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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.07.2019 P/11797/2010

17 juillet 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,917 mots·~25 min·1

Résumé

CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | cpp.318; cpp.319; cp.70

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11797/2010 ACPR/541/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 17 juillet 2019

Entre

A______ LTD, B______ LTD, C______ et D______, domicilié ______, Argentine, comparant tous quatre par Me E______, avocat, ______, Genève, recourants,

contre l'ordonnance de classement et de restitution rendue le 2 avril 2019 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/14 - P/11797/2010 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 15 avril 2019, D______, A______ Ltd (ci-après A______), B______ Ltd (ci-après B______) et C______ (ciaprès C______) recourent contre l'ordonnance du 2 avril 2019, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a classé la procédure à l'égard de D______ (ch.1), arrêté les frais de procédure à CHF 50'000.- et ordonné leur paiement par le débit des avoirs séquestrés en mains du Pouvoir judiciaire avant restitution au plaignant (ch.2), ordonné la restitution à F______, pour lui à son avocat, de la totalité des avoirs détenus sur les comptes A______, B______ et C______, sous déduction préalable de CHF 50'000.- payés au titre des frais de procédure (ch.3) et ordonné la levée du séquestre des avoirs du compte 1______ détenu par D______ et G______ auprès de H______ (ch.4). Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation des chiffres 1 à 3 de la décision attaquée ainsi qu'au transfert des fonds détenus par les Services financiers du Pouvoir judiciaire sur le compte de leur avocat à Genève. Ils concluent à l'allocation d'une indemnité de CHF 16'741.15 et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État. Subsidiairement, ils sollicitent le renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision. b. Par ordonnance du 11 avril 2019 (OCPR/19/2019), la Direction de la procédure de la Chambre de céans a rejeté l'effet suspensif sollicité par les recourants. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : En Argentine et en Uruguay a. I______ (ci-après I______) est décédé après le crash de l'hélicoptère qu'il pilotait en Argentine le ______ 1998. Il était âgé de 73 ans. Sa fortune, composée de terres agricoles, de machines, de bétail et d'avoirs financiers en Uruguay et en Argentine, paraissait largement supérieure à USD 35 millions. Il n'était pas marié et n'avait pas de descendance connue. Depuis 26 ans, il vivait en concubinage avec J______. b. F______, né le ______ 1951, a initié une procédure en reconnaissance de paternité en mars 1999. Il a obtenu que le corps de I______ soit exhumé et le test ADN, confirmé deux fois ultérieurement, a révélé une probabilité de filiation de 99,99%. c. En novembre 1999, K______, née le ______ 1975, a prétendu être la fille de I______. Elle était assistée dans sa démarche par un clerc ("escribano"), L______, et un avocat, D______.

- 3/14 - P/11797/2010 d. F______ a attaqué K______ devant les Tribunaux civils le 5 avril 2000, contestant qu'elle soit la fille de I______. J______ en a fait autant. e. Le juge civil de M______(Argentine) a ordonné, en juillet 2003, une nouvelle expertise génétique afin de savoir si F______, K______ ou N______, un troisième présumé héritier, étaient les descendants de I______. Les tests ADN ont révélé que seul F______ répondait à cette affirmation. En décembre 2010, le Tribunal de première instance civile et commerciale de O______ (Entre ______, Argentine), a déclaré F______ héritier unique de feu I______, et a déchu K______ de tous ses droits. Ce jugement est entré en force. f. En Uruguay, la succession de I______ a été portée devant le Tribunal aux affaires familiales de P______ en 2001, lequel, par décision 3464/2015 entrée en force, a déclaré F______ héritier unique de feu I______ et déchu K______ de ses droits, en se fondant sur la totalité du dossier argentin de filiation ainsi que sur les condamnations pénales. Les défendeurs à l’action civile étaient K______, D______, G______ et un avocat, Q______, qui avaient reçu en connaissance de cause le produit de l’héritage usurpé, ainsi que les sociétés qu’ils contrôlaient, en tant qu’acquéreuses de mauvaise foi. Ce tribunal uruguayen a sollicité, en décembre 2017, des mesures conservatoires par la voie de l’entraide internationale en matière civile aux fins de prévenir la disparition des éléments de la succession se trouvant en Suisse. g. En 2005, une procédure pénale pour "falsification idéologique d'instrument public destiné à prouver l'identité des personnes" et fraude procédurale dans le cadre de la gestion d'une administration d'une succession a été ouverte contre K______, L______ et D______. Selon copie conforme du 27 avril 2011 du jugement du 28 mars 2008 (Classeur B.0.1 – pces 217 à 287 numérotées jointes à la commission rogatoire), la "Camara en lo Criminal de la Cuarta Circunscripcion Judicial de la Provincia" de la ville de R______ (Argentine) a déclaré D______, K______ et L______ coupables des faits poursuivis ("falsedad ideologica de instrumento pùblico destinado a acreditar la identidad de las personas", "estafa procesal" et "estafa") et les a condamnés respectivement à quatre ans et six mois, quatre ans et quatre ans et quatre mois d'emprisonnement. h. Le 8 septembre 2008, la Chambre criminelle de S______ (Argentine - cause N° 5______/05), autorité de cassation, a confirmé la décision susvisée, la seule différence consistant en l'admission du recours des parties plaignantes F______ et J______ (jugement de la Excma Camara del Crimen de la Cuarta Circunscripcion Judicial de la Provincia du 28 mars 2008 - pièces 185 à 203, classeur B.0.1). Le 12 février 2009 les recours extraordinaires fédéraux des condamnés ont été rejetés et les peines ont été purgées.

- 4/14 - P/11797/2010 En Suisse ia. En 2003, T______ à Genève (ci-après T______) a reçu un portefeuille titre résultant d'une réorganisation de U______ Uruguay (ci-après U______). Il s'agissait de biens appartenant aux sociétés B______, pour une valeur de USD 2'770'425.-, A______, pour une valeur de USD 2'770'425.- - sociétés des Îles Vierges britanniques créées respectivement en mars et juillet 2003 et dont D______ était l'unique ayant-droit économique -, et C______, pour une valeur de USD 717'017.-, société créée à Panama en septembre 2003 et dont D______ était aussi l'unique ayant-droit économique -. ib. Le "CALL REPORT" de U______ du 26 juin 2003 rédigé par la responsable du bureau uruguayen de U______, destiné à la banque à Genève mentionnait entre autres, et après vérifications, que D______ détenait la seule étude d'avocats à M______, petite ville de la province de ______ en Argentine, et précisait ceci : "..., in 2001 when he [D______] represented the beneficiary of the inheritance of one of our clients that passed away, we estimated that at least he received 3% of the amount of the inheritance officially declared that was $ 38 million ($ 26 million in Argentina and $ 12 million in Uruguay); therefore he received at that time about $ 1.2 million" (pièce 30'577). Le correspondant de U______ ajoutait que D______ était le bénéficiaire économique des comptes A______ et B______, dont les fonds avaient été reçus de K______ : "Mr. D______ is also the B/O of two more accounts under the names of two AITC's PICs, A______ LTD. And B______ LTD., currently booked at U______ Uruguay and that will be transferred to U______ Geneva. AUMs of A______ are $ 3 million and AUMs of B______ are $ 2.7 million. Funds in both accounts were received by Mr. D______ from K______, who received those funds in 2001 from the distribution of her father's inheritance, Mr. F______, former client of U______ Utuguay" (pièce 30'578). D______ avait aussi expliqué à la banque qu'il s'occupait d'un héritage et qu'il avait vendu une ferme en Argentine pour environ USD 950'000.-. En 2002, il avait transformé son compte personnel pour un compte C______. par souci de confidentialité. ic. Il ressort des pièces bancaires, entre autres, que USD 3'700'000.- détenus par feu I______ sur le compte 190'977 auprès de U______ ont été déplacés sur instructions de K______ et D______, à hauteur de USD 2'800'000.- vers un compte V______SA dont D______ était ayant droit économique, puis de là vers le compte de B______ dans le même établissement, avant d'être transférés en Suisse. Pareillement, USD 3'200'000.- détenus par feu I______ auprès de W______ en Uruguay ont été virés sur instructions de K______ sur le compte de A______ auprès de U______, avant d'être transférés en Suisse.

- 5/14 - P/11797/2010 Enfin, USD 250'000 provenant de la succession de feu I______, dont USD 90'000 provenant d’un chèque de USD 112'000 tiré en faveur de D______ sur le compte 190'977 de U______, et USD 160'000 provenant du compte de feu I______ auprès de W______ Uruguay, ont été virés sur le compte personnel de D______ auprès de U______ puis déplacés en espèces vers le compte C______ auprès de la même banque, avant d'être transférés en Suisse. id. Selon les pièces déposées pour l'ouverture des comptes auprès de T______, B______, compte n° 2______, créée en octobre 2001 aux îles Cayman, A______, compte n° 3______, créée en mai 2002, aux îles Cayman et C______, compte n° 4______, créée en novembre 2001 au Panama, étaient toutes trois domiciliées chez U______ avant l'ouverture des comptes à Genève et D______ en était le seul bénéficiaire économique. j. Ayant eu connaissance des condamnations prononcées en Argentine et ne parvenant pas à atteindre son client, malgré plusieurs tentatives, T______ a procédé à un signalement MROS le 9 septembre 2009. k. La procédure P/11797/2010 a été ouverte le 16 juillet 2010 pour blanchiment d’argent à la suite de ce signalement. Les avoirs détenus par D______ au travers de A______, B______ et C______ ont été séquestrés le même jour par le Juge d'instruction. l. En décembre 2010, ce magistrat a décerné une commission rogatoire internationale en Argentine, aux fins d'entendre K______, L______ et D______ et obtenir copie du jugement de condamnation de ce dernier et de toutes autres personnes liées à cette affaire (classeur B.0.1, non numéroté). Tous trois étaient alors détenus en exécution de peine, respectivement en arrêts domiciliaires pour L______ en raison de son état de santé. D______ a été cité à comparaitre le 11 avril 2011. Il a indiqué que son fils, X______, désigné curateur du fait de sa condamnation ("DESIGNANDO CURADOR del penado D______"), avait déposé un recours devant la Cour suprême et, invoquant des questions liées à sa défense et à la présence d'un défenseur agréé, a refusé de répondre. Entendu ultérieurement, il a été invité à présenter une photocopie de la décision de la Cour suprême ("las fotocopias de la sentencia de la CSJN"), ce qu'il n'a pas fait, affirmant qu'un recours extraordinaire avait été déposé et qu'il était sur le point d'être statué ("este planteo aùn en tràmite es inminente su resoluciòn a partir del dia 11 de este mes"). Il ne s'est pas prononcé sur les questions de fond de la commission rogatoire et a invoqué le principe "ne bis in idem" au regard de sa condamnation en Argentine et des poursuites engagées en Suisse sur la base de l'art. 305bis CP.

- 6/14 - P/11797/2010 L______ a été entendu le 10 mai 2011, sans rien déclarer de pertinent s'agissant des biens de la succession de I______. Il n'a pas mentionné avoir recouru contre sa condamnation. K______, entendue le 19 avril 2011, a déclaré laconiquement ignorer tout de la situation financière de D______, à l'exception d'une transaction portant sur la vente de 650 hectares, et ne rien savoir des comptes de l'avocat et de ses contacts en Uruguay ou en Suisse. Elle n'a pas fait état d'un recours contre sa condamnation. À teneur du dossier argentin, aucune information ne figure concernant le recours que D______ aurait intenté devant la Cour suprême de la nation et ce dernier n'a jamais donné suite aux demandes d'information reçues à ce sujet. D______ a purgé sa peine dès 1998 et a été remis en liberté conditionnelle le 10 mars 2012. m. D______ a constitué un avocat dans la présente procédure le 11 avril 2013. n. T______ ayant quitté la Suisse, les avoirs des trois comptes séquestrés ont été virés sur un compte du Pouvoir Judiciaire genevois courant 2015, en exécution d’une décision du Ministère public du 9 mars 2015, et après que l’avocat de D______ avait été interpellé à propos de ce transfert en novembre 2014 puis à nouveau en janvier 2015, sans jamais répondre. o. Le 20 mars 2019, le Ministère public a annoncé aux parties son intention de classer la procédure à l'égard de D______ vu la peine complémentaire égale à zéro et de restituer les avoirs séquestrés au plaignant. pa. Par courrier du 29 mars 2019, le conseil des recourants a indiqué au Procureur que D______, qui avait été informé de l'avis de prochaine clôture de l'instruction, lui avait indiqué "que les procédures ouvertes en Argentine ne sont guère terminées", ajoutant que "dans le bref délai que vous avez fixé en application de l'art. 318 CCP", il était prématuré que l'autorité suisse prenne une décision et qu'il ne manquerait pas de lui faire "parvenir tout document qui puisse conforter la thèse de M. D______", sans solliciter toutefois de prolongation de délai. pb. Par courrier du 1er avril 2019, l’avocat de F______, qui s'était constitué partie plaignante en août 2018, a confirmé que sa qualité d’héritier unique avait été définitivement reconnue et que le prévenu avait été définitivement condamné pour escroquerie et faux dans les titres. Les avoirs séquestrés consistaient au 20 mars 2019 en des liquidités pour USD 7'641'620.- au total et des titres pour une valeur d’environ USD 750'000. Ils provenaient intégralement des infractions préalables punies en Amérique du Sud. Ils

- 7/14 - P/11797/2010 n’avaient pas été mélangés, et n’avaient été accrus que des intérêts, dividendes et autres produits de leur gestion. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que la commission des infractions préalables en Amérique du Sud était établie par les jugements argentins définitifs. Le blanchiment d’argent aggravé en Suisse des produits des infractions punies en Argentine était établi au degré de certitude requis et les avoirs séquestrés en mains du Pouvoir judiciaire constituaient le produit exclusif de ces infractions préalables et de blanchiment aggravé. Par ailleurs, la qualité d’héritier unique de la succession de feu I______ avait été reconnue à F______ de manière définitive par deux jugements civils, argentin et uruguayen, alors que D______, prévenu, était hors d’atteinte et le resterait durablement. L’instruction à Genève était achevée. Les poursuites à l’encontre de D______ en Suisse pouvaient être abandonnées au regard de la condamnation subie en Argentine et la peine complémentaire probablement égale à zéro qui devrait cas échéant être prononcée à son encontre. Le produit des infractions préalables et des infractions de blanchiment aggravé, séquestré en mains du Pouvoir judiciaire, devait être confisqué, en application de l’art. 70 al. 1 CP et la restitution devait primer la confiscation, le détenteur légal des fonds étant connu en la personne de F______, héritier unique de la succession de feu I______. La restitution de ces avoirs était donc ordonnée. Le séquestre des avoirs du compte 1______ détenu par D______ et G______ auprès de H______ devait être levé. Aucune indemnisation n'était due, ni n’avait été réclamée. Les frais de la procédure arrêtés forfaitairement à CHF 50'000.-, devaient être prélevés sur les avoirs séquestrés en mains du Pouvoir judiciaire avant leur restitution au plaignant. La décision du Ministère public a été notifiée au plaignant et au prévenu. Une copie de l’ordonnance a été adressée au juge civil uruguayen et au juge civil genevois, pour information. D. a. À l'appui de son recours, D______ évoque d'abord une violation du droit d'être entendu, n'ayant eu que dix jours pour se déterminer sur l'avis de prochaine clôture alors que l'instruction était muette depuis près de quatre ans, ce motif étant suffisant pour annuler l'ordonnance entreprise. Par ailleurs, le classement, en soi satisfaisant,

- 8/14 - P/11797/2010 violait toutefois la présomption d'innocence faute de crime valablement et définitivement établi par les tribunaux argentins. D______ ne pouvait se voir reprocher la commission d'un blanchiment d'argent, faute de crime préalable valablement et définitivement établi par les tribunaux argentins, de sorte que la procédure devait être classée faute de réalisation d'une infraction (art. 319 al. 1 let. A et b CPP). Il n'était pour les mêmes motifs pas possible de mettre les frais de la procédure à sa charge, l'art. 426 al. 2 CPP ne trouvant pas application en l'espèce. Pour les mêmes motifs, le conseil des recourants a sollicité le versement d'une indemnité en application de l'art. 429 CPP en raison du classement prononcé. Il a produit une facture du 10 octobre 2014, pour l'activité déployée du 11 avril 2013 au 30 septembre 2014, sans préciser le taux appliqué à quelle prestation, se contentant d'affirmer que les honoraires de l'Étude variaient entre CHF 380.- et 650.-, pour un montant total de CHF 9'741.15, auquel il convenait d'ajouter CHF 7'000.- pour l'activité déployée en 2019, principalement dans le cadre de la préparation du recours, sans autre précision, soit un total de CHF 16'741.15. S'agissant de la restitution des avoirs, les recourants soutiennent que la confiscation prononcée violerait l'art. 267 al. 2 CPP car le cheminement complexe et sophistiqué des fonds et leur provenance délictuelle n'étaient pas établis, en l'absence de décisions définitives prononcées en Argentine, dont il n'y avait trace au dossier. Au surplus, le Procureur réagissait avec empressement à la réception d'une entraide civile alors qu'il n'avait jamais été en mesure d'obtenir une réaction des autorités pénales argentines visant le rapatriement des fonds par la voie de l'entraide pénale. b. La cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu et des tiers lésés qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. a et 105 let. f CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

- 9/14 - P/11797/2010 3. Les recourants reprochent au Ministère public de ne leur avoir accordé qu'un délai de dix jours pour se déterminer sur l'avis de prochaine clôture, alors que l'instruction était restée longtemps muette et qu'il s'agissait en l'occurrence pour leur conseil de les alerter alors qu'ils se trouvent à l'étranger, réalisant ainsi une violation de leur droit d'être entendus. 3.1. À teneur de l'art. 318 al. 1 CPP, lorsque le Ministère public estime que l'instruction est complète, il rend une ordonnance pénale ou informe les parties de la clôture prochaine de l'instruction en leur octroyant un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Si les parties requièrent l'administration de certaines preuves, le Ministère public doit traiter ces demandes avant de donner suite à la procédure. L'avis de prochaine clôture a ainsi pour but de donner aux parties la possibilité de se prononcer sur le résultat et l'issue de l'instruction effectuée par le Ministère public et, le cas échéant, de requérir un complément d'enquête (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 318), voire de vérifier, avant de donner suite à la procédure, s'il a traité toutes les demandes des parties tendant à l'administration de preuves (P. MAURER, Das bernische Strafverfaren, Bern, 2003, ad art. 397 figurant dans l'ancien code de procédure pénale bernoise comportant une teneur identique à l'art. 318 al. 1 CPP). Le CPP ne prévoit pas de délai légal imposé aux parties pour présenter leurs réquisitions de preuves et il est donc possible de le prolonger sur demande des parties (FF 2006, p. 1254). 3.2. En l'espèce, le Ministère public a procédé conformément à l'art. 318 al. 1 CPP en invitant les recourants, avant le classement de la procédure et la restitution des fonds, pour des motifs explicités, à présenter leurs réquisitions de preuve. Le Ministère public n'a pas été requis de proroger le délai imparti et le conseil des recourants a certes mentionné la brièveté de ce délai, mais sans s'en plaindre et en indiquant qu'il ferait parvenir les documents soutenant la thèse de D______ sans prétendre que le temps lui manquerait à cette fin. Dans ces circonstances, la violation alléguée n'est pas réalisée et le grief doit être écarté. On relèvera au surplus que les recourants auraient pu, dans le cadre du présent recours, démontrer qu'ils étaient en possession des pièces annoncées en mars 2019 et pallier ainsi leur carence, ce qu'ils n'ont pas fait. De plus, étant partie à la procédure depuis avril 2013, D______ n'a pas manqué de temps pour produire toute pièce susceptible de démontrer que des procédures pertinentes resteraient ouvertes en Argentine, contrairement à ce qui ressort de la procédure, sans toutefois en profiter. Le délai de dix jours ne doit pas s'apprécier seulement in abstracto mais aussi en fonction de la durée de l'instruction et des occasions que le temps écoulé lui laissait pour alimenter la procédure des pièces qu'il jugeait indispensables.

- 10/14 - P/11797/2010 4. Le recourant D______ reproche au Ministère public la motivation du classement prononcé à son égard, considérant qu'elle viole la présomption d'innocence, l'absence de crime préalable valablement et définitivement établi par les tribunaux argentins ne permettant pas de lui reprocher un blanchiment d'argent. 4.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque, notamment, aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) et lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1255). 4.2. Le recourant ne se plaint du classement, dont il sollicite la confirmation, qu'au regard de sa motivation et la Chambre de céans limitera par conséquent son examen à cet aspect du problème. Le Procureur s'est basé sur la condamnation subie en Argentine pour décréter que la peine complémentaire qui serait prononcée en Suisse serait probablement égale à zéro. Le recourant se plaint de cette motivation, qui violerait sa présomption d'innocence. On ne saurait le suivre. En effet, il ressort de la procédure pénale argentine qu'il a été condamné en première instance et en cassation à une peine d'emprisonnement de quatre ans et six mois, peine qu'il a effectivement purgée entre 2008 et mars 2012, ce qu'il ne conteste pas et qui ressort expressément de la commission rogatoire adressée en 2010 aux autorité argentines et alors qu'il était détenu. Il affirme cependant que sa condamnation ne serait pas définitive, alléguant simplement et sans documentation que "les procédures ouvertes en Argentine ne sont guère terminées". C'est aller sans autre argument que sa conviction contre les pièces du dossier et les principes généraux du droit. Ainsi, à supposer que la Cour suprême en Argentine ait réellement été saisie d'un recours après le jugement de cassation de mars 2009, il y a plus de dix ans, ce que le recourant ne démontre pas, encore faudrait-il qu'un tel recours nécessairement extraordinaire ait eu un effet suspensif, ce qui n'aurait pas manqué d'avoir un effet sur sa détention, alors que ce n'est pas la règle, et plus encore que ladite Cour n'ait pas statué à ce jour, ce qui paraît invraisemblable. De surcroît, le recourant ayant purgé sa peine, nul doute qu'en tant qu'avocat il se fût empressé, s'il avait obtenu quelque résultat positif devant l'autorité suprême, d'en nantir la présente procédure et d'en déduire des droits à être indemnisé en son pays, ce dont il se serait également prévalu. C'est par conséquent à juste titre et sans violation de la présomption d'innocence que le Ministère public a retenu l'existence d'un crime en amont suffisamment établi et une prévention de blanchiment en Suisse également suffisante, dont la sanction pénale, en raison de la connexité des faits commis dans les deux pays, aurait vraisemblablement débouché sur une peine complémentaire égale à zéro. Enfin, on ne discerne pas en l'occurrence

- 11/14 - P/11797/2010 quel intérêt public aurait justifié de traduire le recourant en jugement en Suisse et faire ainsi obstacle au classement, ce que le recourant n'allègue d'ailleurs pas. La motivation du classement querellé n'a par conséquent pas à être modifiée. Le rejet de ce second grief emporte le rejet de la demande d'indemnisation du recourant (art. 430 CPP). 5. Les recourants considèrent enfin que c'est de manière illicite que le Procureur a décidé de lever le séquestre de leurs avoirs et de les restituer à la partie plaignante. 5.1. Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La restitution au lésé prime sur une éventuelle confiscation (ATF 128 I 129 consid. 3.1.2). Elle vise, en première ligne, les objets provenant directement du patrimoine du lésé et tend au rétablissement de ses droits absolus (restitution de l'objet volé). Selon la jurisprudence, la restitution peut aussi porter sur les valeurs patrimoniales en général. En font partie les billets de banque, les devises, les effets de change, les chèques ou des avoirs en compte, qui ont été transformés à une ou plusieurs reprises en des supports de même nature, dans la mesure où leur origine et leurs mouvements peuvent être clairement établis (biens acquis en remploi proprement dits; ATF 128 I 129 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). En d'autres termes, il faut que leur "trace documentaire" ("Papierspur", "paper trail") puisse être reconstituée de manière à établir leur lien avec l'infraction. 5.2. En l'espèce, les montants séquestrés correspondent aux sommes reçues par les recourants à la suite des malversations commises dans la gestion de la succession de I______, ainsi que cela ressort expressément des déclarations recueillies par la banque uruguayenne ayant hébergé initialement ces fonds. Leur cheminement est par ailleurs démontré par les documents figurant au dossier de la T______, à laquelle il fut recouru par souci de confidentialité alors que les manœuvres mises en place pour capter l'héritage commençaient à se lézarder. Les recourants n'ont jamais cherché à contester le schéma décrit ci-dessus en apportant quelque élément qui puisse le fragiliser ni n'ont émis d'hypothèse, a priori démontré, que les fonds saisis seraient de provenance licite. Il en résulte que la restitution au lésés doit être ordonnée, les doutes sur l'existence d'un acte pénalement qualifié ayant été levés. Ce grief sera par conséquent également écarté.

- 12/14 - P/11797/2010 6. Les frais de justice étant saisis sur les biens à restituer à la partie plaignante, laquelle n'a pas recouru contre cette décision, les recourants n'ont aucun droit à faire valoir à cet égard, de sorte que leur grief d'une violation de l'art. 426 CPP tombe à faux. 7. Les recourants, qui succombent, supporteront conjointement et solidairement les frais envers l'État, comprenant un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), fixés en totalité à CHF 2'500.-. * * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%204%2010.03

- 13/14 - P/11797/2010 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ LTD, B______ LTD, C______ et D______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 2'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant ; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 14/14 - P/11797/2010 P/11797/2010 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 2'405.00 - CHF Total CHF 2'500.00

P/11797/2010 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.07.2019 P/11797/2010 — Swissrulings