REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12325/2011 ACPR/97/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 7 février 2020
Entre A______, avocat, comparant par Me B______, avocate, ______, recourant,
contre la décision rendue le 26 février 2019 par le Tribunal correctionnel,
et LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/5 - P/12325/2011 Vu : - la procédure P/12325/2011; - le jugement du 20 janvier 2012 du Tribunal correctionnel (ci-après; TCor); - l'état de frais du 14 septembre 2017 de A______ sollicitant une indemnisation de CHF 6'552.35, incluant une rémunération du stagiaire à CHF 120.- de l'heure; - la décision d'indemnisation du conseil juridique gratuit du TCor, notifiée le 21 septembre 2017, par laquelle l'indemnisation de A______ a été fixée à CHF 3'657.95, correspondant à 12h d'activité pour le chef d'étude à CHF 200.-/heure et 6h30 pour le stagiaire à CHF 65.-/heure, plus forfait courriers/téléphones de 20%, ainsi que la TVA à 8%; - le courrier du 2 octobre 2017 de A______ au TCor demandant la motivation de la décision s'agissant de l'indemnisation de l'activité de l'avocat stagiaire; - le courrier du 6 décembre 2018 du TCor à A______; - l'email du lendemain de A______ au TCor; - la décision du 26 février 2019 du TCor, notifiée le 28 suivant à A______, rejetant la demande de motivation, respectivement de modification, de la décision d'indemnisation du 15 mars 2017 (sic); - le recours de A______ expédié le 11 mars 2019, concluant à l'annulation de la décision attaquée et à la fixation de son indemnité d'avocat d'office conformément à l'art. 16 RAJ dans sa nouvelle teneur; - les observations du TCor du 21 mars 2019 s'en rapportant à justice. Attendu que : - la décision d'indemnisation notifiée le 21 septembre 2017 précisait, en gras, qu'"une motivation de la décision peut être obtenue sur simple demande au tribunal correctionnel dans les dix jours dès réception de la présente" et les voies de recours; - par courrier du 2 octobre 2017, A______ a demandé cette motivation s'agissant du tarif d'indemnisation pour l'activité de l'avocat stagiaire; il a rappelé que le Tribunal fédéral était saisi de plusieurs recours s'agissant de ce tarif et proposé de surseoir à statuer jusqu'à ce que le "l'affaire pilote" ait été tranchée; - par email du 7 décembre 2018, sur interpellation du TCor qui lui demandait si son courrier du 2 octobre 2017 était toujours valable, A______ a suggéré qu'il soit statué en tenant compte du tarif d'activité de l'avocat stagiaire réévalué (art. 16 RAJ);
- 3/5 - P/12325/2011 - la décision querellée a retenu que, au moment de la taxation, l'art. 16 RAJ disposait que le tarif horaire relatif à l'activité des avocats stagiaires était fixé à CHF 65.-, que l'art. 23 RAJ dispose que la modification de l’indemnité prévue à cet art. 16 RAJ nouveau (portant ledit tarif horaire à CHF 110.-), s’applique à tous les états de frais dont la taxation n’est pas définitive le 1er octobre 2018. Le TCor a considéré que la décision d'indemnisation du 15 septembre 2017 était motivée, puisque la quotité des heures retenues, leur tarif, le forfait et la TVA étaient explicités, et qu'elle était dès lors définitive, les voies de recours indiquées n'ayant pas été utilisées; - dans son recours, A______ fait valoir un déni de justice et la violation des articles du RAJ en matière d'indemnisation; la décision d'indemnisation exposait sommairement les heures d'activité retenues et retenait un tarif horaire pour l'avocat-stagiaire de CHF 65.-, en lieu et place des CHF 120.- demandés; il avait à bon droit demandé la motivation de la décision; le délai de recours n'avait ainsi pas commencé à courir; la taxation n'était pas définitive, la décision motivée ne lui ayant toujours pas été notifiée. Considérant que : - le recours sera déclaré recevable en tant qu'il a été déposé selon la forme et dans le délai prescrit (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b, 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. a CPP, 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émane du conseil juridique gratuit qui a qualité pour recourir (art. 138 al. 1 cum 135 al. 3 let. a CPP); - une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1); - la garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée; http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20V%20125 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20I%206 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_868/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20I%20229 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20I%20265 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20I%2097 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20I%2083 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20III%20439 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20II%20530
- 4/5 - P/12325/2011 - en l'occurrence, contrairement à ce que soutient le recourant, la décision querellée est motivée tant en ce qui concerne le refus de nouvelle motivation, respectivement modification, que sur l'application du tarif horaire de CHF 65.- à l'activité de l'avocat-stagiaire; - le moyen est, par conséquent, mal fondé; - le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit de la partie plaignante peuvent demander, en leur propre nom, la motivation du jugement s'agissant des frais de la défense d'office, respectivement de l'assistance gratuite, dans un délai de 10 jours dès la notification du dispositif; le délai de dix jours pour former recours contre l'indemnité allouée à l'avocat d'office court dès la notification du jugement motivé, la motivation devant cas échéant être demandée par le conseil d'office lui-même (ATF 143 IV 40 consid. 3.6); - en l'espèce, le TCor, en précisant, de manière inhabituelle dans ce genre de décision, qu'une motivation de celle-ci pouvait être obtenue et ce, dans le même délai que celui pour recourir, a admis qu'elle pouvait ne pas être satisfaisante au regard des réquisits du recourant et ne pas être définitive; à raison, puis que cette autorité n'a dit mot sur le tarif horaire de CHF 120.- réclamé par l'avocat d'office; - la décision de septembre 2017 n'était ainsi pas définitive et ce n'est que par la décision querellée du 26 février 2019 que le TCor a statué sur l'indemnisation du recourant; - la Chambre de céans devant appliquer, conformément à l'art. 23 RAJ, l'indemnité prévue à l'art. 16 al. 1 et 3 RAJ à tous les états de frais dont la taxation n'était pas définitive le 1er octobre 2018, l'indemnité due pour l'activité de l'avocat stagiaire sera corrigée en conséquence; - il y a ainsi lieu de compléter l'indemnisation intervenue en première instance à l'aune de ce qui précède, soit à hauteur de CHF 379.10 (correspondant à 6h30 d'activité au tarif de CHF 45.-/h [CHF 110.- – CHF 65.- déjà octroyés; CHF 292.50] + le forfait de 20% sur cette différence [CHF 58.50] + la TVA à 8% [CHF 28.10]); - l'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP); - le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2); - en l'espèce, il se justifie de lui allouer, à titre de juste indemnité, un montant de CHF 600.- TTC, pour son recours. * * * * *
- 5/5 - P/12325/2011
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours et annule la décision du 26 février 2019. Complète la décision d'indemnisation du conseil juridique gratuit, notifiée le 21 septembre 2017, comme suit : - arrête à CHF 379.10, TVA 8% comprise, le complément d'indemnité dû à Me A______ pour l'activité déployée en première instance. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 600.- TTC, pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal correctionnel. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).