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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.06.2020 P/12052/2019

17 juin 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,083 mots·~10 min·1

Résumé

INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;FAIT JUSTIFICATIF;OBLIGATION DE RENSEIGNER;PARTIE PLAIGNANTE | CP.14; CP.173; CP.174; CP.303; CP.180; CPP.310

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12052/2019 ACPR/416/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 17 juin 2020

Entre A______ et B______, domiciliés ______ [GE], comparant par eux-mêmes, recourants,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 mars 2020 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/12052/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 23 mars 2020, A______ et B______ recourent contre la décision du 9 précédent, notifiée sous simple pli, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leur plainte contre C______. Les recourants déclarent "faire opposition" à cette décision et demandent l'accès au dossier, ainsi qu'un délai pour compléter leur acte de recours. b. Les recourants ont versé les sûretés, en CHF 1'000.-, qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 7 juin 2019, la police est intervenue au domicile de C______, à l'avenue 1______, à Genève, en raison d'un conflit de couple. Se trouvaient sur place, outre la prénommée, ses enfants en bas âge et D______, père de l'un d'eux. B______, frère de D______, était non loin et s'était approché à l'arrivée des policiers. La police a constaté la présence de bris de verre sur le palier de l'appartement. b. Des déclarations des trois personnes précitées, il résulte que A______, mère de D______ et de B______, était venue à l'avenue 1______ pour récupérer de la vaisselle ou des ustensiles. Une violente dispute avait éclaté entre elle, C______ et D______. B______, qui attendait dans sa voiture, les avait rejoints dans l'appartement et avait pris part à l'altercation. c. Un voisin a déclaré avoir entendu une femme criant d'appeler la police, d'une voix apeurée, et des voix sanglotantes disant "il étrangle maman". L'aîné des enfants a expliqué aux policiers que sa mère avait été traitée de "pute" par la mère de son beau-père [i.e. par A______]. d. C______ a déposé plainte pénale, expliquant les difficultés, voire les heurts, qui l'opposaient depuis de nombreux mois à D______ et, plus récemment, à A______. Le jour des faits, A______ l'avait insultée et frappée au moyen d'une grande cuiller en bois, D______ l'avait giflée et, lorsqu'elle était sortie sur le balcon pour appeler à l'aide, B______ l'avait saisie à la gorge, giflée et mise au sol en l'étranglant par une clé de cou; elle avait ensuite reçu de nombreux coups de pied. C______ a versé au dossier deux photos montrant des hématomes sur tout le tour du cou et des marques évoquant une strangulation. e. Le Ministère public a entendu les protagonistes le 24 juin 2019 : i. C______ a confirmé ses déclarations à la police. La famille de D______ venait souvent à son domicile; A______ voulait savoir tout ce qui passait chez elle, n'acceptait pas sa relation avec D______ et l'insultait. Le 6 juin

- 3/7 - P/12052/2019 2019, A______ l'avait étranglée, traitée de "pute" et battue lorsqu'elle gisait au sol. ii. A______, prévenue de voies de faits, voire lésions corporelles simples, et injures, a contesté tout comportement violent et insultant. C______ était une "grande menteuse", qui avait jeté toute la vaisselle sur le palier, en criant. Elle ne rencontrait cependant aucun problème avec elle. iii. B______, prévenu de voies de fait, a, en substance, présenté la même version que sa mère. C______ lui avait craché dessus et avait insulté sa mère. iv. D______ a confirmé sa déclaration à la police, à teneur de laquelle sa mère et sa compagne s'étaient mutuellement étranglées. Chacune avait traité l'autre de "pute". f. Par pli posté le 24 septembre 2019, A______ et B______ ont déposé plainte pénale contre C______, à qui ils reprochent d'avoir formulé "de graves accusations" à leur encontre, lors de l'audience du 24 juin 2019. C. a. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que C______ n'avait pas eu l'intention de commettre d'infraction contre A______ et B______, que ce soit sous l'angle d'une atteinte à l'honneur ou d'une dénonciation calomnieuse. b. Le 12 mars 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale contre D______, le déclarant coupable de lésions corporelles simples et de voies de fait sur C______ [outre d'autres infractions sans lien avec les événements du 6 juin 2019, mais concernant aussi C______ et un des enfants]. c. Il ne résulte pas du dossier que le Ministère public aurait statué sur les préventions qu'il a notifiées à A______ et B______. D. a. À l'appui de leur recours, A______ et B______ regrettent que le Ministère public n'ait pas mené d'enquête approfondie, mais donné foi aux déclarations "invraisemblables" de C______ "et de D______". Elles demandent à leur être confrontées. Les photos produites par C______ ne dataient pas du 6 juin 2019 et devaient être expertisées. Il fallait entendre les voisins. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

- 4/7 - P/12052/2019 EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. Consulter le dossier n'a jamais été interdit aux recourants, et ils n'ont pas demandé à le faire pendant le délai de recours, ni même après que leur acte eut été déposé. Même en l'absence de consultation du dossier, cet acte satisfait aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP. On en comprend suffisamment que les recourants s'opposent à la décision du Ministère public et demandent des investigations supplémentaires. Il n'y a donc pas matière à les laisser compléter leurs moyens. 3. Les recourants s'en prennent à la déposition de C______ lors de l'audience d'instruction du 24 juin 2019, mais ne s'expriment aucunement sur les préventions dont C______ pourrait s'être rendue coupable. Leur plainte pénale n'invoque aucune infraction spécifique non plus, mais uniquement de "graves accusations", sans autre détail. C'est le Ministère public qui a analysé les faits sous l'angle d'une atteinte à l'honneur (art. 173 s. CP) et d'une dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). 3.1. L'application des dispositions sur les atteintes à l'honneur est exclue si la dénonciation calomnieuse entre en considération en tant que lex specialis (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 124 ad art. 173 CP). 3.2. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. L'infraction peut être commise par exemple à l'occasion d'une audition (ATF 132 IV 40 consid. 4.2 p. 25). La fausseté de l'accusation doit en principe être établie par une décision qui la constate, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par cette décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). Cependant, cette décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 178 et la référence citée). Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-àdire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Pour qu'il y ait atteinte à l'honneur, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe un tiers au

- 5/7 - P/12052/2019 sens des art. 173 et 174 CP toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur, par exemple l'avocat de l'auteur, les magistrats (ACPR/ 243/2020 du 23 avril 2020 consid. 5.2. et les références citées). Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent cependant être justifiées par le devoir d'alléguer les faits dans le cadre d'une procédure. Une partie peut se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimée de bonne foi, respectivement de s'être limitée à ce qui est nécessaire et pertinent (arrêts du Tribunal fédéral 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et 6B_334/2018 du 28 juin 2018 consid. 2.1.3). 3.3. En l'occurrence, C______ a comparu le 24 juin 2019 en qualité de plaignante, appelée à donner des renseignements. La loi lui faisait obligation de déposer (art. 180 al. 2 CPP). À la lecture du procès-verbal (p. 2 s.), on constate, d'emblée, que le nom du recourant B______ n'apparaît pas une seule fois et que C______ n'a pas été interrogée sur lui ni sur ses faits et gestes. Ce recourant n'a donc pas qualité pour attaquer la décision de non-entrée en matière, faute d'être atteint dans ses intérêts juridiquement protégés (cf. art. 382 al. 1 CPP). Son recours doit être déclaré irrecevable. En ce qui concerne A______, le procès-verbal de l'audience a d'autant moins valeur de "dénonciation" (au sens de l'art. 303 CP) à son égard que C______ n'a pas déposé plainte pénale à cette occasion, mais simplement confirmé et détaillé – sur demande du Ministère public – celle que la police lui a enregistrée le 6 juin 2019. À la lecture, on constate que C______ s'est simplement conformée à son obligation de parler et qu'elle ne s'y est pliée que dans la stricte mesure des questions posées par le Ministère public, et à leur suite – i.e. sans outrepasser les allégations de fait nécessaires et pertinentes pour la qualification juridique des faits dont elle se plaignait (art. 6 al. 1 et 299 al. 2 CPP) –. Ainsi, le recours de A______ s'avère infondé, sans qu'il soit nécessaire d'attendre la décision sur ces aspects de la plainte pénale du 6 juin 2019, formellement dirigée contre elle et contre B______ (cf. sa p. 5), décision a priori nécessaire même si le Ministère public considérait que les retraits de plainte de C______ en faveur de D______ leur avaient profité par application de l'art. 33 al. 3 CP. 4. Les mesures d'instruction proposées ne changeraient rien à l'issue de la cause, puisqu'elles ne porteraient pas sur des faits pertinents pour trancher. 5. Les recourants, qui succombent, supporteront, solidairement (art. 418 al. 2 CPP), a les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable le recours de B______. Rejette le recours de A______. Condamne A______ et B______, solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants et au Ministère public. Le communique, pour information, à C______.

Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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P/12052/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00

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