considérée comme nulle. a.f. Les 4 mars et 9 mai 2016, A______, respectivement C______ Sàrl, ont interjeté appel et appel joint contre ce jugement; les parties ont persisté dans leurs conclusions de première instance. La cause est actuellement pendante devant la Cour d'appel des prud'hommes. b.a. Le 6 juillet 2016, A______ a déposé plainte pénale contre tout employé de C______ Sàrl susceptible d'être l'auteur des faits qu'il dénonçait, subsidiairement contre la société, du chef de tentative de contrainte. En substance et à bien le comprendre, il reprochait à C______ Sàrl d'avoir adopté divers comportements répréhensibles. Tout d'abord, la société l'avait privé, en résiliant son contrat de travail, du versement de USD 2'100'000.-; il n'avait donc eu d'autre choix que de signer le "Termination Agreement" pour percevoir une partie de cette somme, qu'il estimait lui être due. De plus, en le menaçant, au travers de la clause litigieuse, de requérir la restitution immédiate des USD 1'050'000.- dans l'hypothèse où il intenterait une action en justice ou se prévaudrait de la nullité de la convention, la société lui avait fait craindre la survenance d'un dommage sérieux, soit celui de devoir restituer la somme en question. Ce procédé était illicite, puisque les employés ne pouvaient renoncer aux droits impératifs ancrés aux art. 336a et 341 CO; de plus, la clause litigieuse contrevenait à l'art. 27 al. 2 CC. Le moyen utilisé par C______ Sàrl était, en outre, disproportionné pour atteindre le but visé; en effet, la teneur des autres clauses de la

- 5/11 - P/12557/2016 convention apparaissait suffisante pour se prémunir contre le dépôt d'une action en justice. C______ Sàrl avait donc cherché à l'entraver dans sa liberté d'action. De plus, la société avait, par le dépôt de ses diverses prétentions reconventionnelles en remboursement, mis à exécution sa menace pour tenter de l'amener à retirer sa demande en paiement, puis son appel. b.b. Etaient notamment joints à cet acte les diverses demandes en justice déposées par les parties devant les juridictions prud'homales, parfois accompagnées des bordereaux de pièces correspondants, ainsi que le jugement du 2 février 2016, dont la teneur a été résumée aux lettres B.a.a. à B.a.f. supra. c. Invitée par le Ministère public à se déterminer par écrit sur la plainte, C______ Sàrl a contesté toute tentative de contrainte. En substance, elle a fait valoir qu'A______ avait, en décembre 2013, librement décidé de signer la convention de résiliation, alors qu'il lui était loisible de saisir les juridictions prud'homales s'il estimait être titulaire de prestations contractuelles. C'était donc sans contrainte qu'il avait acquiescé à la clause litigieuse. A______ était, au vu de cet acquiescement, seul responsable de son obligation de se conformer à la clause querellée, clause qui n'avait, au demeurant, pas eu d'incidence sur ses créances contractuelles, l'intéressé n'en ayant aucune. En tout état, le "Termination Agreement" ne pouvait empêcher A______ d'invoquer des droits impératifs, au nombre desquels figuraient les art. 336a CO, 341 CO et 27 al. 2 CC; ce dernier s'était d'ailleurs librement prévalu de ces dispositions devant les instances civiles. Elle n'avait donc usé d'aucune contrainte, respectivement d'aucun procédé illicite, à l'égard de son ancien employé. La clause querellée ne pouvait davantage être qualifiée de moyen disproportionné pour parvenir au but visé; en effet, le versement d'une somme de USD 1'050'000.- à bien plaire constituait une confortable compensation en échange de l'engagement transactionnel de ne pas agir contre elle; quant aux autres clauses de l'accord, leur teneur aurait, à elle seule, été manifestement insuffisante pour se prémunir contre le dépôt d'une action en justice, A______ ayant saisi les tribunaux nonobstant l'intégration, dans la convention, du paragraphe litigieux. Enfin, elle se contentait, en formulant des prétentions reconventionnelles devant les juridictions prud'homales, de demander l'exécution d'un engagement librement consenti par son ancien employé. L'existence d'une infraction devait donc être niée.

- 6/11 - P/12557/2016 C. Aux termes de son ordonnance, le Ministère public a considéré qu'A______ avait disposé d'un délai de quelques semaines entre le moment de la réception (18 novembre 2013) puis de la signature de la convention de résiliation (10 décembre suivant). Il lui avait donc été loisible, durant ce laps de temps, de "s'enquérir des conseils nécessaires afin de choisir en toute liberté la voie judiciaire ou conventionnelle". Dans la mesure où les agissements dénoncés ne remplissaient pas les éléments constitutifs de l'infraction de tentative de contrainte, en particulier celui de "l'obligation de faire ou de ne pas faire", il n'était pas entré en matière sur la plainte. D. Dans son recours, A______ allègue avoir reçu l'ordonnance querellée le 26 mai 2017. En substance, il conteste avoir disposé, au moment de la signature de la convention de résiliation, de toute sa liberté d'action. En effet, C______ Sàrl avait, sous couvert de lui offrir discrétionnairement USD 1'050'000.-, retenu le versement de cette somme, laquelle lui était contractuellement due, aux fins de l'amener à signer le "Termination Agreement"; ce faisant, elle l'avait placé dans la situation inextricable évoquée dans sa plainte. La clause litigieuse, qui constituait un moyen de contrainte illicite, avait bel et bien pour but de tenter de l'empêcher de réclamer le solde de son bonus en justice et, en conséquence, de le contraindre "à ne pas faire" un acte. Quant au délai raisonnable évoqué par le Procureur dans son ordonnance, il s'agissait d'un critère étranger à l'art. 181 CP. Enfin, la décision querellée était muette sur le comportement de C______ Sàrl consistant à former en justice des prétentions reconventionnelles successives, comportement qui était également constitutif de tentative de contrainte. En regard de ces considérations, l'existence d'une infraction ne pouvait être considérée comme n'étant d'emblée pas réalisée. À tout le moins, il existait un doute, si bien qu'une enquête pénale devait être ouverte. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et, en l'absence d'éléments permettant de retenir qu'A______ aurait reçu la décision querellée antérieurement au 26 mai 2017, dans le délai utile (art. 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP), à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum art. 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP). Il émane, par ailleurs, du plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP) qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

- 7/11 - P/12557/2016 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. 3.2. Aux termes de l'art. 181 CP se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux expressément cités par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1 et les nombreuses références citées). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ibidem). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP).

- 8/11 - P/12557/2016 3.3. En l'espèce, le recourant fait grief à la société – pour autant qu'on le comprenne – d'avoir adopté trois comportements distincts, propres, selon lui, à le contraindre à agir d'une certaine manière, respectivement à l'empêcher d'accomplir divers actes. 3.3.1. En premier lieu, le plaignant reproche à son ancien employeur de l'avoir obligé à signer le "Termination Agreement", en faisant dépendre de cette signature le versement de la deuxième tranche de son bonus, somme qui était, selon lui, contractuellement due. Cette argumentation ne convainc pas. En effet, il était loisible au recourant de solliciter le paiement des éventuelles créances découlant de son contrat de travail en déposant une action en justice, ce qu'il a d'ailleurs finalement fait. Partant, rien ne l'obligeait à signer la convention. De plus, un employeur qui refuse de payer à son employé une somme qu'il estime indue, au motif qu'il la considère comme une gratification discrétionnaire, n'adopte nullement un comportement constitutif de contrainte; il se contente de faire valoir son interprétation des engagements qui le lient au travailleur. Le fait que cette interprétation diverge de celle de l'employé est pénalement irrelevant. Les éléments constitutifs de l'art. 181 CP – la tentative n'entrant pas en considération puisque la convention a été signée – ne sont donc manifestement pas réunis. 3.3.2. En deuxième lieu, le recourant reproche à son ancien employeur d'avoir cherché à l'empêcher de faire valoir ses prétentions contractuelles en justice, en le menaçant de devoir restituer la somme de USD 1'050'000.-. Au travers de ce grief, le plaignant conteste, en réalité, la teneur de la clause litigieuse. Or, il a été jugé supra qu'il avait librement choisi de signer la convention comprenant ces termes. La tentative d'entrave dont il se prévaut résulte donc de son propre engagement; elle n'a pas pour origine un acte de l'entreprise. L'employeur n'a, en conséquence, nullement contraint le recourant à adopter le comportement incriminé. Dès lors que la liberté d'action du plaignant a été préservée – seul aspect pertinent du point de vue du droit pénal, à l'exclusion de la conformité de la clause aux dispositions impératives du droit civil (art. 336a et 341 CO; art 27 al. 2 CC), laquelle devra être tranchée par les juridictions prud'homales –, l'existence d'une infraction doit être niée. Par ailleurs, l'entrave évoquée par le plaignant – qui savait pertinemment qu'il pouvait en tout temps, malgré la teneur de la clause, faire valoir en justice ses

- 9/11 - P/12557/2016 prétentions fondées sur des droits impératifs, raison pour laquelle il a d'ailleurs agi comme il l'a fait – procédait uniquement du risque que les juridictions puissent juger fondée la demande de remboursement de la société. Les éléments constitutifs d'une tentative de contrainte par la mise en cause, respectivement par l'un ou l'autre de ses employés, ne sont donc, ici également, manifestement pas réunis. 3.3.3. En troisième lieu, le recourant fait grief à la société d'avoir tenté de l'amener à retirer ses demandes déposées auprès des instances prud'homales, en formulant des prétentions reconventionnelles à hauteur de USD 1'050'000.-. Cette argumentation tombe à faux. En effet, le plaignant devait, au moment où il a attrait son ancien employeur devant le Tribunal puis la Chambre d'appel des prud'hommes, compter avec le risque que ce dernier formulât à son tour des prétentions. En réclamant la restitution d'une somme qu'elle estimait, à tort ou à raison, lui être due en exécution d'un accord signé par le recourant, la société n'a fait qu'exercer les droits que lui conférait le Code de procédure civile, à savoir celui de déposer une demande reconventionnelle (art. 224 CPC), respectivement de former un appel joint (art. 313 CPC). L'attitude de C______ Sàrl est donc parfaitement licite. L'entrave que le plaignant allègue avoir ressentie, et ressentir encore, dans sa liberté d'action procède exclusivement de l'incertitude liée au sort qui sera réservé à la demande en remboursement; cette incertitude est toutefois propre à toute demande en justice avant qu'il ne soit définitivement statué à son sujet. Il s'ensuit que les éléments constitutifs de l'infraction de tentative de contrainte ne sont pas non plus réunis sur ce point. 3.4. Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière querellée est exempte de critique dans son résultat. Infondé, le recours sera donc rejeté. 4. Le plaignant succombe. Il supportera les frais envers l'Etat (art. 428 al. 1 CPP) qui seront fixés, au vu des développements juridiques occasionnés par l’examen du recours, à CHF 1'500.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]); cette somme sera prélevée à concurrence de CHF 800.- sur le montant des sûretés versées par ses soins (art. 383 CPP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé à concurrence de CHF 800.- sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/12557/2016 P/12557/2016 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF Total CHF 1'500.00

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