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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.11.2020 P/12443/2019

12 novembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,660 mots·~13 min·3

Résumé

ACCÈS INDU À UN SYSTÈME INFORMATIQUE;SURVEILLANCE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS | CP.143bis; CP.179bis

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12443/2019 ACPR/790/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 12 novembre 2020

Entre A______, domiciliée rue ______ [GE], comparant en personne, recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 juillet 2020 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/12443/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 7 août 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 juillet 2020, notifiée le 28 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 8 mai 2018. Elle conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la procédure au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À teneur du rapport de l'Inspection générale des services (ci-après, IGS) du 25 juin 2020, A______, agente à B______, a porté plainte pour utilisation par des tiers non autorisés de son téléphone portable professionnel et de sa messagerie professionnelle. En substance, elle avait constaté lors de l'analyse des coûts de son abonnement de téléphone portable professionnel, du mois de mars 2018, qu'il y avait eu un appel sortant, le 5 mars 2018 à 10h15, d'une durée de 6 secondes, depuis ce téléphone sur sa combox. Or, elle avait quitté le poste C______ le 9 février 2018 pour des vacances, sans y retourner depuis en raison d'un arrêt maladie. Elle avait laissé son téléphone portable professionnel au poste, verrouillé à l'aide d'un code et en charge; ses codes personnels et mots de passe de déverrouillage, respectivement de profil d'accès au réseau et de connexion à sa messagerie professionnelle, étaient inscrits dans un carnet, lequel était rangé dans un meuble fermé à clé. Le 5 mars 2018 coïncidait avec le jour où elle s'était rendue au poste C______ pour un entretien avec la D______ [fonction], visant à dénoncer des faits et des dysfonctionnements au sein du Service B______. Sur place, vers 9h35, à la fin de son entretien, elle avait aperçu le ______ [fonction] E______, assis dans son bureau, en train de regarder son propre téléphone mobile. Par ailleurs, une tierce personne avait consulté sa messagerie électronique professionnelle, depuis un poste B______, le 20 février 2020 à 12h, ce que lui avait confirmé F______, membre de la G______ (ci-après, G______). Elle a remis une communication d'incident transmise le 8 mai 2020 par la G______, dont il ressortait qu'elle s'était plainte de ce que les messages électroniques antérieurs au 9 mars 2018 ne s'affichaient plus.

- 3/9 - P/12443/2019 Ses soupçons se portaient sur le ______ [fonction] E______ ainsi que sur H______, chef du poste C______, – lequel disposait d'un double de la clé de son casier –, et le ______ [fonction] I______. b. Entendu par l'IGS le 3 avril 2020, J______, chargé de la sécurité à la G______, a confirmé que l'appel du 5 mars 2018 à 10h15, avait été émis depuis le téléphone portable professionnel de A______ sur une messagerie vocale du raccordement commençant par les mêmes six numéros que celui de la plaignante. Dès le 10 février 2018, il y avait eu plusieurs consommations de données depuis ledit téléphone dont la nature n'était pas déterminable. Par ailleurs, la dernière connexion au réseau – d'une durée d'environ 14 minutes – avec le compte de A______ (à ne pas confondre avec des connexions à la messagerie professionnelles) datait du 8 février 2018, à 11h06, depuis un poste fixe de la B______; il n'était pas possible de définir les éléments consultés lors de cette connexion. Deux autres connexions au réseau issues du profil d'accès de la plaignante, des 16 et 20 février 2018, étaient faiblement fiables car non vérifiables, faute de trace formelle; il n'était pas possible de confirmer qu'il y avait réellement eu une connexion à partir du compte de la plaignante. Elles pouvaient être dues à un "événement système", à un acte d'administration ou à une demande de support à distance, toute interprétation n'étant que pure conjecture, et, plusieurs années après les faits, aucune information complémentaire à leur sujet ne pouvait plus être obtenue. Il ne pouvait pas dire si des connexions à la messagerie électronique de A______ avaient eu lieu durant la même période. Le fait que les messages électroniques antérieurs au 9 mars 2018 ne s'affichaient plus était normal, dès lors que A______ s'était connectée à sa messagerie depuis Internet, lequel limitait l'accès au 45 derniers jours, et non depuis un poste fixe de la B______, duquel l'accès était illimité. Il n'était pas nécessaire de se connecter au profil d'accès réseau pour accéder à la messagerie électronique, laquelle pouvait être ouverte depuis un ordinateur portable ou un téléphone mobile. Il ne pensait pas possible de savoir si une personne avait utilisé le code PIN du téléphone portable en 2018. c. Entendu par la police le 12 mai 2012, F______ a confirmé que, depuis Internet, il n'était possible d'accéder qu'aux 45 derniers jours sur la messagerie électronique. Au vu d'une première capture d'écran du 8 mai 2018 des accès à la messagerie de la plaignante, il constatait deux connexions à la messagerie professionnelle de A______ le 20 février 2018, respectivement à 8h et 12h, faite depuis le Web, sans pouvoir déterminer le terminal, par quelqu'un forcément connecté avec l'identifiant et le mot de passe de la plaignante.

- 4/9 - P/12443/2019 Au vu d'une seconde capture d'écran du 8 mai 2018, la dernière connexion à la messagerie électronique, établie depuis un poste fixe multiutilisateurs de la B______, datait du 9 février 2018 à 12h14. Il n'y avait pas eu de connexion à cette messagerie entre le 20 février 2018 à 12h et le 8 mai 2018. Les accès de A______ avaient été bloqués dès le 9 mai 2018 sur demande de la Direction. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu qu'aucun élément au dossier ne permettait d'identifier les auteurs de l'appel du 5 mars 2018 depuis le téléphone de la plaignante sur la combox du même téléphone ni des deux connexions à la messagerie professionnelle du 20 février 2018 par internet, ces dernières ayant été faites soit par la plaignante elle-même soit par un tiers disposant de son mot de passe. Les noms des trois personnes transmis par A______, sans explications, ne suffisaient pas à les mettre en cause, ni à entreprendre d'autres actes d'enquête, qui s'avéreraient disproportionnés en regard de l'extrême modestie des faits dénoncés. D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que le Ministère public devait poursuivre l'instruction; elle fait état de contradictions entre les déclarations respectives de J______ et de F______. Elle allègue au surplus des faits nouveaux, soit que I______, qui avait en son temps établi une bonne évaluation de ses qualifications, avait dû la modifier, sur ordre du ______ [fonction] H______, en une évaluation "totalement dégradante". A______ a produit une liste des connexions et messages électroniques envoyées entre le 23 février et le 8 mai 2018. b. Dans ses observations, le Ministère public relève que la personne, qui avait fait l'appel, de 6 secondes, du 5 mars 2018, avait joint la combox du téléphone; l'appelant n'avait ainsi pu entendre que le message du répondeur, et non les éventuels messages laissés par d'autres appelants. Il était douteux que le comportement de cette personne tombe sous le coup du droit pénal; les art. 179 ss. CP étant inapplicables à l'écoute d'un enregistrement préalable et A______ ne fournissait pas d'informations suffisantes pour déterminer s'il tombait sous le coup de l'art. 143bis CP; même si tel devait être le cas, aucun moyen technique n'était susceptible de permettre l'identification de l'auteur de l'appel. Les deux connexions à la messagerie professionnelle de A______ avaient eu lieu le 20 février 2018, à 8h00 et 12h00, par internet (webmail), par une personne disposant du mot de passe ou par A______ elle-même. Or, il ressortait de son recours que A______ avait régulièrement utilisé sa messagerie depuis le moment où elle avait cessé de travailler, le 9 février 2018, et le moment où ses accès avaient été coupés, le

- 5/9 - P/12443/2019 9 mai 2018. Aucun moyen technique n'était susceptible de permettre l'identification de la personne qui s'était connectée le 20 février 2018. Il était, dès lors, disproportionné de poursuivre les investigations, notamment par l'audition des personnes désignées comme suspectes par A______ qui n'avait aucunement justifié ses soupçons. Enfin, elle ne présentait aucune réquisition de preuves. Or, les contradictions relevées entre les témoignages des spécialistes constituaient la preuve qu'aucune mesure technique ne serait en mesure de faire progresser l'enquête, puisque ces derniers eux-mêmes atteignaient leurs limites. c. A______ réplique; elle reprend les contradictions entre J______ et F______ et propose de s'adresser à un expert informatique externe au service de la Ville. Elle explique pourquoi elle soupçonne les collègues mentionnés dans sa plainte; ils avaient fait, ou étaient intervenus, dans des évaluations calomnieuses à son sujet.

EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (alt. 382 al. 1 CPP). 2. L'ensemble des pièces nouvelles produites à l'appui de son recours sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 3. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%20285 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%2086

- 6/9 - P/12443/2019 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). 3.2. L'art. 179bis CP punit sur plainte, celui qui, sans le consentement de tous les participants, aura écouté à l'aide d'un appareil d'écoute ou enregistré sur un porteur de son une conversation non publique entre d'autres personnes, tiré profit ou donné connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, ou conservé ou rendu accessible à un tiers un enregistrement qu'il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al. 1. L'art. 143bis CP punit, sur plainte, celui qui, sans dessein d'enrichissement, se sera introduit sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès indu de sa part. L'accès indu à un système informatique peut être considéré comme l'équivalent informatique de la violation de domicile (FF 1991 II 933, 979). Pour que l'infraction soit réalisée, il faut être en présence de trois conditions, soit un accès à un système informatique, appartenant à autrui et spécialement protégé, qui soit indu et intentionnel (S. METILLE / J. AESCHLIMANN, Infrastructures et données informatiques: quelle protection au regard du code pénal suisse ?, in Revue pénale suisse, 2014, vol. 132, p. 283/297). 3.3. En l'espèce, force est de constater que l'art. 179bis CP ne trouve pas à s'appliquer dans le cas de figure de l'appel du 5 mars 2018, seule la combox du téléphone de la recourante ayant pu être consultée à l'exclusion de toute autre conversation. En outre, rien ne permet d'exclure que les connexions litigieuses à la messagerie aient été faites par la recourante elle-même, cette dernière admettant se connecter régulièrement; en toute hypothèse, l'identification d'un tiers non autorisé, mais qui aurait disposé des codes d'accès, n'est en l'état pas possible et aucune audition des suspects désignés par la recourante ne permettrait de l'identifier tant il est acquis, http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_185/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%20241 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%2086 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%2086 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%20285 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_417/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_185/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1991%20II%20933

- 7/9 - P/12443/2019 avec une vraisemblance confinant à la certitude, que ladite personne ne se désignera pas elle-même. La liste des "échanges d'email" dont la recourante fait état dans ses observations ne permet pas de considérer qu'il s'agirait d'accès indu mais bien plutôt de messages qu'elle a elle-même adressés à des tiers. C'est donc à raison que le Ministère public a refusé d'entrer en matière. 4. Justifiée, l'ordonnance sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 8/9 - P/12443/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier: Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/12443/2019 P/12443/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 715.00 - CHF Total CHF 800.00

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