REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12030/2020 ACPR/743/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 21 octobre 2020
Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me Pascal JUNOD, avocat, faisant élection de domicile en l'étude JUNOD & ASSOCIÉS, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3, recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 juillet 2020 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/8 - P/12030/2020 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 20 juillet 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 juillet 2020, expédiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 3 juillet 2020. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à la "mise à néant" de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par acte du 3 juillet 2020, A______ a déposé plainte pénale contre sa belle-sœur B______ pour meurtre (art. 111 CP), assassinat (art. 112 CP) et mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), en raison du décès de sa mère. En substance, elle a exposé que sa mère, C______, née le ______ 1927 et logée chez son frère et sa belle-sœur, avait chuté à plusieurs reprises fin 2019, ce qui lui avait causé un traumatisme crânien et conduit à son hospitalisation à l'hôpital D______. À sa sortie, fin janvier 2020, sa mère était retournée vivre chez son frère et B______, avec des soins à domicile prodigués par la E______. Les repas de sa mère étaient préparés soit par la E______, soit par elle, soit par son frère. Avec la pandémie du coronavirus mi-mars 2020, ils avaient cessé les soins à domicile par la E______, ne gardant que la livraison de repas. B______, en congé forcé, cuisinait pour C______, en lieu et place de son frère. Elle avait toutefois dit à sa mère de ne pas manger les plats de sa belle-sœur, mais plutôt ceux de la E______ ou les siens. Deux semaines avant la mort de sa mère, ils avaient discuté à table de la mort de sa grand-mère (la mère de sa mère), due à un accident vasculaire-cérébral (ci-après : AVC) et à une tension élevée, en lien avec une surconsommation de sel. Présente, B______ avait tout écouté. Depuis ce soir-là, cette dernière s'empressait de servir à manger à sa mère avant qu'elle-même ne puisse le faire. Quand elle arrivait chez son frère, elle trouvait sa mère attablée, mangeant ce que sa belle-sœur lui avait préparé. Elle avait ensuite appris que son frère mangeait en réalité les repas de la E______ destinés à sa mère, laquelle mangeait en lieu et place des plats salés, préparés par sa belle-sœur et servis à part. Six jours avant de tomber dans le coma, sa mère avait la tension élevée (160) et lui avait dit qu'elle avait mal à la tête. Elle avait été hospitalisée le 3 avril 2020 et était décédée le ______ 2020, d'un AVC dû à une hypertension.
- 3/8 - P/12030/2020 Elle soupçonnait B______ d'avoir sciemment provoqué la mort de sa mère en lui servant des plats salés. Le soir de son départ pour l'hôpital, après le départ des ambulanciers, la prénommée était bizarre, détournant le regard, ne demandant aucune nouvelle. b. À l'appui de la plainte pénale figure notamment : - un avis de sortie du 22 janvier 2020 de l'hôpital D______, dont il ressort que C______ avait chuté à de réitérées reprises et qu'elle souffrait notamment d'hypotension orthostatique et d'hypertension artérielle, laquelle était traitée ; - une feuille d'analyse du laboratoire F______ relative à un prélèvement sur C______ du 29 janvier 2020, dont il ressort que le taux de sodium dans le sang était de "135 mmol/l (132 - 146)". À cet égard, A______ précise dans sa plainte que le médecin de garde le 4 avril 2020 à l'hôpital G______ lui avait dit que sa mère présentait alors un taux de sodium dans le sang de 137, ce qui était dans la norme, mais pour sa mère, qui devait éviter de manger salé, ce taux était plus élevé qu'auparavant ; - une liste des relevés de la tension de C______ par la E______, dont il ressort qu'entre mi-février et mi-mars 2020, sa tension oscillait entre 120 et 140, avec un pic début mars 2020 (160 le 4 mars 2020, 150 le 6 mars 2020, 170 le 7 mars 2020) ; - un résultat de scanner cérébral réalisé le 4 avril 2020 sur C______ par les Hôpitaux Universitaires de Genève, qui conclut à un "hématome intraparenchymateux profond capsulo-thalamique droit probablement d'origine hypertensive". c. La plainte pénale de A______ porte également sur deux autres complexes de fait, soit (i) une "soupe toxique" que B______ lui avait servi, ainsi qu'à sa mère et son frère, en mars 2006, lui causant une gastrite aigue et (ii) l'appropriation, par la prénommée, de bijoux que la plaignante avait offerts à ses nièces. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que A______ reprochait à B______ d'avoir cuisiné des repas trop salés à sa mère, ce qui lui avait provoqué un AVC et causé son décès. Ces allégations reposaient sur de pures spéculations et ne pouvaient fonder de soupçons concrets permettant l'ouverture d'une instruction. D. a. À l'appui de son recours, A______ juge la décision du Ministère public prématurée. La plainte pénale mettait en lumière des faits "troublants", attestés par les pièces produites. Dès lors que sa mère souffrait d'hypotension, il était plus qu'"étrange" que son décès fût survenu des suites d'un AVC, conséquence directe
- 4/8 - P/12030/2020 d'un problème d'hypertension. Cela d'autant plus que sa mère avait été contrôlée quotidiennement et constatée stable de fin janvier à fin mars 2020 par la E______, jusqu'à ce que B______ se charge étrangement de ses repas. Les faits suivants étaient en outre pertinents : (i) sa mère se sentait mal systématiquement après avoir mangé les repas de la prénommée ; (ii) cette dernière avait commencé à préparer les repas seulement après avoir appris les circonstances du décès de la grand-mère, lié à une trop grande consommation de sel ; (iii) cette dernière s'organisait pour que ses repas soient uniquement consommés par sa mère ; (iv) cette dernière ne s'était jamais souciée de sa mère auparavant, souhaitant au contraire son départ au plus vite ; et (v) les livraisons de la E______ préparées spécialement pour sa mère étaient données à son frère, qui y substituait ses propres repas. Elle était par ailleurs dans l'attente des rapports médicaux concernant la période d'hospitalisation ayant précédé le décès de sa mère, notamment les relevés de tension à son entrée à l'hôpital. Dans ces conditions, le Ministère public aurait dû entrer en matière et procéder à des actes d'instruction, à tout le moins aux auditions des "différents intervenants concernés". b. Par courrier du 21 juillet 2020, A______ a encore précisé que, bien que la motivation de son recours visait uniquement la non-entrée en matière concernant les infractions d'assassinat, meurtre et mise en danger de la vie d'autrui, il était "absolument nécessaire" de tenir compte des faits allégués et des pièces fournies dans les deux autres plaintes, indispensables à "l'analyse globale de la situation ainsi qu'à la compréhension de la personnalité de l'accusée". c. La cause a été gardée à juger, sans échanger d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante (art. 121 al. 1 cum 118 al. 1 CPP) qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP ; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2.2 et 2.3 p. 80 ss). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante fait grief au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés en lien avec le décès de sa mère.
- 5/8 - P/12030/2020 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69). Le ministère public dispose dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 3.2. En l'espèce, contrairement à ce que prétend la recourante, sa plainte ne suffit pas à fonder un soupçon suffisant à l'encontre de la mise en cause en lien avec le décès de sa mère. En particulier, aucun élément probant ne permet de retenir que le décès de cette dernière – à l'âge de 93 ans – pourrait être dû à des plats excessivement salés que lui aurait servis la mise en cause, qui plus est intentionnellement. Les faits que la recourante qualifie de "troublants" dans son recours ne le sont pas : si, selon les résultats du scanner, l'hématome constaté était "probablement d'origine hypertensive", il n'est pas contesté que sa mère souffrait bien d'hypertension, ce qui ressort d'ailleurs de l'avis de sortie de l'hôpital D______. Que cet avis retienne également un diagnostic d'hypotension orthostatique (soit des chutes de pression artérielle lors du passage de la position allongée à la position debout) ne rend pas pour autant "étrange" le décès litigieux, lié à une pathologie existante, fût-elle traitée. Par ailleurs, la recourante échoue à faire le lien entre l'arrêt des contrôles de l'E______ à la fin mars 2020 et l'augmentation de la tension de sa mère, du fait des repas alors cuisinés par la mise en cause. Il ressort en effet de la liste des relevés fournie à l'appui de la plainte que sa mère avait déjà connu une augmentation de sa tension début mars 2020 – soit à une époque où elle était encore prise en charge par la E______ –, avec des taux aussi élevés que ceux que la recourante dit avoir relevés peu avant que sa mère ne tombe dans le coma, début avril 2020. Les autres faits que la recourante liste dans ses écritures résultent pour l'essentiel de ses impressions personnelles et sont emprunts de l'animosité qu'elle semble vouer à sa belle-sœur, ce que confirment d'ailleurs les deux autres incidents dénoncés dans la
- 6/8 - P/12030/2020 plainte pénale (soit l'épisode de la "soupe toxique" de 2006 et l'appropriation de bijoux familiaux), qui ne font pas l'objet du recours et ne seront dès lors pas examinés. Ces circonstances ne permettent pas de retenir que la mise en cause aurait cherché à tuer la mère de la recourante en lui préparant des plats salés. On peut encore préciser que, dans sa plainte, la recourante relève que, quand elle arrivait chez son frère, elle trouvait sa mère en train de manger ce que sa belle-sœur lui avait cuisiné. Elle ne prétend toutefois pas avoir elle-même goûté le met en question, et donc avoir pu constater qu'il était effectivement trop salé, ni même en avoir seulement discuté avec la mise en cause. Surtout, la recourante admet qu'au moment de l'admission de sa mère à l'hôpital, début avril 2020, le médecin de garde lui a appris que cette dernière présentait un taux de sodium dans le sang de 137 mmol/l, ce qui est dans la norme, voire même dans la partie inférieure de celle-ci, si l'on se fie aux chiffres donnés par le laboratoire F______ dans son analyse du 29 janvier 2020 (qui fait état d'une échelle comprise entre 132 et 146). Aucun de ces éléments ne permet de retenir, ne serait-ce que sous l'angle de la vraisemblance, que le décès de la mère de la recourante serait lié à la cuisine de la mise en cause. La recourante ne propose aucun acte d'enquête susceptible de conduire à une autre conclusion. Si elle estime nécessaire d'entendre les "différents intervenants concernés", elle ne les nomme pas, ni n'explique en quoi leur témoignage pourrait révéler une quelconque responsabilité pénale de la mise en cause. On peut enfin douter de la pertinence des rapports médicaux que la recourante dit attendre, notamment les relevés de tension de sa mère à son arrivée à l'hôpital : dès lors que celle-ci a été admise pour un AVC "probablement d'origine hypertensive", il est permis de penser qu'au moment de son hospitalisation, sa tension était anormalement élevée, sans qu'on distingue en quoi cette circonstance permettrait de fonder un quelconque soupçon à l'encontre de la mise en cause. Il n'apparaît pas que les probabilités de condamnation de la mise en cause sur la base des art. 111, 112 ou 129 CP auraient été supérieures, ni même aussi vraisemblables qu'un acquittement. Le Ministère public était donc fondé à refuser d'entrer en matière sur les faits dénoncés par la recourante. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
- 7/8 - P/12030/2020
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 8/8 - P/12030/2020 P/12030/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00