REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12452/2019 ACPR/523/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 8 juillet 2019
Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______ (GE), comparant par Me C______, avocate, ______, ______, Genève, recourant, contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 18 juin 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/6 - P/12452/2019 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 28 juin 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 juin 2019, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 18 septembre 2019. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de ladite ordonnance et à ce que la durée de sa mise en détention provisoire ne soit ordonnée que jusqu'au 31 juillet 2019. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 17 juin 2019, la police a localisé au ______ (GE), A______, B______ et C______, tous trois sous le coup d'un communiqué de recherche pour des vols commis le 4 juin 2019 au préjudice de D______ et E______. Lors de leur filature par les forces de l'ordre, ils ont été observés en train de commettre une tentative de vol à la tire au préjudice de F______ sur le pont ______ (GE), puis au préjudice d'un touriste asiatique, G______, à la rue ______ (GE). Le vol, ici également, ayant avorté, la police a décidé de contrôler les précités, qui se sont alors, à sa vue, séparés et ont feint de prendre la fuite; l'usage de la force a été nécessaire pour les appréhender. Les trois individus étaient porteurs de sommes d'argent en francs suisses et en euros, ainsi que, pour A______, d'autres petites coupures étrangères. b. À la police, A______ a admis avoir commis les deux vols du 4 juin 2019 avec ses comparses ainsi que les tentatives de vols du 17 juin 2019. Il conteste être venu de Roumanie pour voler, arguant qu'il venait chercher du travail. B______ a reconnu avoir volé et s'est refusé à toute autre déclaration. Quant à C______, il a refusé de s'exprimer. c. A______ a été prévenu, le lendemain, par le Ministère public, de : - vols en bande (art. 139 ch. 3 CP) pour s'être, de concert avec B______ et C______, emparé du porte-monnaie de E______ qui se trouvait dans son sac à main le 4 juin 2019 vers 09h00 à la rue ______ (GE), ainsi que de la pochette de D______ qui se trouvait dans son sac à dos, quelques minutes plus tard, entre la rue ______ (GE) et la gare ______ (GE), dans le but de se les approprier et de s'enrichir de leur contenu;
- 3/6 - P/12452/2019 - tentatives de vols en bande (art. 22 et 139 ch. 3 CP) pour avoir, toujours de concert avec B______ et C______, le 17 juin 2019 vers 16h00 sur le pont ______ (GE), tenté de dérober le contenu du sac à main de F______, ainsi que du sac de G______, dans le but s'approprier les valeurs qu'ils contenaient et de s'enrichir à concurrence de leur contre-valeur. Le prévenu a confirmé ses déclarations à la police. Il était venu à deux reprises à Genève, accompagné de B______. Il avait fait la connaissance de C______ lorsqu'il était venu à Genève la première fois. Tous les trois avaient eu l'idée de commettre des vols. Ils n'avaient plus de travail et besoin d'argent pour retourner en Roumanie. d. i. B______, également prévenu, a admis les faits devant le Ministère public. C______, quant à lui, a refusé de répondre. ii. Devant le TMC, C______ a finalement reconnu les faits, soit les deux vols perpétrés le 4 juin 2019 et les deux tentatives de vol du 17 juin 2019. iii. La mise en détention provisoire de B______ et C______ a été ordonnée par le TMC le 19 juin 2019 pour une durée de 6 semaines, soit jusqu'au 31 juillet 2019, vu le risque de fuite. Le risque de collusion n'a pas été retenu, vu leurs aveux. e. Une audience de confrontation entre les prévenus a été agendée au 8 juillet 2019. f. A______ est âgé de 41 ans, de nationalité roumaine, célibataire et sans profession. Il n'a pas d'antécédents judiciaires connus en Suisse mais, selon un document du Ministère de la justice italienne reçu le 25 juin 2019 par le Ministère public et figurant au dossier, il aurait été condamné en Italie en 2011 pour vol, lésions corporelles et port d'arme illégal. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré que les charges étaient suffisantes et graves, eu égard aux constatations de police et aux déclarations du prévenu qui reconnaissait les faits reprochés. L'instruction ne faisait que commencer et le Ministère public devait confronter le prévenu à ses comparses, voire aux plaignantes et aux policiers ayant procédé à son arrestation, dans la mesure où C______ contestait toute implication dans les vols. Il convenait également de déterminer si le prévenu avait déjà été condamné à l'étranger pour des faits similaires, avant de le renvoyer en jugement. Il existait un risque de fuite concret, le prévenu étant de nationalité roumaine et sans aucune attache avec la Suisse, risque qui était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la
- 4/6 - P/12452/2019 perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Il convenait en outre d'éviter que le prévenu ne tente d'influencer ses comparses, d'où l'existence d'un risque de collusion. Aucune mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention au vu desdits risques. D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste la durée de trois mois de sa mise en détention provisoire, la considérant excessive. Il ne restait plus au Ministère public qu'à organiser une audience de confrontation ainsi qu'à déterminer si les prévenus avaient été condamnés à l'étranger pour des faits similaires, avant de les renvoyer en jugement. Or, l'audience de confrontation avait déjà été fixée au 8 juillet prochain. Par surabondance, ses comparses avaient vu la durée de leur détention fixée jusqu'au 31 juillet 2019. Or, rien ne justifiait une différence de traitement entre eux. b. Dans ses observations, le Ministère public considère la durée de trois mois justifiée et nécessaire. L'instruction ne faisait que commencer et il convenait de pouvoir déterminer avec certitude l'ampleur de l'activité délictuelle des trois comparses, étant relevé qu'il s'agissait d'une bande et que la circonstance aggravante du métier pourrait être établie. Une audience de confrontation était fixée au 8 juillet prochain, ce qui démontrait que l'instruction était célère. Il restait dans l'attente des casiers judiciaires étrangers des prévenus, documents indispensables. Or, cela pouvait prendre un certain temps. Enfin, le risque de fuite était important, vu la nationalité du prévenu et son absence d'attache avec la Suisse. c. Dans ses observations, le TMC expose avoir ordonné la mise en détention du prévenu pour une durée de trois mois dès lors qu'au moment de statuer, il existait encore un risque de collusion, vu les dénégations d'un de ses co-prévenus, qui n'avait admis les faits que le lendemain. Il ne s'opposait dès lors pas à ce que la durée de la détention provisoire du prévenu soit ramenée à la même date que pour ces coprévenus. d. Le recourant réplique. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
- 5/6 - P/12452/2019 2. Le recourant ne conteste ni les charges suffisantes ni les risques de fuite et collusion. Il estime uniquement que la durée de sa mise en détention, de trois mois, est excessive, et sollicite d'être traité sur le même pied d'égalité que ses comparses. À raison. 2.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. 2.2. En l'espèce, le prévenu et un de ses comparses ont rapidement reconnu les faits reprochés et leur autre comparse les a finalement admis devant le TMC le 19 juin 2019. Une audience de confrontation a d'ores et déjà été fixée au 8 juillet prochain. Faute d'indice en l'état laissant apparaître que le prévenu aurait, seul ou avec ses comparses, commis d'autres vols que ceux pour lesquels un avis de recherche avait été délivré, on ne voit pas quelles autres investigations seraient nécessaires, hormis encore la détermination de leurs antécédents judiciaires à l'étranger. Or, cet acte non seulement devrait pouvoir intervenir promptement mais ne s'oppose pas, en tant que tel, à un renvoi en jugement. Partant, la durée de la détention provisoire de trois mois fixée par le TMC à l'égard du recourant paraît désormais excessive, eu égard à celle de 6 semaines prononcée à l'endroit de ses co-prévenus, ce que cette autorité a du reste admis. 3. Le recours s'avère ainsi fondé. L'ordonnance querellée sera annulée en tant qu'elle ordonne la mise en détention provisoire du recourant jusqu'au 18 septembre 2019, et l'échéance de la mise en détention sera ramenée au 31 juillet 2019. 4. Les frais du recours seront laissés à la charge de l'État. 5. Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, le défenseur d'office (cf. art. 135 al. 2 CPP). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet partiellement le recours. Annule l'ordonnance querellée en tant qu'elle ordonne la mise en détention provisoire de A______ jusqu'au 18 septembre 2019 et ordonne sa mise en détention provisoire jusqu'au 31 juillet 2019. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.