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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 31.10.2019 P/11793/2018

31 octobre 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,756 mots·~9 min·2

Résumé

REFUS DE STATUER;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION | CPP.393.al2; CPP.397.al4

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11793/2018 ACPR/834/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 31 octobre 2019

Entre

A______ LTD, ayant son siège ______, Îles Vierges Britanniques, comparant par Me Serguei LAKOUTINE, avocat, quai Gustave-Ador 20, 1207 Genève, recourante

pour déni de justice et violation du principe de la célérité

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/11793/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 16 juillet 2019, A______ LTD recourt en déni de justice et en violation du principe de la célérité, qu'elle reproche au Ministère public. Elle conclut, sous suite de frais, au constat de ce déni et de cette violation et à ce que le Ministère public soit invité à statuer dans les 5 jours sur sa demande en levée de séquestre. b. Elle a versé les sûretés, en CHF 1'500.-, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 21 juin 2018, après avoir reçu une communication de soupçon de blanchiment par le MROS, mais sans ordonnance formelle d'ouverture d'instruction, le Ministère public a décidé le séquestre d'un compte bancaire à Zurich de A______ LTD. b. Informée de la mesure, A______ LTD a demandé copie de l'ordonnance y relative, qui lui a été transmise le 27 août 2018, et a pu consulter le dossier, le 10 septembre 2018. c. Le 20 septembre 2018, A______ LTD a donné des explications sur son ayant droit économique et sur les activités commerciales qu'il déployait et qu'elle était disposée à justifier par pièces. Elle ajoutait que le séquestre lui causait un préjudice considérable et souhaitait que tout soupçon de blanchiment d'argent fût rapidement levé. Elle n'a pas reçu de réponse. d. Les 31 octobre 2018 et 11 janvier 2019, elle s'est inquiété de la suite qui serait donnée à la procédure. Elle n'a pas reçu de réponse. e. Le 15 mars 2019, elle a demandé le classement de la poursuite, pour avoir appris qu'une procédure séparée dirigée contre un homme politique mentionné dans la communication du MROS avait été classée. Elle n'a pas reçu de réponse.

- 3/6 - P/11793/2018 f. Par lettre du 26 juin 2019, elle s'étonnait qu'aucun acte d'instruction n'eût été entrepris depuis un an. Elle demandait qu'à réception de son pli, une décision formelle sur la levée du séquestre fût rendue, faute de quoi elle saisirait la Chambre de céans. Elle n'a pas reçu de réponse. C. a. Dans son recours, A______ LTD rappelle la chronologie qui précède, estime avoir procédé aux interpellations nécessaires selon la jurisprudence et conclut que le déni de justice est constitué. b. Dans ses observations datées du 13 septembre 2019, le Ministère public s'en remet à justice, expliquant avoir demandé à la recourante – le 9 septembre 2019 – de produire la documentation que celle-ci s'était déclarée disposée à lui fournir. c. La recourante n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP) et émane d'un tiers touché par une mesure de contrainte (art. 105 al. 1 let. f CPP), qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à obtenir à tout le moins une décision du Ministère public sur le sort de ses fonds saisis (art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP). Invoquant un déni de justice, il n'était soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Partant, il est recevable. 2. 2.1. Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l’ignorant purement et simplement, soit en refusant d’entrer en matière, ou encore omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1, 5A_578/2010 du 19 novembre 2010 et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel, 3e éd., Zurich 2011, n. 187). 2.2. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre, en outre, le principe de la célérité. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331; 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 et les références citées). Pour déterminer la durée raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour

- 4/6 - P/11793/2018 l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; arrêt du Tribunal fédéral 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, des périodes d'activités intenses pouvant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2, rendu en matière de détention préventive). Pour pouvoir invoquer avec succès un retard injustifié à statuer, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pénale pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013 et les références citées). Il appartient, en effet, au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers (arrêts du Tribunal fédéral 2A.588/2006 du 19 avril 2007 consid. 2 et la référence à l'ATF 125 V 373 consid. 2b/aa p. 375; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). 2.3. En l'espèce, le grief de déni de justice est fondé, puisque, à l'exception de l'accès au dossier, le Ministère public n'a rigoureusement rien entrepris avant le 9 septembre 2019, soit environ 15 mois après avoir ordonné le séquestre des fonds de la recourante. Ce laps de temps ne laisse cependant pas encore deviner que le Ministère public ne pourra conduire la procédure à son terme dans un délai raisonnable, au sens de l'art. 5 al. 1 CPP. Peu importe que la recourante n'eût pas spontanément versé au dossier la documentation que le Ministère public s'avisera de lui demander une année après qu'elle en eut fait l'offre. Dirigeant une procédure pour blanchiment d'argent (art. 61 let. a CPP), il appartenait, en effet, au Ministère public d'agir d'office (art. 6 al. 1 CPP) et sans retard (art. 5 al. 1 CPP) pour établir si des prévenus doivent être poursuivis ou si la procédure doit être classée (art. 299 al. 2 CPP), le cas échéant avec levée du séquestre ou confiscation de fonds (art. 320 al. 2 CPP). Dès lors qu'il a

- 5/6 - P/11793/2018 ordonné une mesure de contrainte, l'instruction doit être considérée comme ouverte (art. 311 al. 1 let. b CPP). La question des motifs à l'appui du séquestre en vigueur se pose d'autant plus que l'ordonnance du 21 juin 2018, communiquée à la recourante, est dépourvue d'explication sur les raisons qui ont poussé le Ministère public à intervenir (art. 197 al. 1 let. b CPP). La recourante, tiers saisi, était donc tout particulièrement en droit de réclamer une décision sur le blocage de ses fonds. 3. Le recours sera ainsi admis, le déni de justice constaté et un délai imparti au Ministère public pour rendre une décision sur le sort du séquestre (art. 397 al. 4 CPP). En tant que de la documentation explicative a été promise par la recourante et récemment demandée par le Ministère public, un délai de quelques semaines apparaît suffisant pour que celui-ci en prenne connaissance et statue. 4. Les frais seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP). 5. La recourante n'a pas demandé, ni a fortiori chiffré, d'indemnité pour ses frais de défense. Quoi qu'il en soit, ses prétentions se règleraient avec la décision finale (art. 434 al. 2 CPP). * * * * *

- 6/6 - P/11793/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours, constate un déni de justice et invite le Ministère public à statuer sur la demande de levée de séquestre avant le 30 novembre 2019. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Ordonne la restitution des sûretés à A______ LTD. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son avocat) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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