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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.06.2026 P/12357/2024

26 juin 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,212 mots·~21 min·1

Résumé

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CHANTAGE;DIFFAMATION;CALOMNIE;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE | CPP.310; CP.156; CP.181; CP.173; CP.174; CP.303

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12357/2024 ACPR/619/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 26 juin 2026

Entre A______, représenté par Me Marc CHESEAUX, avocat, LITIS AVOCATS, rue de Rive 68, 1260 Nyon, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 avril 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/12357/2024 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 8 mai 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 avril précédent, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur les faits de la cause. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à l'ouverture d'une instruction avec la mise en œuvre de toute mesure utile, soit notamment l'audition de B______, C______ et, s'il y a lieu, D______. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'600.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, notaire vaudois, intervient comme exécuteur testamentaire dans la succession de feu E______, décédé en 2019, dont les héritiers institués sont l'épouse de ce dernier, B______, son fils et ses trois petits-enfants. b. Dans ce contexte successoral, un litige est né entre A______ et B______. La seconde, assistée notamment par Mes C______ et F______, avocats genevois, fait grief au premier, depuis 2021 au moins, de nombreux manquements dans l'exécution de son mandat. c. Après des échanges épistolaires, au cours desquels B______ a, en particulier, refusé trois projets de convention de partage successoral, C______ s'est, le 21 septembre 2023, entretenue au téléphone avec D______, comptable de A______. La teneur de cette discussion est disputée. d.a. Le 15 décembre 2023, B______, sous la plume de ses conseils C______ et F______, a adressé une "plainte" (accompagnée de son chargé de pièces) à la Justice de paix du district de G______ [VD], concluant, à titre principal, à la destitution de A______ de sa qualité d'exécuteur testamentaire. Parmi les griefs listés, B______ reprochait, entre autres, à A______ de ne jamais s'être "préoccupé d'administrer la succession afin de préserver les avoirs successoraux", la laissant en particulier gérer seule plusieurs démarches administratives (banques, assurances) ou concrètes (vente d'une voiture appartenant au défunt). S'il avait requis le versement du produit de cette vente, il avait ensuite "dissimul[é] ce montant" dans un projet de partage. A______ avait également "soustrait à la Justice de paix des actifs reçus de la part du défunt peu avant son décès". L'intéressé avait "intentionnellement dissimulé l'existence" de ces avoirs et n'avait jamais établi, durant ses quatre années d'activité, un inventaire complet de la succession. Il lui avait également fait signer un inventaire successoral à l'attention des autorités fiscales qui n'était pas complet voire erroné. Ces agissements constituaient une "faute grave". L'intéressé avait, par ailleurs,

- 3/11 - P/12357/2024 adopté un comportement "hostile" envers elle ou ses conseils, refusant de les renseigner sur des points liés à la succession ou en leur fournissant des informations "erroné[e]s et contraires à la réalité", préjudiciables à ses intérêts [à elle]. Au vu notamment des "malversations, de la soustraction des avoirs reçus avant le décès du défunt, le conflit d'intérêts délibéré, le refus de renseigner, les violations et les manquements", A______ devait être empêché immédiatement de procéder à tout versement en sa faveur ou d'autres cohéritiers. d.b. A______ a reçu de la Justice de paix, le 7 février 2024, un exemplaire de cette "plainte", dont des copies avaient également été adressées par B______ (et ses conseils) à la "Chambre des notaires" et à l'administration cantonale des impôts du canton de Vaud. e. Par courrier du 27 mars 2024, complété le 4 mars 2025, A______ a déposé plainte contre B______ et "toute personne ayant rédigé, expédié et/ou approuvé pour expédition" la "plainte" du 15 décembre 2023 à son encontre, soit les avocats de la prénommée, C______ et F______, des chefs de diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP) et tentative d'extorsion (art. 22 cum 156 CP). Il fonde en partie sa plainte sur l'écriture du 15 décembre 2023 de B______ (signée par ses conseils), dans laquelle il était, selon lui, accusé d'avoir commis une "soustraction" et des "malversations", soit des accusations fausses et attentatoires à son honneur. Pour le surplus, il se fonde, sans apporter plus de détails, sur une retranscription écrite de D______ de sa conversation téléphonique du 21 septembre 2023 avec C______, laquelle comporte les passages suivants: - "Maître C______ m'informe que Mme B______ en a déjà pour fr. 50'000.- de frais d'avocat pour enfin aboutir à ce que Me A______ reconnaisse entre-autres son droit d'usufruit. Ces frais doivent donc être pris en compte également"; - "Maître C______ m'explique qu'après réflexion, calculs et réintégration de différentes sommes discutées ci-dessus dans la convention de partage (et pour mémoire une reconnaissance de dette de H______ de 550 chf, dont elle ne tient pas compte), elle considère acceptable et consentirait (possibilité de discuter un petit peu, elle m'a donné le chiffre de fr. 500) à verser 90K sur les 163K"; - "Maître C______ propose également s'il y a signature de faire une décharge de toute action de poursuite contre Maître A______. Maître C______ me dit que ce ne sont pas des menaces mais qu'elle souhaite être transparente me dire où elle en est avec sa cliente concernant cette succession. Que s'il n'y a pas de signature de la convention, plusieurs actions en justice sont déjà prêtes à être déposées, mais qu'elle souhaiterait que tout puisse se résoudre en amont à l'amiable";

- 4/11 - P/12357/2024 - "les actions sont les suivantes: plainte de dénonciation fiscale […], plainte de dénonciation pénale (concernant la gestion déloyale), action civil[e] pour dommage et intérêts […], dénonciation à l'ordre des Notaires". f. La plainte de A______ ayant été d'abord adressée aux autorités de poursuite pénale vaudoises, le Ministère public de Genève a accepté, le 24 mai 2024, de diligenter la procédure, l'étude de C______ étant située dans le canton de Genève. g. Invitée par le Ministère public à se déterminer par écrit sur la plainte de A______, B______ a d'abord soulevé n'avoir pas rédigé la "plainte disciplinaire" du 15 décembre 2023, même si elle l'avait approuvée, ni participé à l'entretien téléphonique du 21 septembre suivant Le but de cette discussion était notamment de "proposer un montant de soulte à verser par elle pour solde de tout compte en rappelant ces montants et les frais qu'elle avait dû engager pour faire valoir ses droits légitimes". Pour le surplus et en substance, elle a maintenu ses griefs à l'encontre de A______ et expliqué avoir, pour la première fois et malgré ses nombreuses demandes de renseignements en amont, pris connaissance des sommes reçues par le précité sur son compte professionnel et au nom de la succession (soit CHF 112'209.25 en tout) via les déterminations de celui-ci du 26 mars 2024 à la Justice de paix. h. Dans ses déterminations du 15 juillet 2025, C______ conteste la fidélité de la retranscription de son entretien téléphonique avec D______ du 21 septembre 2023. Elle explique, par ailleurs, que cet entretien avait pour objectif de mettre en lumière les manquements de A______ dans le dernier projet de partage successoral. Il n'avait jamais été question de faire supporter aux cohéritiers les frais d'avocats de B______, ni de déposer une plainte pénale mais uniquement une "plainte disciplinaire", dans le but de protéger les avoirs successoraux détenus par A______. i. F______, qui a également reçu copie de la plainte de A______, a adressé ses déterminations au Ministère public. Celles-ci ne figurent pas au dossier en main de la Chambre de céans. j. Le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de non-entrée en matière et les a invitées à produire leurs prétentions en indemnisation. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que la "plainte disciplinaire" du 15 décembre 2023 s'inscrivait dans une procédure judiciaire particulièrement conflictuelle et longue. Les termes litigieux employés par C______ et F______ visaient avant tout à défendre leur cliente, B______, et formulaient les manquements reprochés à A______. Si les propos en cause devaient être constitutifs d'une atteinte à l'honneur de ce dernier, il fallait considérer qu'ils relevaient du travail d'avocat des mis en cause et étaient ainsi justifiés par l'art. 14 CP. D'autant qu'ils ne pouvaient pas être qualifiés d'excessifs.

- 5/11 - P/12357/2024 L'infraction visée à l'art. 303 CP n'avait pas vocation à s'appliquer, la plainte étant de nature disciplinaire – adressée à la Justice de paix – et non pénale. S'agissant des tentatives de contrainte et d'extorsion, à supposer que la retranscription écrite de l'échange téléphonique du 21 septembre 2023 fût licite, il n'en ressortait aucun dessein d'enrichissement illégitime. C______ ne cherchait qu'à défendre les intérêts de sa cliente – B______ – dans le cadre d'une discussion transactionnelle. Il était, en outre, uniquement question d'évoquer des actions en justice en cas d'inaction de A______, soit des moyens licites et proportionnés, dans le but de faire droit aux prétentions de la précitée. D. a. Dans son recours, A______ soutient que les termes employés dans la "plainte disciplinaire" du 15 décembre 2023, soit "soustraction d'avoirs reçus" et "malversations" constituaient des reproches à son endroit d'avoir commis des infractions pénales, employés par des avocats ne pouvant pas ignorer leur sens et leurs poids. L'application de l'art. 14 CP devait, par ailleurs, être écartée. C______ qualifiait "gratuitement" les "manquements" (contestés) de sa part de comportements pénaux, sans préciser qu'il s'agirait de suppositions. Il ne pouvait ainsi pas être exclu qu'elle était – volontairement – allée au-delà du nécessaire pour se montrer de bonne foi dans ses allégations. Si l'intéressée contestait avoir évoqué une éventuelle plainte pénale, il était dès lors contradictoire de lui reprocher, à lui, des comportements pénaux. Concernant B______, cette dernière avait approuvé l'écriture litigieuse, de sorte qu'elle avait contribué à propager des propos attentatoires à son honneur à son endroit. Il fallait déduire de la retranscription de la conversation téléphonique du 21 septembre 2023, même "cum grano salis", que C______ entendait obtenir l'imputation du montant des dommages-intérêts découlant des manquements allégués (en particulier CHF 50'000.- de frais d'avocats) sur le montant dû aux cohéritiers. Il y avait donc bien un dessein d'enrichissement illégitime. Par ailleurs, il était disproportionné d'utiliser une dénonciation fiscale, pénale, disciplinaire et, enfin, une action civile. Il convenait de s'interroger sur la raison pour laquelle il aurait été menacé, selon D______, d'une plainte pénale si une telle mesure ne faisait en réalité pas partie des démarches envisagées par B______. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au Ministère public son refus d'entrer en matière sur sa plainte.

- 6/11 - P/12357/2024 2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 2.2.1. Commet une contrainte (art. 181 CP) quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 2.2.2 L'art. 156 ch. 1 CP (extorsion et chantage) réprime le comportement de quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux. 2.2.3. La notion de menace, qui est la même pour les deux infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 6.1), est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1.1). 2.2.4. L’on n’est pas en présence d’une menace du seul fait que quelqu’un manifeste l’intention d’exercer un droit conformément à sa finalité. Ne se rend ainsi pas coupable d’extorsion ou de chantage celui qui se limite à manifester l’intention de faire valoir une prétention fondée en évoquant par exemple vouloir résilier un contrat, intenter une action judiciaire ou déposer plainte pénale (A. MACALUSO / L. MOREILLON /

- 7/11 - P/12357/2024 N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, 2ème éd., Bâle, 2025, n. 9 ad art. 156). 2.2.5. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 précité, consid. 2.1.1). 2.3.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. 2.3.2. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêt du Tribunal fédéral 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.3.4). 2.3.3. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_735/2023 du 18 décembre 2025 consid. 9.2.1). En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; 145 IV 462 consid. 4.2.2). 2.3.4. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation

- 8/11 - P/12357/2024 objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés. Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2; 145 IV 462 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_735/2023 précité, consid. 9.2.1). 2.4. En l'espèce, à titre liminaire, le recourant n'a pas listé dans sa plainte (ni son complément) l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Si le Ministère public l'a examinée dans l'ordonnance querellée, c'est pour en exclure la réalisation de ses éléments constitutifs et le recourant ne conteste pas ce point dans son recours. Il ne sera ainsi pas revenu plus avant sur cette infraction, dont les conditions ne sont de toute manière pas remplies pour les motifs développés plus bas. Par ailleurs, l'authenticité de la retranscription de l'appel téléphonique du 21 septembre 2023 est douteuse, dès lors que la personne l'ayant rédigée travaille avec, voire pour, le recourant et que l'autre interlocutrice en conteste le contenu. De toute manière, même en l'état, ce document ne suffit pas à fonder le moindre soupçon de la commission d'une infraction pénale. Enfin, comme il en va de même pour tous les faits dénoncés, nul n'est besoin de faire une distinction dans l'implication des trois mis en cause. 2.5. À suivre le recourant, B______ (par la voix de son conseil, C______), lors de l'appel téléphonique de son conseil du 21 septembre 2023, aurait cherché à faire supporter aux cohéritiers ses frais d'avocat et déclaré que, si la convention de partage ne devait pas être signée, plusieurs plaintes – de nature différentes – seraient déposées. Rien ne permet de soutenir la première partie de ces affirmations, les deux intéressées contestant toutes velléités en ce sens. Quant à la seconde, le contentieux avec l'héritière mise en cause remontait déjà à plusieurs mois (voire années) et le recourant était avisé depuis aussi longtemps des reproches à son encontre, les trois précédents projets de partage successoral ayant d'ailleurs été refusés. Qu'il soit donc informé par son confrère que des actions légales risquaient d'être entreprises ne constitue ainsi pas la menace d'un dommage sérieux. Surtout qu'il ne ressort pas du dossier qu'il était question d'obliger le recourant à signer une convention de partage successoral, sous la menace de poursuites légales. Plutôt qu'en cas de désaccord avec le contenu dudit projet pour de nouveaux manquements de sa part, des actions seraient mises en œuvre dans l'objectif, ni plus ni moins, de sauvegarder les intérêts de B______. Les actions en question se sont, in fine, révélées être des dénonciations aux autorités civiles (justice de paix), fiscales et administratives, soit des démarches licites et guidées par la nature des griefs reprochés au recourant. Enfin, il est précisé, selon la retranscription sur laquelle se fonde le recourant, qu'une solution à l'amiable était de toute manière préférée, ce qui semble ainsi exclure tout dessein de vouloir contraindre le recourant à un acte préjudiciable à ses intérêts.

- 9/11 - P/12357/2024 La synthèse de ces éléments permet d'écarter les infractions visées aux art. 156 et 181 CP, sous la forme d'une tentative, faute de menace d'un dommage sérieux ou d'un acte similaire d'une intensité égale. 2.6. Dans la "plainte" conjointement adressée à la Justice de paix, à l'autorité de surveillance de la profession de notaires et aux autorités fiscales, il est effectivement écrit que le recourant aurait "détourné" des avoirs appartenant à la succession. Il est également mentionné, à une reprise, des "malversations". L'écriture en question cristallise tous les griefs formulés à l'encontre du recourant, à qui B______ reproche notamment d'avoir omis de comptabiliser dans certains actes officiels des sommes d'argent reçues sur son compte professionnel et dont elle n'avait reçu les détails que tard dans le contentieux. Les critiques principales se rapportent ainsi avant tout à sa manière d'exercer son mandat d'exécuteur testamentaire, soit des compétences professionnelles, décrites comme défaillantes. Cela ressort de l'acte en question pris dans son ensemble, lequel avait pour objectif premier et principal de suspendre ses prérogatives et mettre un terme à son mandat. L'emploi des termes litigieux – qui est certes maladroit – reste marginal par rapport au message véhiculé. D'autant que les destinataires sont des autorités judiciaires ou administratives, versées dans le droit. Plus globalement, les reproches n'étaient pas à l'évidence pénaux, les autorités compétentes en la matière n'ayant pas été saisies. Partant, les propos litigieux n'étaient pas susceptibles de porter atteinte à l'honneur du recourant, ni ne remplissent les conditions d'une dénonciation calomnieuse. Enfin, les actes d'instruction mentionnés par le recourant ne sont pas à même d'apporter des éléments nouveaux à la cause. Les mis en cause ont déjà eu l'occasion de s'exprimer par écrit sur la plainte contre eux et l'audition de D______ n'apparaît pas déterminante pour contredire les développements qui précèdent, étant au demeurant rappelé son statut d'employée du recourant. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité par la Chambre de céans, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées. 5. Corrélativement, il ne peut prétendre à l'octroi de dépens. * * * * *

- 10/11 - P/12357/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'600.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, à B______, C______ et F______, soit pour eux leurs conseils respectifs. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.

La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/12357/2024 P/12357/2024 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'515.00 Total CHF 1'600.00

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