REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12307/2018 ACPR/661/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 12 novembre 2018
Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, Sant'Ana Lima Avocats internationaux., rue de Lausanne 69, 1202 Genève, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 juillet 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/7 - P/12307/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 juillet 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 juillet 2018, reçue selon elle le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale dirigée contre sa sœur, B______. La recourante conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à ce qu'une instruction pénale à l'encontre de sa sœur soit ouverte pour abus de confiance. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 600.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 20 avril 2018, A______ a déposé plainte pénale à la police contre B______, sa sœur, pour abus de confiance. Elle lui avait prêté son véhicule de marque C______, de couleur noire, n° de châssis 1______, ne sachant pas encore quoi en faire, étant précisé qu'elle n'avait pas de permis de conduire. Le 8 avril précédent, sa sœur lui avait suggéré de vendre sa voiture mais elle lui avait répondu qu'elle ne voulait pas. Sa sœur l'avait néanmoins vendue à une tierce personne. b. Entendue par la police le 8 mai 2018, B______ a déclaré que sa sœur lui avait remis le véhicule afin qu'elle le revende, elle-même ne conduisant pas. À cette fin, sa soeur lui avait remis les deux jeux de clés et la carte grise. Ayant trouvé un acheteur pour le prix de CHF 5'000.-, elle en avait fait part à sa sœur qui avait estimé le prix trop bas avant d'accepter la vente. B______ a ajouté qu'elle et sa sœur avaient eu une première voiture qui était à son nom [B______]. Sa sœur voulait l'offrir à son copain, beaucoup plus jeune qu'elle, mais celui-ci avait eu un accident avec. L'assurance ayant remboursé la valeur résiduelle de la voiture, le compagnon de sa sœur voulait racheter une voiture avec cet argent au lieu de lui permettre de rembourser le crédit du premier véhicule, ce qu'elle avait finalement accepté. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré en substance qu'eu égard aux déclarations discordantes et en l'absence de témoignage susceptible d'étayer une version plutôt qu'une autre, les éléments constitutifs d'un abus de confiance n'étaient pas réalisés, faute d'intention de la mise en cause de se procurer un enrichissement illégitime.
- 3/7 - P/12307/2018 D. a. À l'appui de son recours, A______ admet avoir confié le véhicule de marque C______ – immatriculé à son nom (cf. carte grise du véhicule, pce 3, rec.) mais acheté le 27 novembre 2014 par son compagnon, D______, auprès du garage E______ au prix de CHF 8'900.- (cf. pce 5, rec.) – à sa soeur pour qu'elle le conserve à titre provisoire, son compagnon ayant commis une infraction au volant de celui-ci, le 30 mars 2018. Elle lui avait également remis les papiers du véhicule. Sa sœur lui avait alors conseillé de le vendre et d'utiliser l'argent pour payer les factures en retard, ce qu'elle avait refusé. Elle tenait à garder la voiture. Son autre sœur, l'époux de celle-ci et son frère étaient présents lors de cette conversation et pouvaient en attester. Néanmoins, sa sœur l'avait revendu et conservé le produit de la vente. b. Par courrier du 31 octobre 2018 adressé à la Chambre de céans, A______ indique que sa sœur est à nouveau en possession du véhicule litigieux pour l'avoir racheté à la personne à qui elle l'avait précédemment vendu. Elle l'avait immatriculé à son nom. Elle sollicitait la mise sous séquestre dudit véhicule, aux fins qu'il puisse lui être restitué à la fin de la procédure. c. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – la décision critiquée ayant été communiquée par pli simple (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. Bien que le véhicule automobile litigieux ait été acquis par le compagnon de A______, seul, la carte grise est au nom de cette dernière, de sorte qu'on peut admettre que la plaignante est à tout le moins copropriétaire dudit véhicule. Partant, elle a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort notamment de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, lequel découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Une non-entrée en matière peut https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2086
- 4/7 - P/12307/2018 également être justifiée lorsque la preuve d'une infraction, soit de la réalisation de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu'une enquête, sous une forme ou sous une autre, ne serait pas en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012). 3.2. Selon l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. L'appropriation implique que l'auteur veut, d'une part, la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un temps; cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs. L'auteur incorpore le bien à son patrimoine, pour le garder, le consommer ou l'aliéner. Autrement dit, l'auteur par un comportement objectivement constatable, se conduit comme s'il était le propriétaire de la chose et ceci en violation de l'accord qui lui a permis d'en acquérir la possession (ATF 121 IV 25 consid. 1c). À titre d'exemple, il y a déjà appropriation dès lors que l'auteur offre à la vente la chose confiée et non seulement lorsque la chose est effectivement vendue (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3e éd., Bâle 2013, n. 104 ad art. 138). Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée, selon un accord expresse ou tacite, dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer (ATF 120 IV 276 consid. 2). Il existe entre l'auteur et la victime un rapport de confiance qui permet à l'auteur d'entrer en possession d'une chose et qui détermine l'usage qu'il doit en faire. En violation de ce rapport de confiance, il s'approprie cependant cette chose, en disposant comme si elle lui appartenait. Il ne suffit pas qu'il la restitue avec retard ou qu'il ne se conforme pas à des conditions posées par l'ayant-droit. Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; ACPR/33/2017 du 27 janvier 2017 consid. 4.1). https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2086 https://intrapj/perl/decis/137%20IV%20285 https://intrapj/perl/decis/1B_112/2012 https://intrapj/perl/decis/121%20IV%2025 https://intrapj/perl/decis/120%20IV%20276 https://intrapj/perl/decis/118%20IV%2032 https://intrapj/perl/decis/ACPR/33/2017
- 5/7 - P/12307/2018 3.3. En l'espèce, la recourante prétend avoir confié, après le 30 mars 2018, le véhicule de marque C______, de couleur noire, n° de châssis 1______, immatriculé à son nom, à sa sœur pour qu'elle le conserve temporairement, ce que cette dernière conteste. Selon elle, la plaignante lui avait remis le véhicule, ses deux jeux de clés ainsi que la carte grise aux fins qu'elle le revende, ce qu'elle avait fait. La recourante prétend que des membres de sa famille étaient présents lorsque sa sœur lui avait proposé de vendre le véhicule et qu'elle avait refusé, mais ne conclut pas formellement à leur audition. Même si tel était le cas, force est de constater que ces témoignages, en tant qu'ils n'émaneraient pas de personnes neutres, seraient impropres à établir la vérité. Il résulte ainsi de ce qui précède que la version de la recourante n'apparaît pas plus crédible que celle de la mise en cause. Les éléments constitutifs d'un abus de confiance n'étant pas réunis, l'ordonnance de non-entrée en matière est justifiée et sera dès lors confirmée. 4. Vu l'issue du litige, la mise sous séquestre du véhicule litigieux – indépendamment du fait qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans d'y procéder – n'a pas lieu d'être. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
- 6/7 - P/12307/2018
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé en partie sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - P/12307/2018 P/12307/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 995.00