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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.10.2020 P/1211/2018

27 octobre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,930 mots·~15 min·2

Résumé

USURE(DROIT PÉNAL);TRAITE D'ÊTRES HUMAINS;VICTIME;AUDITION OU INTERROGATOIRE;CONFRONTATION;DROITS DE LA DÉFENSE | CPP.152; CPP.116.al2

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1211/2018 ACPR/759/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 27 octobre 2020

Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me F______, avocat, recourante,

contre l'audience du 2 juin 2020 devant le Ministère public et le procès-verbal y relatif,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/1211/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 12 juin 2020, A______ recourt contre l'audience du 2 juin 2020 devant le Ministère public et le procès-verbal y relatif. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à la nullité de ladite audience et à l'annulation du procès-verbal. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est prévenue, dans la présente procédure, de traite d'êtres humains (art. 182 CP), voire d'usure (art. 157 CP) et d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 LEI), pour avoir, entre juin 2001 et le 18 janvier 2018, employé B______, ressortissante d'Equateur, en qualité de nounou, respectivement de femme de ménage et cuisinière, alors que cette dernière ne disposait d'aucune autorisation de séjour ni de travail en Suisse. Il lui est également reproché d'avoir exploité B______ en la contraignant à des horaires de travail de l'ordre de onze à treize heures par jour, sept jours sur sept, en la surveillant et en la menaçant, en la faisant dormir sur un matelas posé à même le sol dans la chambre de son fils, né en 1998, pour un salaire net de CHF 1'700.- réduit à CHF 1'000.- par mois, en la maintenant de la sorte dans un état d'esclavage. Enfin, il lui est reproché d'avoir employé plusieurs serveuses dans son établissement public "C______" dans des conditions usuraires, et sans prélever les cotisations salariales ni procéder aux affiliations aux assurances sociales (LAVS, LACI, LAA, etc.). b. À l'audience du 2 février 2018, le Ministère public a auditionné la prévenue et B______, hors confrontation directe. La prévenue et son conseil d'alors, Me D______, se trouvaient derrière la vitre sans tain tandis que la plaignante, son avocate, l'interprète et une personne de confiance se trouvaient dans la salle d'audience avec la Procureure et sa greffière. c. Un nouveau conseil, en la personne de Me F______, s'est constitué à la défense de A______, le 16 janvier 2020. d. À l'audience du 2 juin 2020, le Ministère public, en la personne d'un autre Procureur, a auditionné la prévenue et une nouvelle plaignante, E______, hors confrontation directe. Après l'audition de cette plaignante, le Ministère public a mis A______ en prévention complémentaire d'usure par métier pour avoir, de juillet 2014 à janvier 2018, proposé à E______, citoyenne bolivienne, sans permis de travail ni autorisation de séjour, de travailler comme femme de ménage pour son établissement

- 3/9 - P/1211/2018 "C______" à raison de 5 jours sur 7, de 6h00 à 7h30, plus une heure le vendredi matin et un travail le samedi matin de 6h00 à 8h30, le tout pour un salaire de CHF 250.- par mois, alors même qu'un salaire de CHF 300.- par mois avait été convenu à partir du 4ème mois – le salaire versé étant de moins de CHF 7.70 de l'heure – étant précisé que l'employée n'avait reçu aucune indemnité pour les jours de congé ni salaire pour les vacances, aucun de ceux-ci n'ayant été accordé. À teneur du procès-verbal de l'audience, Me F______ a alors posé plusieurs questions à la plaignante. Figure ensuite au procès-verbal une première note du Procureur mentionnant que l'avocat précité "s'est senti très mal durant toute l'audience. Il demande si l'on en vient à devoir s'exprimer derrière une vitre sans tain à chaque cas d'usure comme de grands criminels si l'on n'en reviendra pas à instaurer la peine de la roue. Le Procureur demande à Me F______ s'il est exact qu'il persiste à ne pas reconnaître un cas d'usure. Il le confirme. Il estime que cette audience est irrégulière". Sur question du conseil de l'avocate de B______ à E______, cette dernière a ensuite répondu : "Madame A______ me fait peur". Figure ensuite au procès-verbal une deuxième note du Procureur : "Me F______ fait le choix de quitter l'audience accompagné de sa cliente. Il refuse de laisser signer le procès-verbal à sa cliente malgré une demande en ce sens. Il ne voit pas qui parle et ne voit pas les expressions". e. Selon une note du Procureur datée du 2 juin 2020 figurant au dossier, peu avant l'audience du 2 juin 2020, en salle d'attente, E______, qui devait être entendue pour la première fois sur sa plainte, a demandé à ne pas être directement confrontée à A______. Le Procureur avait fait droit à sa requête, une situation dans laquelle elle y aurait droit étant possible à ce stade. f. En réponse au courrier du conseil de la prévenue qui sollicitait une copie du procès-verbal de l'audience et s'offusquait d'avoir été "encagé" avec sa cliente dans une salle à part, le Ministère public lui a répondu, le 11 juin 2020, que, comme annoncé au début de l'audience, celle-ci s'était tenue hors confrontation directe entre la prévenue et la plaignante, cette dernière ayant sollicité ce dispositif. La salle vitrée où il avait été placé était très régulièrement utilisée par des parties et leurs conseils et n'étaient pas réservées aux prévenus. Elle permettait d'entendre et d'identifier les comparants. Il arrivait que des conseils demandent à être placés dans la salle de la personne à interroger en acceptant l'inconvénient de ne plus être, temporairement, aux côtés de leur mandant. Cette salle permettait accessoirement, "en ces temps de pandémie", de protéger au mieux les participants à une audience.

- 4/9 - P/1211/2018 D. a. À l'appui de son recours, le conseil de A______ se plaint de ce que la caméra qui équipait la salle dans laquelle il se trouvait avec sa cliente donnait sur sa "table de travail", de sorte que durant toute l'audience, le Ministère public avait eu, semble-til, un accès visuel aux communications écrites entre lui et sa mandante. Il avait choisi de quitter l'audience après que la question "est-ce que Madame A______ vous fait peur ?" eut été posée à la plaignante. Il n'avait pas pu voir qui posait la question (la vision était masquée). Il ne comprenait pas pourquoi sa cliente – qui n'avait jamais été reconnue pour une dangerosité particulière – avait été placée "derrière un système de vitres blindées dans une salle retranchée". Ce simple fait était de nature à susciter la peur. Il n'y avait plus de procès équitable et ce procédé violait le principe de l'égalité des armes. La mauvaise vision qu'il avait eue depuis "cette espèce d'arrièresalle" l'avait empêché par ailleurs d'examiner tout ce qui ressortait au langage corporel de la partie adverse et, partant, de détecter si la plaignante mentait. Il avait été "pris par surprise" par cette "mise en scène peu commune". b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Le propre d'une salle LAVI était de faire en sorte que les parties ne se rencontrent pas. La plaignante n'avait pas pu voir la prévenue (alors que cette dernière l'avait vue de dos), de sorte qu'il n'y avait pas de traitement sensiblement différent. Rien n'indiquait que la vitre était "blindée", de sorte que le dispositif ne donnait aucunement l'apparence d'une dangerosité. Son choix de placer la plaignante devant lui était motivé par son souhait de "voir directement la personne qui s'exprimerait vraisemblablement le plus longtemps le jour en question". Une audience consacrée essentiellement à l'audition de la recourante aurait conduit et pourrait conduire à placer les parties plaignantes et leurs conseils dans la salle LAVI. Les parties s'exprimaient toujours face au Procureur de sorte que le grief de la recourante lié au langage corporel devait être rejeté. Enfin, il n'avait pas pu lire les notes échangées entre la recourante et son conseil. Il avait fait le test à réception du recours. Des notes, même écrites en très gros caractères majuscules, étaient absolument illisibles et même invisibles pour le Procureur placé dans l'autre salle. Le grief de la recourante était dépourvu de fondement et relevait d'une pure supposition. Il ne voyait pas matière à annuler le procès-verbal de l'audience du 2 juin 2020, dès lors qu'il n'était pas prétendu que celui-ci serait contraire au droit ou ne correspondrait pas au déroulement de l'audience. Il s'étonnait en outre que la recourante ait, sans réserve aucune, pleinement participé à l'audience, la contestant une fois celle-ci pratiquement terminée. Il ajoute que l'audience en question avait été prévue dans deux salles séparées – en l'occurrence la salle LAVI – avant que la plaignante le sollicite, en raison des mesures de distanciation destinées à lutter contre l'actuelle pandémie.

- 5/9 - P/1211/2018 c. La recourante réplique et persiste dans son recours. Le Ministère public n'avait pas démontré qu'il ne pouvait lire ses notes. Tout ce qui se passait par ailleurs dans la salle LAVI était filmé et il ignorait ce qu'il était advenu des prises de vues ou des enregistrements sonores. Les écrits et notes échangés avaient "pu être vus". Ce procédé violait le principe de l'égalité des armes. Le Procureur tentait ensuite de justifier "l'injustifiable" par la distanciation imposée par la pandémie, ce qui était "déplorable". EN DROIT : 1. On peut douter que l'audience du 2 juin 2020 constitue un acte de procédure sujet à recours. C'est plutôt la décision du Ministère public – communiquée aux parties à l'audience en question – de tenir celle-ci dans deux salles séparées, dont une LAVI, conformément aux réquisits de l'art. 152 al. 3 CPP, qui est critiquée, en ce sens qu'elle aurait eu pour conséquence, selon la recourante, de violer l'égalité des armes entre les parties, de la faire apparaître comme une personne dangereuse, de permettre au Procureur de lire ses échanges avec son conseil, voire d'entendre leurs propos, via le dispositif de caméra et microphone entre les deux salles, et de l'empêcher de voir les expressions du visage de la plaignante. Il est admis que la défense du prévenu doit pouvoir engager un recours lorsqu’elle estime que la protection décidée limite ses droits (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 14 in fine ad art. 149; cf. aussi ACPR/265/2014 du 20 mai 2014 consid. 1.1.). À cette aune, le recours a été interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), par la prévenue, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui invoque une violation du CPP (art. 393 al. 2 let. a et c CPP) et dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l'audience litigieuse ainsi que du procès-verbal y relatif (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. 2.1. S'agissant d'une confrontation qui implique une victime, le droit de participer à l'administration des preuves du prévenu peut être restreint, lorsqu'il existe une base légale, un intérêt public ou en cas de protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 147 CPP; Y. JEANNERET / A KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand du CPP, Bâle 2019, N. 3 ad art. 147). L'art. 152 CPP dispose à ce sujet que les droits de la victime sont garantis à tous les stades de la procédure (al. 1) et que les autorités pénales évitent de la confronter avec le prévenu, si elle l'exige (al. 3). Des mesures de protection telles que celles consistant à entendre les parties dans deux pièces séparées derrière un miroir sans tain ou par le biais d'un dispositif audiovisuel permettent, le cas échéant, de

- 6/9 - P/1211/2018 compenser la restriction qui en découle du droit du prévenu d'interroger les parties (Y. JEANNERET / A KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., N. 14 ad art. 142). 2.2. On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116 al. 1 CPP). Les infractions qui confèrent le statut de victime ne sont pas préalablement définies puisque ce qui est déterminant n'est pas la définition théorique de l'infraction, mais l'effet concret qu'elle a eu sur la personne. Les infractions contre la liberté personnelle d'une certaine gravité peuvent ainsi conférer le statut de victime, la jurisprudence ayant même évoqué l'escroquerie (Y. JEANNERET / A KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., N. 6 et 7 ad art. 116). 2.3. En l'espèce, il ressort du dossier que, juste avant l'audience du 2 juin 2020, la plaignante E______ a demandé au Procureur de ne pas être confrontée directement à la prévenue. Dans la mesure où la prévenue était suspectée non seulement d'usure mais encore de traite d'êtres humains, soit d'une infraction contre la liberté, à l'égard d'une autre plaignante – dont l'audition s'était déroulée hors confrontation directe entre les parties sans que la prévenue ne s'en plaigne au demeurant –, le Procureur était fondé à considérer E______, au stade de son audition, également comme une victime et à mettre en place les mêmes mesures de protection qu'auparavant. La tenue de l'audience du 2 juin 2020 dans des salles séparées et équipées d'un dispositif audiovisuel a ainsi préservé les droits de la défense (art. 149 al. 4 CPP), quoi qu'en dise la recourante, car elle pouvait en tout temps entendre ce que disait la plaignante dans l'autre salle et intervenir lorsque le Procureur lui en donnait la possibilité. Peu importe dès lors que le Procureur ait tenté par la suite de justifier ce mode de faire par la nécessité d'une distanciation sociale en raison de la pandémie. La recourante n'a pas critiqué ce mode de faire en début d'audience – le procès-verbal ne comporte aucune mention à cet égard –, et a pu poser ses questions à la plaignante. Ses griefs selon lesquels sa présence derrière la vitre "blindée" – en réalité sans tain – avait pour but de la faire apparaître comme dangereuse et susciter la crainte ne résiste pas à ce qui précède, tout comme le fait qu'elle n'ait pu voir les participants de l'autre salle que de dos. Qu'elle n'ait pas pu voir qui posait à la plaignante la question "est-ce que Madame A______ vous fait peur ?" ne constitue pas davantage une entorse aux droits de la défense, la recourant ayant été libre de requérir cette précision au Procureur si cela lui paraissait indispensable.

- 7/9 - P/1211/2018 La recourante soutient ensuite que le Procureur aurait pu, au travers du système de caméra et d'écoute, lire ses échanges écrits avec son conseil ou entendre leurs propos. Ses précautions rédactionnelles démontrent qu'il ne s'agit là que de pures supputations, démenties du reste par le Procureur. Or, quand bien même celui-ci aurait effectivement eu accès à ces échanges "secrets", rien n'indique qu'il en aurait fait usage au détriment des droits de la défense, étant relevé que si tel avait été le cas, le grief s'apparenterait à un motif de récusation éventuelle du magistrat. La recourante ne l'invoque pas. Partant, le grief est spécieux tout comme sa conclusion préalable visant à ce que soit déterminé "quel est exactement l'accès visuel dans la salle sur la table de travail du conseil et de la prévenue". Quant au sort du contenu audiovisuel, il importe peu, au vu de ce qui précède. 4. Le Procureur ayant respecté les droits des parties, sa décision de tenir l'audience hors confrontation directe des parties doit être confirmée. 5. La retranscription fidèle de l'audience au procès-verbal n'étant pas contestée par la recourante, la conclusion en annulation dudit procès-verbal sera rejetée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 8/9 - P/1211/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/1211/2018 P/1211/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 985.00

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