REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11817/2018 ACPR/164/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 1er mars 2019
Entre
A______, domicilié rue ______ Genève, comparant par Me Mathias ZINGGELER, avocat, Etude Keppeler Avocats, rue Ferdinand Hodler 15, 1207 Genève, recourant
contre la décision de non-entrée en matière rendue le 28 novembre 2018 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/7 - P/11817/2018 EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 10 décembre 2018, A______ recourt contre la décision du 28 novembre précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 29 juin 2017. Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. b. Le recourant a versé les sûretés, en CHF 900.-, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Dans sa plainte, A______ reproche à B______ de l'avoir, à Genève, le 9 juin 2018, frappé d'une multitude de coups de pied et de poing dans la boutique exploitée par sa femme, C______, à la rue 1______, à Genève. Une personne s'était présentée devant le commerce et leur avait demandé d'arrêter; il était alors sorti pour appeler la police. Il n'avait porté aucun coup à son antagoniste. b. B______ a déposé plainte contre lui. Selon sa déclaration, A______ avait surgi dans la boutique, l'avait menacé et s'était énervé. Pendant que C______ appelait la police, A______ était venu vers lui en brandissant le poing; il s'était défendu, et les deux étaient tombés à terre. Il avait donné deux coups de poing à A______ lorsque celui-ci avait tenté de faire tomber un mannequin sur lui. c. C______ a déclaré que A______ s'était dirigé vers l'arrière-boutique, où se trouvait B______, et qu'elle-même s'était occupée de deux clients arrivés sur ces entrefaites. A______ avait provoqué B______, qui ne réagissait pas; il l'avait poussé et frappé. Les deux s'étaient empoignés avant de choir. À cette occasion, A______ avait heurté le sol de la tête. Les deux hommes avaient lâché prise. A______ avait attendu la police, qu'elle avait appelée, à l'extérieur de la boutique. L'installation de vidéo-surveillance du magasin n'enregistrait pas les images, de sorte qu'elle ne pouvait rien produire pour attester du déroulement des faits. d. Tant A______ que B______ ont produit un certificat médical, le premier y annexant des photos. A______ avait souffert d'une bosse vers l'oreille et de dermabrasions au cuir chevelu et à la limite du front. B______ montrait des lésions, sans autre précision, du coude et un hématome à la main.
- 3/7 - P/11817/2018 C. a. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que A______ avait provoqué le conflit, tenté de frapper B______ et causé leur chute à tous deux. Les conditions posées par l'art. 310 al. 1 let. a CPP étaient réalisées. b. Le même jour, il a rendu contre A______ une ordonnance pénale pour lésions corporelles et menaces sur B______. D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public de n'avoir pas fait entendre de témoin – un commerçant voisin s'était arrêté devant le commerce et avait prié les antagonistes d'"arrêter" – ni vérifié si les images vidéo ne pouvaient pas être récupérées. B______, qui s'était d'ailleurs blessé à la main, avait admis lui avoir donné deux coups de poing "pendant qu'ils étaient au sol". Les photos montraient trois impacts sur son visage, ce qui n'attestait pas que d'une chute. C______, dont B______ était l'amant, avait instigué celui-ci à le frapper. Ces deux personnes n'étaient pas crédibles et avaient accordé leurs dires. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. À teneur de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des
- 4/7 - P/11817/2018 éléments utiles que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310). 4. Le recourant invoque avoir subi des lésions corporelles (art. 123 CP). 4.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). Relèvent de cette disposition les fractures sans complication guérissant complètement, des meurtrissures, des écorchures, des griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre (ATF 119 IV 25 consid. 2 p. 26). L'art. 123 CP vise en particulier toutes les dégradations du corps humain, externes ou internes, à la suite d'un choc ou de l'emploi d'un objet, telles les fractures, les foulures, les coupures et les hématomes. Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit, déjà, être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25). Une morsure est une lésion corporelle au sens de cette disposition (ACPR/543/2014 du 19 novembre 2014 consid. 5.4.2). 4.2. En l'occurrence, le recourant ne peut rien tirer en sa faveur des deux coups de poing que B______ reconnaît lui avoir donnés. Il ne conteste, en effet, pas l'affirmation de celui-ci selon laquelle il avait tenté de faire tomber un mannequin sur lui. Placé devant ce danger imminent, B______ apparaît, en réalité, s'être défendu et avoir mis fin à une agression (art. 15 CP). Preuve en soit que l'altercation entre eux a, alors, cessé et que le recourant – qui ne prétend pas avoir été groggy par les coups reçus – a pu sortir du magasin et attendre à l'extérieur l'arrivée de la police. À teneur des photos et du certificat médical produits par le recourant, on ne saurait soutenir, pour le surplus, que la défense de B______ aurait été excessive. On ne voit pas ce qu'y changerait la déposition du témoin suggéré. Le recourant luimême explique que cette personne avait vu les antagonistes en train de se battre et leur avait demandé de cesser. On ne voit donc pas ce que ce témoin pourrait avoir vu du début de la bagarre, et notamment de l'identité de celui qui l'avait provoquée ou commencée. Quant aux images vidéo, leur existence comme leur conservation à ce jour apparaissent largement conjecturales. Si, comme le recourant le soutient, sa femme avait menti sur l'impossibilité technique d'enregistrer des images de l'intérieur de la boutique, on ne verrait toutefois pas ce qui l'a empêché, lui, lors de ses deux auditions successives par la police, de demander la saisie immédiate de l'enregistrement, à des
- 5/7 - P/11817/2018 fins probatoires. Avec l'évolution de la procédure dans l'intervalle, les plaintes pénales réciproques et le temps écoulé depuis les faits, il est peu probable que la femme du recourant ait conservé de telles images, si elles ont existé. Enfin, il faut constater, à propos de l'accusation d'une éventuelle "instigation" de sa femme à le faire frapper par B______, que le recourant n'a pas déposé plainte contre elle et que le Ministère public n'a pas eu à se prononcer préalablement sur pareille accusation. Il n'y a donc pas à entrer en matière sur ce point, faute de décision attaquable, et ce, indépendamment du délai prévu à l'art. 31 CP. Le recours doit par conséquent être rejeté. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ces frais seront prélevés sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - P/11817/2018 P/11877/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00