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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.05.2017 P/12522/2016

11 mai 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,155 mots·~21 min·2

Résumé

VIOLATION DE DOMICILE | CP.186; CPP.310; CPP.8; CP.52

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12522/2016 ACPR/307/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 11 mai 2017

Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me Sonia RYSER, avocate, rue de Jargonnant 2 - case postale 6045, 1211 Genève 6, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 octobre 2016 par le Ministère public, et B______, domicilié ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/12 - P/12522/2016 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 7 novembre 2016, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 octobre 2016, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 7 juillet 2016, déposée contre son époux, B______, pour violation de domicile. La recourante conclut, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'instruction. Elle demande également qu'il soit ordonné au Ministère public de procéder à son audition, à celle de B______ et à leur confrontation, à la saisie des photographies originales prises par le précité, ainsi qu'à celle de l'appareil ayant permis la prise des clichés, au prélèvement d'un échantillon et à l'établissement d'un profil d'ADN sur B______ et à l'analyse des documents financiers originaux afin de constater les éventuelles traces du profil ADN de ce dernier et/ou les traces de ses empreintes digitales. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Dans sa plainte déposée le 7 juillet 2016 au Ministère public, A______ expliquait s'être mariée le 9 septembre 2002 avec B______, avec lequel elle avait eu deux enfants, nés en 2002 et 2004. Les difficultés relationnelles du couple avaient abouti à leur séparation en septembre 2012 et B______ avait quitté le domicile conjugal, tout en gardant un double des clés. En dépit de ce départ, A______ avait accepté que son époux continue à rendre visite à leurs enfants à son domicile, avant de lui en interdire totalement l'accès en mars 2014, car il était devenu insupportable. Son époux avait mal vécu cet éloignement et avait commencé à venir régulièrement dans son immeuble. Cette situation était d'autant plus anxiogène qu'elle avait cherché, à plusieurs reprises et notamment en juin 2013, mais en vain, à récupérer la clé de l'appartement encore en possession de B______. Malgré ce comportement intrusif qu'elle ne cautionnait pas, elle avait, entre le 8 et le 10 février 2015, hébergé B______, sur insistance de leur fille, car il était très malade. Elle l'avait conduit en urgence à l'hôpital le 10 février 2015. Il avait eu une septicémie dont il aurait pu mourir sans son intervention. Après cet épisode, les visites impromptues de B______ à son domicile ne s'étant pas calmées, elle avait fini par déménager, en 2016. Dans le cadre de la procédure en divorce en cours, elle avait, lors d'une audience tenue le 21 avril 2016, découvert que celui-ci s'était emparé de certains de ses

- 3/12 - P/12522/2016 documents administratifs à son insu, afin de les produire dans ladite procédure civile sous forme de photographies. Dits documents n'avaient pu être obtenus que par l'intrusion de B______ dans son domicile, les motifs de son couvre-lit apparaissant en effet en bordure de certains clichés. Selon toute vraisemblance, le précité s'était introduit dans son domicile grâce au double de la clef, avait sorti les documents de ses dossiers, puis les avait disposés sur son lit avant de les photographier et de les remettre en place. Ces documents étant datés des mois de janvier, mars, avril et mai 2015, son époux s'en était forcément emparé à une période postérieure à celle à laquelle elle lui avait interdit l'accès à son domicile, étant précisé que, lors du séjour de B______ chez elle au mois de février 2015, il avait été incapable de se lever et de fouiller ses affaires personnelles, d'autant plus que sa fille et la jeune fille au pair avaient affirmé avoir gardé un œil sur lui. A______ a demandé au Ministère public de procéder à tout acte d'enquête susceptible d'aboutir à la saisie des photographies originales prises par B______ et de l'appareil ayant permis leur capture, afin de précisément dater la commission de l'infraction. Elle a joint à sa plainte divers documents, notamment les photocopies des photographies de ses documents administratifs datés de janvier 2014 et janvier, mars et avril 2015, dont certaines, datées des 9 janvier et 14 janvier 2015, laissent apparaître des motifs qui pourraient ressembler à ceux présents sur le couvre-lit en question, dont elle a également produit une photographie. b. Entendu en qualité de prévenu par la police le 19 juillet 2016, B______ a déclaré avoir rencontré la plaignante en 1999 et que leur relation avait toujours été conflictuelle depuis leur mariage en 2002, principalement à cause du caractère très autoritaire de celle-ci. A______ lui interdisait également de voir leurs enfants, sauf lorsqu'elle le décidait. Depuis la séparation qui remontait au mois d'août 2012, il avait d'abord vécu chez un ami, puis, en septembre 2012, il avait trouvé un appartement. Ils avaient par la suite "tenté de recoller les morceaux" avant de se séparer définitivement en 2014. En février 2016, ses enfants étaient venus passer un dimanche chez lui et avaient ramené par erreur dans leurs affaires une fourre contenant les documents litigieux, ce qui lui avait permis d'avoir "enfin des documents bancaires en main" alors que son épouse avait toujours refusé de le renseigner sur ses revenus, avait alors photographié ces documents en vue de les transmettre à son avocate. Il contestait s'être introduit chez la plaignante.

- 4/12 - P/12522/2016 Interrogé sur la présence en arrière-fond du couvre-lit de la plaignante, il a déclaré avoir pris des clichés de photographies prises par son épouse sur le lit de celle-ci. C. À l'appui de sa décision querellée, le Ministère public a retenu que le conflit trouvait sa source dans le divorce des parties et qu'aucun élément objectif ne pouvait corroborer les versions contradictoires de celles-ci. En particulier, rien ne permettait d'établir à suffisance de droit la culpabilité de B______, soit qu'il serait l'auteur des photographies prises à l'ancien domicile de la plaignante, de sorte qu'il n'était pas possible d'établir une prévention pénale suffisante à l'encontre du précité. Partant, une ordonnance de non-entrée en matière devait être rendue (art. 310 al. 1 let. a CPP) et le couvre-lit restitué à A______ (art. 267 al. 3 et 353 al. 1 let. h CPP). D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière au vu du stade auquel se trouvait la procédure et d'avoir retenu l'absence de soupçons suffisants. L'audition du mis en cause devant la police le 19 juillet 2016 en qualité de prévenu constituait un acte d'instruction, faisant échec au prononcé d'une ordonnance de nonentrée en matière et devant conduire à l'annulation de celle-ci. De plus, et contrairement à ce qu'avait retenu le Ministère public, elle avait apporté la preuve par pièces de l'existence entre les mains du mis en cause de documents provenant de son appartement et datés d'une époque à laquelle celui-ci n'avait plus accès à son domicile. S'agissant de la théorie défendue par B______, elle ne pouvait convaincre tant il apparaissait invraisemblable que ses enfants se soient rendus chez lui en possession d'une fourre ramassée "par erreur" et contenant, comme par hasard, les documents financiers qu'il cherchait précisément à obtenir, d'autant plus qu'il avait déclaré lors de son audition avoir eu "enfin des documents bancaires en main". L'explication du mis en cause apparaissait d'autant plus fantaisiste qu'elle signifierait qu'elle-même aurait photographié puis imprimé lesdits documents, avant de les ranger dans une fourre, sans logique de classement apparente, à un endroit accessible aux enfants qui s'en seraient alors saisis par erreur. Dans ces circonstances, le Ministère public aurait donc dû constater qu'une condamnation apparaissait plus vraisemblable qu'un acquittement. Elle conteste enfin la version du mis en cause selon laquelle ils auraient "tenté de recoller les morceaux" avant leur séparation définitive de 2014 et souligne qu'il ne prétendait pas lui-même avoir été invité chez elle après le 10 février 2015. Le Ministère public aurait dû constater que les faits dénoncés et les explications fournies par le mis en cause appelaient de plus amples mesures d'instruction.

- 5/12 - P/12522/2016 b. Dans ses observations, le Ministère public relève avoir rendu son prononcé querellée à réception du complément d'enquête confié à la police qui l'avait, avec les autres documents en sa possession, amené à la conclusion que les versions des parties étaient contradictoires et qu'aucun élément objectifs ne permettait de privilégier avec certitude une version plutôt que l'autre, ce qui justifiait une ordonnance de non-entrée en matière. D'ailleurs, la notion d'immédiateté prévue par la loi ne faisait pas obstacle à quelques investigations complémentaires avant de rendre un tel prononcé, lequel ne devait pas être précédé d'un avis de prochaine clôture. S'agissant de la violation de domicile, elle n'était pas suffisamment corroborée par la plainte et le recours de la plaignante, qui avait recueilli son époux durant quelques jours chez elle malgré une interdiction d'accès. Au nombre des actes d'enquête requis par la recourante, figuraient la confrontation des parties, des prélèvements de l'ADN et des empreintes digitales sur le prévenu, de même que les analyses de celles-ci. Au vu du cadre particulièrement émotionnel dans lequel s'inscrivait la procédure, la confrontation ne permettrait pas d'être bénéfique et de faire la lumière sur les faits. Quant aux autres mesures d'instruction sollicitées, elles paraissaient disproportionnées par rapport à l'infraction concernée, étant donné leur caractère relativement invasif et onéreux, de même que l'incertitude quant à leur aptitude à établir la réalisation de l'infraction, le prévenu ayant eu accès à l'appartement de la recourante et donc potentiellement aux documents litigieux. c. B______ estime que son audition est inutile, ayant déjà été entendu par la police. Quant aux autres demandes de son épouse, elles devaient être rejetées. d. A______ réplique en critiquant la conclusion du Ministère public selon laquelle aucun élément objectif ne permettrait de privilégier une version plutôt qu'une autre puisqu'elle proposait précisément des actes d'instruction en vue d'apporter des éléments objectifs complémentaires à ceux déjà fournis. S'agissant de l'accès de B______ à son domicile, ce dernier ne soutenait pas s'être procuré les documents en question lors de son séjour chez elle en février 2015 et dits documents étaient d'ailleurs pour la plupart postérieurs à celui-ci. Les analyses requises permettraient donc de privilégier une version plutôt que l'autre et paraissaient proportionnées, d'autant plus que la violation de domicile ne pouvait être qualifiée d'infraction de peu de gravité. La confrontation requise lui avait été refusée en raison du contexte émotionnel lié à la procédure de divorce parallèle. Or, si un tel contexte rendait effectivement la communication plus difficile, le même constat pouvait s'appliquer à toute procédure pénale au cours de laquelle la partie plaignante requérait la condamnation du

- 6/12 - P/12522/2016 prévenu, sans pour autant que l'on dût renoncer à la tenue d'une audience de confrontation. S'agissant du coût lié aux autres mesures d'instruction – que le Ministère public n'a pas chiffré l'empêchant ainsi de se prononcer à ce propos – elle relève que celui d'une simple levée des empreintes du prévenu ne devrait pas être trop important et qu'en tout état de cause, la prise en charge de ces frais serait assumée par la partie qui succombe. Un parallèle avec la pratique en matière de stupéfiant démontrait l'engagement par le Ministère public de ressources financières considérables pour des infractions dont la peine menace était comparable à celle de l'art. 186 CP et dont les frais étaient assumés par l'État, au vu de la situation financière défavorable du prévenu. Enfin, elle relève que le Ministère public ne s'est pas prononcé sur deux réquisitions de preuves, à savoir la saisie de l'appareil photographique et des clichés originaux, de même que sur l'audition de ses enfants. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Dans un premier grief, la recourante reproche au Ministère public d'avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière en lieu et place d'une ordonnance de classement. 2.1. Le Ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) après avoir ouvert une instruction. Une telle ordonnance doit ainsi être rendue à réception de la plainte et ceci avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte, sous réserve de quelques opérations simples de la part du ministère public au préalable (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 4 ad. art. 310; arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2012 consid. 3.2.). Avant de rendre une telle ordonnance, le Ministère public peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation ellemême apparaît insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2). Lorsqu'il agit ainsi, le Ministère public n'ouvre pas d'instruction et

- 7/12 - P/12522/2016 l'enquête se poursuit ou est entamée dans le cadre de l'investigation policière (art. 306 CPP; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 ad art. 309). Il ne peut toutefois pas se borner à transmettre le dossier à la police en vue de l'entendre comme personne appelée à donner des renseignements dans le cadre des investigations policières. Celle-ci doit être entendue en qualité de prévenue (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, op.cit., n. 5 ad. art. 309). Le terme "prévenu" désigne toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soit soupçonnée, soit prévenue ou alors accusée d'une infraction (art. 111 CPP). Pendant la phase d’investigation policière autonome (art. 306 ss CPP) ou en cas de renvoi à la police pour complément d’enquête (art. 309 al. 2 CPP), les interrogatoires du prévenu ne valent ainsi pas "première audition" au sens de l’art. 101 CPP, l’instruction n’étant alors pas formellement ouverte (art. 309 al. 1 CPP) (C. CHIRAZI / M. OURAL, L'accès au dossier d'une procédure pénale, in Revue de l'avocat 2014, p. 334). La police peut décerner des mandats de comparution durant la procédure d'investigation (art. 206 CPP; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op.cit., n. 2 ad. art. 206). 2.2. En l'occurrence, le fait que le mis en cause ait été entendu en qualité de prévenu par la police, à la demande du Ministère public qui a été lui-même saisi de la plainte, n'implique pas qu'une instruction a été ouverte au sens de l'art. 309 al. 1 CPP, ni qu'elle aurait dû l'être. Le Ministère public était donc formellement autorisé à rendre par la suite une ordonnance de non-entrée en matière. Ce grief sera donc rejeté. 3. La recourante estime que le Ministère public devait instruire les faits dénoncés dans sa plainte. 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les

- 8/12 - P/12522/2016 probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave. (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). Selon l'art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public peut aussi renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale si les conditions de l'art. 8 CPP sont réalisées, en particulier si les réquisits de l'art. 52 CP sont remplis. Aux termes de cette dernière disposition, l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si, tant son éventuelle culpabilité - le principe de la présomption d'innocence devant être respecté, la cause n'en étant qu'au stade de l'instruction préliminaire (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar, Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle 2013, n. 31 ad art. 52-55; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 8 ad art. 52) - que les conséquences de son acte sont de peu d'importance. Il s'agit donc de deux conditions cumulatives (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 14 ad art. 52). Pour décider si les infractions pour lesquelles la possible culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, les autorités compétentes doivent apprécier chaque cas particulier en fonction du cas normal de l'infraction définie par le législateur ; on ne saurait en effet annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi (Message relatif à la modification du code pénal suisse (dispositions générales, introduction et application de la loi pénale) et du code pénal militaire et à la loi fédérale sur le droit pénal des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 1871). Pour apprécier la culpabilité, encore hypothétique, il faut tenir

- 9/12 - P/12522/2016 compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). Quand les conditions de l'art. 52 CP sont réalisées, l'autorité doit renoncer à poursuivre. Cependant, il faut noter qu'un très large pouvoir d'appréciation s'exerce en amont, soit au moment d'examiner si les conditions d'application de cette disposition sont réunies (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., Bâle 2011, n. 26 ad art. 26 ; P. CORNU, Exemption de peine et classement: absence d'intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l'auteur du fait de son acte, Revue pénale suisse 127 (2009), p. 395 à 396). 3.2. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une habitation. 3.3. En l'espèce, s'il faut convenir avec la recourante que les explications données par le mis en cause sur la façon dont il aurait obtenu les photographies litigieuses apparaissent peu crédibles – à savoir que les photographies auraient été faites par la recourante et que les enfants les auraient amenées chez lui –, cela ne suffit toutefois pas à établir qu'il y a eu violation de domicile, infraction que le mis en cause conteste. Contrairement à ce que prétend la recourante, l'on ne peut exclure que B______ ait pu profiter de son séjour de chez elle, au mois de février 2015, pour fouiller ses affaires personnelles, étant relevé que les photographies sur les bords desquelles on discerne des motifs pouvant correspondre au couvre-lit de la recourante datent de janvier 2015. Il apparaît peu probable que des mesures d'instruction complémentaires permettent d'établir les faits reprochés au mis en cause, en particulier l'audition des parties, dont il y a tout lieu de penser qu'elles resteraient sur leur position. Si le mis en cause a pris les photographies litigieuses, il est douteux qu'il ait conservé les clichés, de sorte que la saisie requise apparaît inutile. Des analyses ADN apparaissent enfin disproportionnées par rapport à la gravité de l'infraction en cause et sans grande chance de succès vu le temps écoulé. Quoi qu'il en soit, la non-entrée en matière se justifie en application de l'art. 310 al. 1 let. c CPP. En effet, il doit être tenu compte du contexte de séparation conflictuelle dans lequel s'inscrit l'éventuelle infraction. La possible culpabilité du mis en cause et les conséquences de l'acte apparaissent dans ces circonstances de peu d'importance, étant relevé que la recourante a elle-même accueilli le mis en cause chez elle, en février 2015, et qu'elle n'a pas changé les serrures de sa porte d'entrée, malgré le fait que celui-ci se présentait souvent chez elle et avait refusé de lui rendre les clés de

- 10/12 - P/12522/2016 l'appartement. Une non-entrée en matière apparaît enfin préférable pour ne pas envenimer davantage la situation entre les parties, étant relevé que leurs relations sont appelées à perdurer, dans la mesure où ils sont parents de deux enfants. 4. Infondé, le recours sera rejeté. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui totaliseront CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui totaliseront CHF 500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Catherine TAPPONNIER, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ

- 11/12 - P/12522/2016 Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 12/12 - P/12522/2016 P/12522/2016 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 395.00 - CHF Total CHF 500.00

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