REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11732/2015 ACPR/452/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 18 juin 2019
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate, recourant,
contre l'ordonnance de mesures de substitution rendue le 15 février 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/15 - P/11732/2015 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 25 février 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 précédent, notifiée sur le siège, par laquelle le Tribunal des mesures de contraintes (ci-après : TMC) lui a notamment fait interdiction de contact direct ou indirect avec ses enfants jusqu'à décision contraire du Ministère public, étant relevé que cette interdiction devrait être aménagée par la suite, notamment avec la mise en place d'un droit de visite sous surveillance par le biais du Tribunal d'arrondissement de C______ [VD], cela à tout le moins dès réception de l'expertise de crédibilité des déclarations de l'enfant D______, puis de l'expertise psychiatrique le concernant (let. b) et l'a obligé à entamer un suivi psychiatrique et thérapeutique (let. d). Les mesures ainsi instituées ont été ordonnées pour 6 mois, soit jusqu'au 14 août 2019. Le recourant conclut, avec suite de frais, préalablement, à ce que l'effet suspensif à ladite ordonnance soit ordonné et, principalement, à ce que la décision querellée soit annulée, plus particulièrement les lettres b et d – susmentionnées – du dispositif. b. Par ordonnance du 27 février 2019 (OCPR/12/2019) de la Direction de la procédure, la demande d'effet suspensif a été rejetée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et E______ sont les parents de deux enfants, D______ et F______, respectivement nés les ______ 2009 et ______ 2012. b. Depuis la séparation du couple en 2012, la situation entre les parents est particulièrement conflictuelle, notamment concernant la garde des enfants. Ils s'affrontent dans le cadre de plusieurs procédures, pénales et civiles. c. Dans le cadre de la présente procédure pénale, A______, qui n'a pas d'antécédents judiciaires, est prévenu notamment de violation des devoirs d'assistance et d'éducation. Il lui est reproché d'avoir, entre le mois d'avril 2015 et le mois de juin 2016, régulièrement exposé ses enfants mineurs à ses violentes disputes, physiques et/ou verbales, notamment les 11 avril 2015 et 4 septembre 2015 ; d'avoir mêlé la jeune D______ à ses conflits, en lui demandant de témoigner contre l'autre parent, mettant ainsi en danger leur développement psychique; et d'avoir exposé ses enfants mineurs au conflit relatif au droit de garde qui l'opposait à E______, en refusant de prendre les dispositions que les intervenants sociaux et éducatifs proposaient afin de les préserver et en les impliquant directement dans ledit conflit, par exemple, en les emmenant chez le médecin pour faire constater des lésions, en déclarant à D______ que sa mère lui "mélange le cerveau" ou la "manipule", en critiquant devant les enfants leur mère, en leur alléguant qu'en dénonçant leur mère ils pourraient vivre chez lui, amenant ainsi les enfants à devoir être entendus par les différents
- 3/15 - P/11732/2015 intervenants sociaux et judiciaires, de manière répétitive, mettant ainsi en danger leur développement psychique. d. Une expertise du groupe familial a été rendue, le 24 février 2017, et un complément le 26 juin 2017, dans le cadre d'une demande unilatérale de divorce déposée par A______ par-devant le Tribunal d'arrondissement de C______. L'experte psychiatre a constaté que bien que E______ fût une personne plutôt immature, anxieuse, souffrant d'une angoisse d'abandon dans le contexte d'une relation d'objet marquée par la dépendance et des traits sadomasochistes, elle ne présentait pas de trouble psychologique et était adéquate dans la prise en charge des enfants. Elle devait néanmoins continuer les suivis entamés. A______ souffrait quant à lui d'un trouble de la personnalité mixte avec des traits narcissiques, projectifs et de "faux-self". Il se montrait disqualifiant à l'égard de la mère des enfants, étant convaincu, de manière irrationnelle, de la maltraitance de la mère, ayant une vision distordue de la réalité, ce qui avait un impact négatif sur les enfants. Par son fonctionnement psychologique et sa quête de prouver les mauvais traitements de la mère, ce qui relevait de l'aliénation, il présentait des compétences parentales entravées. S'il devait persister dans ce comportement, un risque était l'aliénation des enfants et l'impossibilité pour eux de développer leur pensée propre. Envers ses enfants, il se montrait affectueux, à l'écoute et attentif à leurs besoins. Cependant, il donnait trop d'importance à leurs paroles, en particulier à celle de D______. Il instrumentalisait sa fille. Il avait de la peine à collaborer de manière adéquate avec les professionnels. Le travail sur lui-même n'était pas possible. La collaboration avec les thérapeutes, qualifiée de difficile, était réalisée dans le seul but de montrer les maltraitances de la mère. L'experte préconisait un suivi de soutien à la parentalité et un suivi personnel en psychothérapie, ainsi qu'un nouveau lieu pour accueillir les enfants lors de son droit de visite, hors la présence de la grand-mère paternelle. Leur fille, D______, présentait un conflit de loyauté fort et un trouble des émotions apparaissant spécifiquement dans l'enfance, qui entravaient son fonctionnement. Malgré un suivi psychothérapeutique, elle était peu sécure, avait peur des réactions de son père et ne savait pas comment lui plaire. Le fait que le conflit parental était si fort l'empêchait d'être détendue et de profiter de ses deux parents. Leur fils, F______, ne présentait pas de trouble, cependant si le conflit parental devait perdurer, un trouble des émotions pourrait émerger. Pour éviter que les enfants soient pris en otage, les parents devraient cesser de déposer des plaintes ou d'effectuer des recours ou des demandes au tribunal civil, ce fonctionnement, depuis 2012, entravant leurs compétences parentales. e. Par avis de prochaine clôture de l'instruction, du 27 novembre 2017, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait classer une partie des faits et rendre une
- 4/15 - P/11732/2015 ordonnance pénale à l'encontre de A______ pour violation des devoirs d'assistance ou d'éducation. Un délai a été imparti aux parties pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves et d'indemnisation. A______ ne s'est pas prononcé. f. Par lettre du 12 février 2018, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), chargé du rôle d'intermédiaire entre le Tribunal d'arrondissement de C______ [VD] et les intervenants auprès des enfants D/F______, a relaté les propos du directeur de l'école et des enseignantes selon lesquels les enfants n'avaient pas de difficulté à l'école, mais que l'attitude de A______, en particulier sa demande d'être mis au courant de toute suspicion de "maltraitance" à l'égard de ses enfants, influençait le regard des enseignants sur E______ et impliquait l'école dans le conflit parental. Au cours des années de scolarité de ses enfants, A______ avait également fait part, par courriels, des situations de conflit qu'il rencontrait avec la mère. g. Par ordonnance pénale du 30 octobre 2018, le Ministère public a déclaré A______ coupable de diffamation et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 50.le jour, avec sursis de 3 ans. Compte tenu des nombreux avertissements reçus de la part d'intervenants sur son comportement néfaste à l'égard de ses enfants, A______ était parfaitement conscient du mal qu'il leur occasionnait, notamment à sa fille, qui souffrait d'un trouble des émotions. Il n'avait cependant pris aucune mesure pour aider cette dernière à aller mieux. De par ses agissements et sa rancœur à l'égard de E______, il mettait en danger le développement psychique de ses enfants. En agissant ainsi, A______ ne se souciait que de ses propres intérêts et non du bien-être de ses enfants. Les troubles psychiques présentés par le prévenu ne le dispensaient pas de se comporter correctement à l'égard de ses enfants, en évitant d'exposer ces derniers aux problèmes qu'il pensait rencontrer avec leur mère, en les prenant à partie lors de disputes ou autres litiges, ainsi qu'en les interrogeant avec insistance et en les forçant à se positionner à l'encontre de leur mère. h. A______ a formé opposition. i. Les inspecteurs de la Bridage des délits contre la personne ont informé le Ministère public, le 4 janvier 2019, avoir été contactés par A______ le 2 précédent. Sa fille lui avait rapporté que E______ lui avait donné des coups à la tête durant les vacances de Noël. À son retour chez son père, sa fille présentait un hématome sur le côté gauche de la tête et était victime de vertiges. A______, E______ et D______ avaient été convoqués les jours suivants pour être auditionnés. j.a. Par lettre du 25 janvier 2019, le SPMi a sollicité l'intervention urgente de la Brigade des délits sur la personne après que, le jour d'avant, F______, malgré des maux de ventre, s'était rendu à l'école l'après-midi et avait dit à son enseignante que sa mère, sans faire exprès, lui avait mis un gros coup dans le genou avec sa main et
- 5/15 - P/11732/2015 que cela lui faisait très mal, ainsi qu'un coup de coude dans le ventre. Il avait également dit avoir déjà été frappé, par sa mère, précédemment lors d'un voyage en Egypte. j.b. Dans un rapport du 28 suivant, le SPMi a détaillé les évènements à l'origine de la dénonciation de A______ à la police. Le lendemain des propos précités, F______, fiévreux, ne s'était pas rendu à l'école. Ainsi, deux collaborateurs du SPMi s'étaient rendus le jour même au domicile maternel, accompagnés du médecin scolaire de permanence. Après auscultation, ce dernier avait constaté que F______, qui souffrait d'une virose, ne présentait aucune lésion visible au niveau du genou droit, et l'examen médical était dans les limites de la norme. Le garçon avait dit au médecin que le coup reçu au genou était accidentel et il n'y avait pas eu de coup au niveau de l'abdomen. F______ avait été entendu l'après-midi même par la police et à l'issue de l'audition, les inspecteurs avaient transmis oralement au SPMi leur absence d'inquiétude quant à une potentielle maltraitance exercée par la mère sur l'enfant, mais en revanche avaient relevé l'exposition du mineur aux enjeux du conflit parental. Les suspicions de maltraitance avaient donc été évaluées et les parents priés de ne pas les reprendre à mauvais escient ni utiliser les enfants aux fins d'alimenter le conflit parental. j.c. Dans leur rapport de renseignements du 31 janvier 2019, les inspecteurs ont relaté l'incident susmentionné, retenant que le coup de coude donné par la mère sur le genou de F______ était accidentel et que les coups reçus en Egypte n'avaient pas été abordés par le garçon lors de son audition. Au rapport est annexé un courriel adressé par A______, le 30 janvier 2019, à trois Conseillers d'État, à la suite de l'incident susmentionné, dans lequel le prévenu remet en cause l'intervention du SPMi, accusant ce service d'abus d'autorité, faux témoignage, faux rapports, fausse traduction en justice, contrainte, chantage pour avoir "la manie de menacer systématiquement parents et enfants de placement de ces derniers en foyer s'ils continuaient de se plaindre du SPMi". Il sollicitait une intervention d'urgence des Conseillers d'États afin que la vie de ses enfants ne soit plus en danger. k. Dans une lettre du 19 octobre 2018, la thérapeute de coparentalité du couple a expliqué que le travail de coparentalité n'était pas possible, tant que A______ était convaincu que E______ était maltraitante avec les enfants et tentait de le démontrer. A______ n'était pas capable de se remettre en question, restant dans des mécanismes projectifs et de persécution, également à son égard à elle. Prise à parti, elle ne pouvait œuvrer pour tendre vers une coparentalité fonctionnelle. Par ailleurs, il lui était difficile de poursuivre un travail constructif, A______ remettant en cause sa neutralité vis-à-vis du SPMi. l. Dans une lettre du 6 février 2019 adressée au Tribunal d'arrondissement de la Côte par le SPMi, ce dernier a sollicité qu'un curateur privé soit nommé pour les
- 6/15 - P/11732/2015 enfants D/F______, le travail tant du SPMi que du curateur nommé en son sein étant impossible compte tenu des attaques multiples et graves dont ils faisaient l'objet de la part de A______ depuis plusieurs années. Aucune véritable collaboration n'avait pu être mise en place avec le précité, qui ne cessait de dénigrer l'action du curateur et de le désavouer auprès de différentes instances et autorités, allant jusqu'à déposer une plainte pénale à son encontre et interpeller les Conseillers d'État. A______ s'opposait à la visite domiciliaire sollicitée par l'autorité et médiatisait ses attaques à son encontre au travers de l'association qu'il avait créée. Par ailleurs, malgré l'intervention des professionnels auprès de A______, celui-ci continuait d'accuser E______ de maltraitance et mettait ainsi leurs enfants dans des situations hautement inconfortables. Or, depuis sept ans, malgré ses dénonciations, aucun fait ni aucune observation n'étaient venus corroborer ses dires. Récemment encore, il avait demandé au Dr G______ d'organiser une table ronde, durant laquelle les enfants avaient été, plusieurs heures durant, exposés en direct, sans pouvoir répondre, au conflit de leurs parents. Les évènements récents démontraient l'incapacité totale de A______ d'évoluer, de tenir compte des conseils et remarques qui lui avaient été faites, de protéger ses enfants et de ne pas se prévaloir de façon contre-productive de son autorité parentale. Dans ce contexte, le travail du SPMi était impossible. La curatelle portant sur la surveillance des relations personnelles entre père et enfants ainsi que la curatelle ad hoc relative au suivi thérapeutique devraient être confiées à un curateur privé. La curatelle d'assistance éducative n'était plus justifiée. m. Le 13 février 2019, le SPMi a informé le Ministère public que le 7 janvier 2019, il avait été demandé à l'infirmière scolaire de rencontrer les enfants D______ et F______, qui n'avaient pas été conduits à l'école par leur père alors que son droit de visite se terminait. Malgré l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par le Tribunal d'arrondissement de C______, le jour même, lui ordonnant de remettre immédiatement les enfants à leur mère, A______ n'avait pas obtempéré et avait amené les enfants auprès du Dr G______. Après de longues heures et l'intervention de la police, les enfants avaient pu être récupérés par leur mère. n.a. Lors de l'audience du 14 février 2019 devant le Ministère public, A______ a été prévenu, à titre complémentaire, de dénonciation calomnieuse et violation des devoirs d'assistance ou d'éducation, sur la base des récents évènements. Il a en outre été placé en état d'arrestation, en raison des risques de collusion et réitération. Des mesures de substitution à la détention ont été proposées (cf. A.a. supra). n.b. Après avoir déclaré que ne plus voir ses enfants s'apparentait à être en prison, A______ a accepté de se soumettre aux mesures de substitution. Il a expliqué avoir toujours eu l'intention de protéger ses enfants, se contentant de recueillir leurs propos, comme il le pouvait, et en les transmettant aux autorités compétentes et aux médecins. Il a déposé plusieurs attestations faisant état des suivis entrepris.
- 7/15 - P/11732/2015 La thérapeute consultée dans le cadre du "coaching", a, par attestation du 13 juin 2017, fait état de six séances. Elle n'avait pas remarqué de problématique particulière quant à la façon de gérer les enfants par A______. Le 14 novembre 2017, la même thérapeute a attesté avoir vu à deux nouvelles reprises A______ et qu'en dehors du déménagement de ce dernier dans son propre appartement, elle n'avait pas d'autre remarque à faire quant à la parentalité de celui-ci. Le Dr GAUDIN, psychiatre et psychothérapeute FMH, a, le 22 novembre 2017, attesté que A______ avait commencé une psychothérapie le 30 janvier 2017. Le Dr H______, spécialiste FMH Psychiatrie et Psychothérapie, a attesté, le 5 décembre 2018, suivre A______ depuis le 26 février 2018. Le suivi était centré autour du soutien et de la guidance familiale mais plusieurs tests psychologiques, psychométriques et neuropsychologiques avaient été réalisés, lesquels démontraient une personnalité dans la norme. De plus, aucun signe clinique basé sur CIM10 n'avait pu être mis en évidence. Sa compliance était excellente et il était très investi dans le suivi. Lors de la rencontre avec les enfants, les relations interpersonnelles familiales étaient harmonieuses et aucun élément négatif n'avait pu être observé. La parentalité était adéquate. Selon le médecin, il apparaissait fortement inadéquat de priver les enfants de la présence régulière et conséquente de leur père, une mesure de cette nature pouvant s'avérer traumatisante pour ceux-ci et nuire à leur développement. n.c. À l'issue de l'audience, le Ministère public a ordonné la mise en liberté immédiate de A______, avec mesures de substitution, et transmis le dossier au TMC. o. Lors de l'audience du 15 février 2019, devant le TMC, A______ a expliqué qu'il lui était insupportable d'être privé de ses enfants et s'est engagé à respecter une interdiction de leur parler de ce qui se passait entre leur mère, lui-même et eux. Il s'engageait également à se plier à une nouvelle expertise et était prêt à tout mettre en place pour voir ses enfants le plus souvent possible. Il avait toujours prêté attention ce que ses enfants disaient et souhaitait les aider. p. Le Ministère public a ordonné, d'une part, une expertise psychiatrique de A______, et d'autre part, une expertise de crédibilité des déclarations de D______. C. Dans la décision querellée, le TMC a considéré que les charges étaient suffisantes pour justifier la mise en détention du prévenu, eu égard à l'expertise du groupe familial du 24 février 2017, dont il ressortait en substance que A______ présentait un trouble de la personnalité mixte, avec des traits narcissiques, projectifs et "faux-self". L'experte avait conclu que la prise en charge des enfants par A______ n'était pas adéquate, son fonctionnement vis-à-vis de la mère des enfants relevant de l'aliénation. Tant que la nouvelle expertise psychiatrique n'était pas rendue, les conclusions du précédent expert devaient être retenues. Le comportement du prévenu, qui s'apparentait à de la manipulation, avait un impact négatif sur les
- 8/15 - P/11732/2015 enfants et son attitude envers les intervenants était également problématique, celui-ci refusant toute propositions émanant de ces derniers. Indépendamment de la véracité des faits nouveaux dénoncés par le prévenu à l'encontre de E______ et de l'audition EVIG de sa fille D______ à cet égard - à la suite de laquelle une expertise de crédibilité a été sollicitée et est toujours en cours -, l'attitude du prévenu consistant à continuellement impliquer les enfants dans le conflit des parents posait problème à teneur du rapport du SPMi. Il existait un risque concret de collusion vis-à-vis des enfants et des autres intervenants à la procédure, ainsi qu'un risque tangible de réitération, vu l'absence de soins adéquats entrepris par A______. Les mesures de substitution ordonnées par le Ministère public pouvaient donc être confirmées, ces dernières devant toutefois être modifiées sans tarder dès le dépôt du nouveau rapport d'expertise psychiatrique et de l'expertise de crédibilité, dans l'hypothèse où les déclarations de l'enfant seraient déclarées peu crédibles ou si les conclusions de l'expertise psychiatrique le commandaient. Le Service de probation et d'insertion (ci-après, SPI) a été chargé du suivi. D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste l'existence des risques de collusion et de réitération. Le risque de collusion à l'égard de ses enfants était inexistant, dans la mesure où sa fille avait déjà été entendue et que l'expertise de crédibilité devait être réalisée par un spécialiste sur la base des enregistrements EVIG. Ainsi, son comportement, même s'il tentait d'influencer les propos de ses enfants, n'aurait aucun impact sur l'expertise de crédibilité demandée. Quant à l'expertise psychiatrique, celle-ci n'incluant pas ses enfants, il était extrêmement difficile de concevoir de quelle manière il pourrait – bien qu'il le contestait – les influencer pour déposer contrairement à la vérité. Le risque de réitération était inexistant car, contrairement à ce qu'avait retenu le TMC, il recevait des soins adéquats. En effet, il avait entrepris un suivi psychothérapique "poussé et régulier", et un "coaching" parental depuis le 10 mai 2017, et avait acquis un nouveau logement. De plus, les Dr. I______ et H______, "Madame J______" et les enseignants des enfants avaient retenu qu'il s'occupait parfaitement d'eux. Par ailleurs, il s'était engagé, pour la première fois, lors de l'audience du 14 février 2019, à respecter une interdiction de parler à ses enfants de ce qui se passait entre leur mère, lui-même et eux et à se soumettre à une nouvelle expertise. En outre, il se contentait de rapporter les propos de ses enfants, qui se disaient victimes d'actes de maltraitance, mais n'était pas à l'origine de la plupart de leurs auditions, celles-ci ayant été ordonnées par les différents intervenants dans la procédure. Enfin, l'interdiction de tout contact avec ses enfants violait le principe de la proportionnalité, ce d'autant plus que la mesure était ordonnée pour une durée de 6 mois. E______ était également responsable de l'implication des enfants dans le
- 9/15 - P/11732/2015 conflit parental, ce qui ressortait de l'expertise du 24 février 2017. Il était dans l'intérêt des enfants qu'ils voient leur père, ce qui ressortait de l'attestation du Dr H______ et notamment des propos des enseignants figurant dans le rapport du SPMi du 12 février 2018. De plus, malgré les troubles détectés chez lui par l'expertise du 24 février 2017, cette dernière préconisait un droit de visite surveillé. Ainsi, la mesure de substitution ordonnée était disproportionnée et avait un impact négatif sur le développement des enfants. b. Le TMC s'en tient à son ordonnance, sans formuler des observations. c. Le Ministère public propose le rejet du recours comme étant mal fondé, faisant sienne, pour le surplus, la motivation du TMC. d. Le prévenu n'a pas répliqué. E. a. Le 9 mai 2019, A______ a sollicité du Ministère public la levée des mesures de substitution ordonnées le 15 février 2019, soit en particulier l'interdiction de tout contact avec ses enfants. b. Le Ministère public s'y est opposé. c. Le maintien des mesures de substitution a été ordonné par le TMC, le 15 mai 2019. Le Tribunal retient que les charges demeurent suffisantes pour justifier le maintien en détention, celles-ci ne s'étant pas amoindries depuis la dernière décision et que l'instruction se poursuivait, une expertise de crédibilité des déclarations de D______ étant en cours et une expertise psychiatrique de A______ devant débuter dès que le choix de l'expert serait arrêté. Aucun élément nouveau n'étant intervenu, les risques de collusion et de réitération étaient toujours existants, mais pouvaient être palliés par les mesures de substitution ordonnées précédemment. Enfin, la procédure de recours devant la Chambre pénale de recours étant toujours pendante, les mesures querellées étaient maintenues jusqu'à droit jugé par ladite Chambre. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Bien que le recourant n'a pas formé recours contre le refus ultérieur, du 15 mai 2019, de levée des mesures, il conserve un intérêt juridiquement protégé actuel à recourir contre l'ordonnance litigieuse, les mesures querellées étant toujours en vigueur (art. 382 al. 1 CPP; cf. par analogie ACPR/283/2016 du 13 mai 2016 consid. 1.2.2).
- 10/15 - P/11732/2015 2. Le recourant conteste la réalisation des risques de collusion et de réitération ainsi que la proportionnalité de la mesure instituée. 2.1. Les dispositions sur la détention provisoire (art. 221 al. 1 CPP) s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles (art. 237 al. 4 CPP). Ce renvoi se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). 2.2. Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. 2.3. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1; 123 I 31 consid. 3c et les références). 2.4. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5; 135 I 71 consid. 2.3; 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se
- 11/15 - P/11732/2015 justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2; DCPR/205/2011 du 9 août 2011), étant observé que, lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de ladite vraisemblance, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées). 2.5. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. À l'instar de la détention provisoire, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2; 141 IV 190 consid. 3.3). 2.6. En l'espèce, le prévenu ne contestant pas les charges retenues contre lui, seules les problématiques relatives aux risques de réitération et de collusion, ainsi qu'à la proportionnalité de la mesure instituée seront analysées. Il ressort de l'expertise du groupe familial du 24 février 2017 et de son complément du 26 juin 2017, toujours d'actualité, que le recourant souffre d'un trouble de la personnalité mixte avec des traits narcissiques, projectifs et de "faux-self" et se montre disqualifiant à l'égard de la mère des enfants étant convaincu, de manière irrationnelle, de la maltraitance de cette dernière, sa vision distordue de la réalité ayant un impact négatif sur les enfants. Ainsi, l'expert a retenu que par son fonctionnement psychologique et sa quête de prouver des mauvais traitements de la mère – non confirmés –, ce qui relèvait de l'aliénation, l'aptitude parentale du recourant n'était pas adéquate. Par ailleurs, la collaboration avec les thérapeutes a été rendue difficile par le recourant, voire impossible s'agissant du SPMi et du curateur, et leur intervention utilisée dans le seul but de démontrer les maltraitances alléguées. Depuis le dépôt de cette expertise, le recourant a démontré avoir entrepris un "coaching" parental dès juin 2017, un soutien et de la guidance familiale depuis février 2018, ainsi qu'une psychothérapie depuis janvier 2017 et habiter désormais dans un logement indépendant. Il ressort des attestations produites par les
- 12/15 - P/11732/2015 professionnels consultés que le cadre d'accueil des enfants et la façon dont le recourant gérait ceux-ci étaient adéquats. Selon le Dr. H______, la compliance de ce dernier au suivi était excellente. Ce nonobstant, les évènements récents démontrent que le recourant persiste dans les comportements faisant l'objet de sa mise en prévention en 2015, soit l'implication des enfants dans le conflit parental dans le but de prouver, de manière systématique, une maltraitance de la part de E______. Début 2019, il a à nouveau dénoncé celle-ci, ce qui a conduit à une nouvelle audition de sa fille. De plus, en janvier 2019, alors que son droit de garde prenait fin et qu'il aurait dû déposer les enfants à l'école, il n'en n'a rien fait et les a amenés chez le Dr G______, pour une "table ronde". Il ne s'est soumis à l'injonction de rendre les enfants à leur mère qu'après plusieurs heures de discussion avec la police, exposant ainsi une nouvelle fois ceux-ci à une scène traumatique. Selon les derniers courriers et rapports du SPMi, il n'est plus possible d'établir de collaboration avec le recourant, qui met systématiquement en doute le travail ou la neutralité des intervenants, allant jusqu'à déposer plainte pénale. Le SPMi a même dû demander la levée du curateur institué, et qu'un curateur privé soit nommé pour la surveillance des relations personnelles entre les enfants et leur père, l'attitude de ce dernier empêchant le service de mener à bien la mission qui lui avait été confiée. Au regard de ce qui précède, et malgré les preuves apportées par le recourant s'agissant des suivis entrepris, il existe un risque concret de réitération de la violation de ses devoirs d'assistance et d'éducation, les enfants étant maintenus au cœur du conflit parental, ce qui nuit à leur développement et crée concrètement un risque d'aliénation. Compte tenu de l'importance du bien juridiquement protégé, soit le développement des enfants, ce risque peut être retenu, au vu des soupçons concrets, même en l'absence d'antécédents. Par ailleurs, le risque que le recourant tente d'influencer ses enfants est concret, puisqu'il conteste les faits qui lui sont reprochés et pourrait dès lors être tenté, à leur contact, et compte tenu de leur jeune âge, d'influencer leurs déclarations. Ainsi, c'est en vain, d'une part, que le recourant critique l'obligation de se soumettre à un suivi psychiatrique et thérapeutique, qui paraît justifiée et adéquate. Il appartiendra au SPI de déterminer si le suivi déjà entamé par le recourant répond à ce critère. D'autre part, l'interdiction provisoire qui lui est faite d'entrer en contact avec ses enfants jusqu'au 14 août 2019 respecte le principe de la proportionnalité, ses engagements pris n'étant pas propres à empêcher les risques précités. Il appartiendra toutefois aux autorités de première instance – le Ministère public et le TMC –, lors de l'évaluation des mesures – si leur prolongation devait être demandée –, d'examiner où en sont les expertises (de crédibilité et psychiatrique) ordonnées,
- 13/15 - P/11732/2015 afin de déterminer s'il demeure proportionné d'attendre leur dépôt avant d'assouplir la mesure en prévoyant, par exemple, un droit de visite surveillé.
3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés à CHF 1'000.-, y compris un émolument de procédure (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique, pour information, au SPI. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 15/15 - P/11732/2015 P/11732/2015 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 895.00 - CHF Total CHF 1'000.00